7 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/09389

Pôle 5 - Chambre 6

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022



(n° ,21 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09389 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBJA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018034988





APPELANTS



Monsieur [E] [P]

[Adresse 4]

[Localité 8]



S.A.R.L. MAEVA PRODUCTIONS

Rep légal : M. [E] [P] (Gérant)

[Adresse 9]

[Localité 6]



Représentés par Me Stéphanie RATTENI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1649, avocat postulant

Avocat plaidant : Maître Sophie PRESTAIL, Avocat au Barreau de Grenoble,





INTIMEE



S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ( CIC)

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant

Avocat plaidant : Maître Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, Avocat au Barreau de Paris,







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.







Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :





M.Marc BAILLY, Président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Mme Florence BUTIN,Conseillère





Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL









ARRET :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.






*

* *





FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES





Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juillet 2020, monsieur [E] [P] et la société MAEVA PRODUCTIONS ont interjeté appel du jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal de commerce de Paris selon le dispositif suivant :



'Condamne solidairement MAEVA PRODUCTIONS et Monsieur [E] [T] [P] en sa qualité de caution et dans la limite de 36 000 euros, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) une somme de 22 368,98 euros, avec intérêt au taux annuel de 13,80 % à compter du 20 avril 2018, et ce jusqu'à parfait paiement,



Ordonne la capitalisation des intérêts,



Déboute MAEVA PRODUCTIONS et Monsieur [E] [T] [P] de toutes leurs demandes,



Condamne MAEVA PRODUCTIONS et Monsieur [E] [T] [P] solidairement à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500 euros,



Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;



Condamne MAEVA PRODUCTIONS et Monsieur [E] [T] [P] solidairement aux dépens.'







À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 22 mars 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.





Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2022 les appelants



demandent à la cour :



'Statuant notamment sur le fondement des dispositions des articles :

- 71 du code de procédure civile,

- 1134, 1135, 1184 et 1165 dans leurs versions applicables, 1415, 1353, 1905, 1907 alinéa 2,1343-5 du code civil, 1147 devenu 1231-1 du code civil, le nouvel article 1225 du code civil,

- L. 341-1 et suivants, R. 314-1 et suivants, L. 341-6, L. 341-1, L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation,

- L. 442-6 du code de commerce,

- L. 313-46, L. 313-4 et L. 313-22 du code monétaire et financier, 1147 devenu 1231-1 du code civil,

- L. 313-4 et L. 131-73 du code monétaire et financier, et sous réserve expresse de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile,



Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les contestations et prétentions de

monsieur [E] [P] et la société MAEVA PRODUCTIONS sont recevables et non

prescrites ;



Réformer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant de nouveau :



Ecarter toute contestation quant à la recevabilité des demandes, fins et prétentions de monsieur [P] et de la société MAEVA PRODUCTIONS,



Juger que monsieur [P] est recevable et fondé à inclure aux débats les fautes commises par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC dans le cadre de ses comptes bancaires personnels,



Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC ;



Sur les actes de cautionnement



Constater que madame [P] n'a pas donné son consentement pour que la communauté

soit engagée,



Déclarer que le consentement de madame [P] aux cautionnements de son époux n'a pas été éclairé et est donc vicié,



En conséquence, écarter tout bien commun au couple ou propre à madame [P] dans l'appréciation de la proportion ou disproportion du cautionnement accordé par monsieur [P],



Déclarer le cautionnement accordé par monsieur [E] [P] à la société CREDIT

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC le 16 septembre 2013 en garantie des engagements de la société MAEVA PRODUCTIONS disproportionné au jour où il a été accordé,



Déclarer le cautionnement accordé par monsieur [E] [P] à la société CREDIT

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC le 24 septembre 2015 en garantie des engagements de la société MAEVA PRODUCTIONS disproportionné au jour où il a été accordé,



Constater que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC ne rapporte pas la preuve de ce que monsieur [P] est à même, à ce jour, d'y faire face,



En conséquence, juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC ne peut s'en prévaloir,



En conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes dirigées contre monsieur [E] [P] ;



Sur la créance alléguée



Juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC ne justifie pas de

créances exigibles,



En conséquence rejeter ses demandes en paiement ;



Subsidiairement :



Juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC n'a pas respecté les dispositions relatives au TEG, ni aux articles 1905 et 1907 alinéa 2 du code civil,



En conséquence, annuler tout intérêt au taux contractuel,



Subsidiairement prononcer la déchéance de tout droit à intérêts ;



Enjoindre la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC de produire

l'historique complet des opérations pour chacun des comptes ;



Juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC ne justifie pas de son droit aux accessoires et frais prélevés et dont il est donc sollicité paiement,



Enjoindre la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC de produire, pour

chacun des comptes, un décompte expurgé de tout accessoire et de tout intérêt, et sur lequel

sera recrédité l'ensemble des intérêts et frais indûment prélevés depuis les ouvertures de

compte,



Rejeter toute demande de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC au

titre des intérêts accessoires et frais,



Rejeter toute demande en paiement, pour défaut de preuve de l'étendue de ses droits, faute pour la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC de produire un décompte expurgé de ces postes,



En tout état, rejeter les demandes formulées à hauteur de 11 597,02 euros et 10 738,18 euros outre intérêts ;



Subsidiairement pour monsieur [E] [P], si la contestation quant aux intérêts, ou aux accessoires était écartée :



Juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution,



Juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC n'a pas informé

monsieur [E] [P] du premier incident dans le mois, mais seulement le 10 avril 2018,



En conséquence, prononcer la déchéance du droit à tout intérêt depuis l'origine et jusqu'à

extinction de la dette, ainsi qu'aux intérêts et pénalités de retard jusqu'au 10 avril 2018 à l'égard de monsieur [E] [P],



Enjoindre la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC de produire un

décompte expurgé, pour chacun des comptes, de l'ensemble de ces intérêts et accessoires dont elle est déchue, et limiter toute éventuelle condamnation de monsieur [E] [P] à cette seule somme,



A défaut pour la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC de produire un tel décompte, la débouter de ses demandes à l'encontre de monsieur [E] [P], faute pour elle de justifier de sa créance ;





Sur la responsabilité de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC



Juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC ne rapporte pas la

preuve de ce que monsieur [E] [P] avait la qualité de caution avertie,



Subsidiairement sur ce point, juger que même la caution avertie est fondée à se prévaloir d'une rupture abusive de concours et d'une absence d'exécution de bonne foi du contrat ;



Juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC a manqué à son

obligation d'information tant à l'égard de la société MAEVA PRODUCTIONS qu'à l'égard de monsieur [E] [P],



Juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC a manqué à son devoir de mise en garde tant à l'égard de la société MAEVA PRODUCTIONS qu'à l'égard de monsieur [E] [P],



Juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC a manqué à son devoir de conseil, tant à l'égard de la société MAEVA PRODUCTIONS qu'à l'égard de monsieur [P],



Juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC a recueilli deux

cautionnements disproportionnés,



Juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC a rompu brutalement ses concours tant à l'égard de la société MAEVA PRODUCTIONS qu'à l'égard de monsieur [E] [P],



Juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC n'a pas exécuté ses contrats de bonne foi, ni respecté les suites que l'usage et l'équité commandaient, violant ainsi les articles 1134 et 1135, dans leurs versions applicables,



En conséquence :



Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC à payer à la société MAEVA PRODUCTIONS la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts ;



Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC à payer à monsieur [E] [P] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et économique relatif à ses cautionnements ;



Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC à payer à monsieur [E] [P] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au fonctionnement de son compte personnel ;





Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC à payer à monsieur [E] [P] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;



Ordonner la compensation entre toutes condamnations réciproques, à hauteur de la plus faible ;



Demandes accessoires



Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC à rembourser à

monsieur [E] [P] la cotisation des cartes bancaires prélevées les 1er février, 1er mars 2018 et avril 2018 à savoir 134 euros, 280 euros, et 42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de prélèvement de ces trois sommes ;



Ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC à l'encontre de monsieur [E] [P] sur son bien situé à [Localité 10], cadastré AP [Cadastre 3], lots 416 et 643, et ce aux frais de la banque ;



Si une condamnation était prononcée à leur encontre : allouer les plus larges délais de paiement, durant 24 mois, à monsieur [E] [P] et à la société MAEVA PRODUCTIONS,



Ordonner la réduction de tout droit à intérêt au seul taux légal,



Ecarter la majoration d'intérêt prévue par l'article L. 313-2 du code monétaire et financier,



Ordonner l'imputation de tout versement sur le principal en priorité ;



Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC à payer à monsieur [E] [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC à payer à la société MAEVA PRODUCTIONS la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC aux entiers dépens ;



Donner acte à monsieur [E] [P] et à la société MAEVA PRODUCTIONS de ce qu'ils joignent aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qu'ils verseront aux débats.'





Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2022 l'intimé, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL



demande à la cour de bien vouloir :



'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé la société MAEVA PRODUCTIONS et monsieur [E], [T] [P] recevables car non prescrits en leurs demandes reconventionnelles afférentes au TEG, aux intérêts et frais ;



En conséquence,



Débouter la société MAEVA PRODUCTIONS et monsieur [E] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,



Juger la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable et bien fondée en son appel incident,



Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la société MAEVA PRODUCTIONS et monsieur [E] [P] recevables car non prescrits en leurs demandes reconventionnelles afférentes aux frais et intérêts,



Statuant à nouveau de ce chef :



Juger la société MAEVA PRODUCTIONS et monsieur [E] [P] irrecevables en leurs demandes afférentes au TEG, aux intérêts et aux frais au motif de prescription,



Subsidiairement, les en débouter ;



Et y ajoutant,



Condamner solidairement la société MAEVA PRODUCTIONS et monsieur [E] [P] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, prise en la personne de Maître Belgin PELIT-JUMEL, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'





Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.






MOTIFS DE LA DECISION





I - Sur la disproportion de l'engagement de caution de monsieur [P]



En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.



L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce,



- au 16 septembre 2013, date du cautionnement solidaire de monsieur [E] [P] en garantie de tous engagements de la société MAEVA PRODUCTIONS, dont monsieur [P] est le gérant, envers la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 18 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 5 ans ;



- puis au 24 septembre 2015, date du cautionnement solidaire de monsieur [E] [P] en garantie de tous engagements de la société MAEVA PRODUCTIONS, dont monsieur [P] est le gérant, envers la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 18 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 5 ans.



Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.



Liminairement il doit être indiqué que monsieur [P] n'est pas fondé à soutenir que son épouse, à défaut d'explications de la banque sur les conséquences juridiques de son accord n'aurait pas consenti valablement à engager ses biens et revenus, de sorte qu'ils n'auraient pas à être pris en considération pour l'appréciation de la disproportion, alors que madame [P] a mentionné manuscritement 'Bon pour accord au présent cautionnement', cela juste en dessous de la mention manucrite portée comme il se doit par monsieur [P] s'engageant au remboursement des sommes dues sur ses biens et revenus en cas de défaillance de la société cautionnée. Or, même si certaines banques prennent le soin de mentionner à l'attention de la caution le texte de l'article 1415 du code civil, la banque n'est tenue de principe à aucune obligation spécifique d'information à l'égard du conjoint de la caution. Par l'effet de la mention manucrite apposée par madame [P] 'Bon pour accord au présent cautionnement' les revenus de celle-ci devront être pris en compte pour l'appréciation de la proportionnalité.



Sur le premier cautionnement, du 16 septembre 2013



Monsieur [P], qui soutient que 'la banque ne peut se contenter de faire remplir un questionnaire à la caution', produit pour la contredire et justifier de sa situation financière à cette date, notamment :



' son avis d'imposition 2013 sur les revenus de l'année 2012, mettant en évidence un revenu personnel net imposable de 9 589 euros,



' les contrats de prêt accordés à la SCI TASLIM d'une part, aux époux [P] d'autre part (pour l'acquisition de l'appartement de Deauville),



' l'acte de cautionnement en date du 16 septembre 2013 au profit de CIC en garantie de tous engagements de la société LOOK PROD.



La banque de son côté produit aux débats ' en pièce 14 ' un document intitulé : 'Fiche Patrimoniale', rempli et signé par monsieur [P], daté du 16 septembre 2013, tout à fait contemporain de l'engagement de caution présentement contesté. Il ressort de ce document que :



' monsieur [P] est marié sous le régime de la communauté légale, son foyer comporte trois personnes à charge ;



' exerçant la profession de 'gérant de sociétés', au sein depuis 1999 de la société LOOK PROD il perçoit avec son épouse des revenus annuels de 54 000 euros sous forme de salaires et de dividendes [et non pas 34 000 euros comme il le prétend arguant d'une mention peu lisible alors que la simple comparaison des 3 et des 5 écrits à quelques lignes d'intervalle permet d'écarter tout doute] ;



' il est propriétaire d'un appartement à [Localité 10], d'une valeur actuelle estimée à 109 000 euros, acquis en 2013 au prix de 105 000 euros financé par le moyen d'un prêt immobilier sur lequel il reste à rembourser 100 000 euros ; il déclare par ailleurs comme élément de patrimoine immobilier, des locaux commerciaux appartenant à la SCI TASLIM, acquis en 2008 au prix de 200 000 euros par le moyen d'un crédit en cours de remboursement et qui arrivera à échéance en 2023, la valeur actuelle estimée en étant de 300 000 euros et le capital restant à rembouser étant de 148 818,52 euros en septembre 2013 ;



' il détient des parts sociales dans la SARL LOOK PROD, ainsi que dans la SARL MAEVA PRODUCTIONS et dans la SCI TASLIM, à hauteur de 50 % du capital pour les deux premières, de 100 % du capital social pour la troisième ;

' il supporte la charge du remboursement de deux crédits consentis par le CIC, dont il n'est pas précisé la date d'octroi, d'un montant initial de 9 000 euros et de 100 000 euros représentant une charge annuelle de remboursement de 11 220 euros et 10 428 euros.



Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.



Aussi monsieur [P], qui signant cette fiche patrimoniale a certifié exactes et sincères les déclarations y figurant et s'est engagé à informé la banque de toutes modifications de ces éléments, n'est pas fondé à se prévaloir des charges qu'il n'a pas déclarées, ou de revenus qui seraient d'une autre réalité.



1- Monsieur [P] prétend que le tribunal s'est mépris en retenant un montant de revenus de 54 000 euros tel que mentionné dans la fiche patrimoniale et en précisant que cette déclaration est corroborée par l'avis d'imposition, alors qu'il est en réalité écrit

'34 000' et que ce montant correspond exactement aux dividendes des deux sociétés du couple, par essence aléatoires. Or, contrairement à ce que prétend monsieur [P], il a bel et bien, tout à fait lisiblement, écrit le chiffre de '54 000' euros, et il ressort de l'avis d'imposition du couple que monsieur [P] a perçu en 2012 des salaires ou assimilés de 10 654 euros alors que son épouse a déclaré à ce titre des revenus de 9 453 euros, auxquels il convient d'ajouter 34 000 euros de revenus mobiliers, d'où le montant (total) de 54 000 euros mentionné dans la fiche patrimoniale qui correspond effectivement à ce qui a été déclaré fiscalement au titre des revenus du couple.



Aussi, même à retenir qu'il ne reviendrait à monsieur [P] que la moitié de ces revenus mobiliers, monsieur [P] à titre personnel a perçu en 2012 des revenus de : 10 654 euros + 17 000 euros = 27 654 euros, et non pas seulement un total annuel de 9 589 euros qui correspond au montant imposable de ses salaires.



2- Monsieur [P] reproche au tribunal d'avoir retenu comme composante de son patrimoine, les 300 000 euros correspondant à la valeur des murs commerciaux qui en réalité sont la propriété de la SCI TASLIM dont il détient la moitié du capital social, de surcroît financés par un prêt, de sorte que leur valeur nette est notablement moindre. Cependant il convient de rappeler que la banque pouvait se fier à la mention selon laquelle monsieur [P] détient 100 % du capital social de la SCI TASLIM et non pas 50 % comme il le précise dorénavant, évaluant sur cette base à 45 000 euros la valeur de ses parts sociales.



3- S'agissant de son passif, monsieur [P] ne peut se prévaloir des autres cautionnements dont il fait état dans ses écritures, que s'il en rapporte la preuve et si ces cautionnements ont été donnés au profit de la banque CIC, celle-ci ne pouvant dès lors l'ignorer, et l'absence de leur mention dans la fiche patrimoniale constituant alors, de ce fait, une anomalie qui aurait dû amener la banque à s'interroger plus avant sur les capacités financières de la future caution à faire face à l'engagement envisagé.



Le cautionnement consenti le 16 septembre 2013 pour garantie des engagements de la société LOOK PROD - pièce 7 de monsieur [P] - est du même jour que celui présentement contesté. C'est donc à bon droit que le tribunal a pris en considération ce cautionnement donné dans la limite de 18 000 euros, lui aussi au profit du CIC, en ce qu'il était bien évidemment connu de la banque, et bien qu'il ne soit pas mentionné dans la fiche patrimoniale, pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution donné ici en garantie de la société MAEVA PRODUCTIONS.



Il résulte donc des renseignements ainsi recueillis par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, et auxquels elle pouvait se fier, qu'il n'existe aucune disproportion de cet engagement de caution, dont on rappellera qu'il est de 18 000 euros maximum, eu égard aux patrimoines, revenus et charges de monsieur [P], cela au regard de la valeur nette de son patrimoine immobilier et mobilier, plus que suffisante à elle seule à couvrir le montant du cautionnement querellé (et ce quand bien même il faudrait retenir qu'il s'agit de biens de communauté sur lesquels monsieur n'aurait des droits que pour la moitié).



En l'absence de disproportion au moment de la signature du cautionnement, il n'y a pas lieu à s'interroger sur la situation financière de monsieur [P] à la date à laquelle il est appelé en sa qualité de caution.



Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL peut se prévaloir de ce cautionnement et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté le moyen de monsieur [P] tiré de la disproportion.



Sur le second cautionnement, du 24 septembre 2015



Monsieur [P] ne produit pas de pièces se rapportant spécifiquement à sa situation financière à cette date.



Il fait valoir la même argumentation que précédemment s'agissant de l'engagement des biens communs, dont il a été vu qu'elle ne saurait prospérer.



La banque de son côté produit aux débats ' en pièce 17 ' un document intitulé 'Fiche Patrimoniale Emprunteur', rempli et signé par monsieur [P], daté du 24 septembre 2015, tout à fait contemporain de l'engagement de caution présentement contesté. Il ressort de ce document :

' que monsieur [P] est marié sous le régime de la communauté légale, que le couple a trois enfants à charge, et est locataire de son logement ;



' que monsieur [P] perçoit des salaires annuels de 28 900 euros, ceux de son épouse étant de 14 455 euros, et le couple touchant en outre des dividendes d'un montant annuel de 27 000 euros - ce qui représente un total de revenus de 70 355 euros ;



' que monsieur et madame [P] sont propriétaires d'un appartement à [Localité 10], d'une valeur actuelle estimée à 100 000 euros, acquis en 2013 par le moyen d'un prêt sur lequel il reste à régler 86 450 euros, ce qui représente une charge de remboursement de

10 438 euros ; comme précédemment monsieur [P] déclare par ailleurs comme élément de patrimoine immobilier, des locaux commerciaux appartenant à la SCI TASLIM, depuis 2008, dont la valeur (réactualisée) est estimée à 350 000 euros, acquis par le moyen d'un crédit de 200 000 euros d'une durée de 15 ans, en cours de remboursement par mensualités de 1 800 euros ;



' que monsieur [P] détient 50 % du capital social de la SCI TASLIM, 50 % des parts sociales de la SARL LOOK PROD, 50 % des parts sociales de la SARL MAEVA PRODUCTIONS, sans autres précisions ;



' que monsieur [P] est engagé au titre des deux cautionnements précédemment consentis au profit du CIC en garantie des sociétés MAEVA PRODUCTIONS et LOOK PROD, de 18 000 euros chacun.



Il résulte de ces éléments que, depuis le premier engagement de caution du 16 septembre 2013, si l'endettement de monsieur [P] à titre de cautionnement s'est accru de 36 000 euros, le crédit d'un montant initial de 9 000 euros qui représentait une charge annuelle de remboursement de 11 220 euros annuelle est désormais échu, et dans le même temps, les revenus de monsieur et madame [P] ont augmenté de 70 355 ' 54 000 euros, soit 16 355 euros, tout comme la valeur nette de leur appartement de [Localité 10] compte tenu de l'amortissement du prêt immobilier à hauteur de (100 000 ' 86 450) 13 550 euros. Au vu de ces éléments il n'apparaît aucune disproportion, d'autant que monsieur [P] est au 24 septembre 2015 toujours détenteur de parts sociales à hauteur de la moitié du capital social de la SARL LOOK PROD, de la SARL MAEVA PRODUCTIONS (25 001 parts de 1 euro chacune, les autres étant détenues par son épouse) toutes deux in bonis, et de la SCI TASLIM, elle-même propriétaire de murs commerciaux dont la valeur a augmenté depuis le premier engagement de caution du 16 septembre 2013, du fait du marché et de l'amortissement du prêt.



Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL peut donc également se prévaloir de ce cautionnement et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté le moyen de monsieur [P] tiré de la disproportion au titre du cautionnement du 24 septembre 2015.





II - Sur la créance de la banque





A - Sur le caractère exigible de la créance de la banque



La société MAEVA PRODUCTIONS a été titulaire de deux comptes courants successivement ouverts dans les livres de la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 1er juin 2005 sous le numéro [XXXXXXXXXX01] et le 28 septembre 2012 sous le numéro [XXXXXXXXXX02]. Les appelants soutiennent que la banque ne justifie pas de créances exigibles, d'une part faute d'avoir valablement clôturé le compte courant, et d'autre part à défaut d'avoir résilié l'autorisation de découvert.





1- Sur la clôture du compte



Comme en première instance il est soutenu que la banque n'a jamais clôturé le compte, le faisant fonctionner au delà de la date de clôture annoncée de sorte que le solde ne constitue pas une créance exigible.



Comme le fait observer la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le tribunal a pris soin de reprendre dans la motivation de sa décision, le texte des stipulations relatives, notamment : aux conditions de la dénonciation de la convention de compte, à ses effets, en termes d'exigibilité de son solde et de perception des frais par la banque.



Il est constant que la banque a annoncé le 12 septembre 2017 sa décision de mettre fin aux relations commerciales avec la société MAEVA PRODUCTIONS avec effet au 31 décembre 2017. De ces constatations, non contestées, le tribunal a pu déduire à juste raison, qu'il a été accordé à la société MAEVA PRODUCTIONS un délai de préavis respectant le délai contractuellement prévu mais également le délai légal prévu à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, selon lequel l'établissement de crédit qui résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée doit respecter un préavis d'une durée minimum de deux mois.



La société MAEVA PRODUCTIONS soutient également qu'elle a été privée de l'information relative au 'droit au compte' de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier lors de la clôture du compte. Or, c'est à bon droit que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fait valoir et développe que ces dispositions légales sont inapplicables en l'espèce en ce qu'elles concernent l'hypothèse d'un refus d'ouverture de compte ayant donné lieu à la désignation par la Banque de France d'un établissement bancaire tenu dès lors de fournir gratuitement les services bancaires de base, la société MAEVA PRODUCTIONS ne rapportant pas la preuve que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aurait été désigné à ce titre, et pour cause puisque cela ne correspond pas au cas présent. C'est également à bon droit que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fait valoir qu'en tout état de cause cela ne saurait avoir pour conséquence une absence d'exigibilité de la créance bancaire.

Ainsi, pour clôturer régulièrement le compte, il suffisait donc à la banque, uniquement, de respecter les prévisions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, obligation dont elle s'est correctement acquittée.



La société MAEVA PRODUCTIONS et monsieur [P] allèguent que la banque a continué à facturer ses services et à en prélever le montant jusqu'en avril 2018, date à laquelle le dossier a été transmis au service contentieux de la banque, et ils en tirent la conclusion que ce faisant la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a renoncé à la clôture du compte de la société MAEVA PRODUCTIONS.



Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL répond qu'une renonciation ne saurait être tacite et qu'il n'a fait que traiter les opérations nécessaires, en particulier pour le traitement des chèques et prélèvements SEPA qui se sont présentés à cette période ce qui emportait de faire les diligences de traitement nécessaires aux fins de rejet.



D'abord, le tribunal a retenu, à juste titre, que le fait que la banque ait décompté des frais postérieurement à la date du 31 décembre 2017 ne remet pas en question la validité ou la certitude de cette dernière date comme étant celle de la clôture du compte, puisque le décompte des agios est contractuellement prévu dans l'article 8-2 de la convention d'ouverture de compte, et que la clôture du compte entraîne perception des frais - comme il est dit à l'article 8-4.



Les appelants soutiennent que les 'opérations' comptabilisées seraient d'une autre nature que des intérêts, agios, commissions d'intervention propres à la banque, et considèrent qu'elles ne se rapporteraient pas au traitement d'opérations 'en suspens' - ce qui est prévu au contrat - la preuve en étant que le délai de traitement, si tel était le cas, en aurait été, curieusement, particulièrement long. Cela démontre que la banque a fait fonctionner le compte et enregistré des opérations non pas en suspens mais postérieures au 31 décembre, date prétendue de la résiliation de la convention de compte



Or, le fait que la banque ait établi un 'récapitulatif annuel des frais sur financement bancaires court terme découvets et facilités de caisse - période du 1er janvier au 31 décembre 2018' (pièce 31 des apelants) ne démontre nullement que des frais auraient été effectivement facturés pendant cette période entière et donc se rapporteraient à des opérations qui ne pouvaient pas être en suspens.



Enfin, pour répliquer aux appelants invoquant les dispositions légales exigeant en matière de résolution d'un contrat, une mise en demeure préalable, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à raison fait valoir que la convention de compte engageant les parties ne prévoit pas une telle modalité, pas plus que la loi applicable au temps de conclusion du contrat.



Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le compte a été clôturé le 31 décembre 2017, et cela régulièrement, et par suite que la créance de la banque et certaine et exigible en son principe.





2- Sur l'autorisation de découvert



Les appelants soutiennent que les deux comptes de la société MAEVA PRODUCTIONS ayant fonctionné en situation systématiquement débitrice ' de manière continue pendant plus d'un an et demi s'agissant du compte [XXXXXXXXXX02], et au moins depuis le 11 juillet 2017 s'agissant du compte [XXXXXXXXXX01] qui souvent débiteur n'était pas repassé en position créditrice depuis cette date ' la banque lui a tacitement accordé une autorisation de découvert, la preuve en étant qu'elle a sollicité le cautionnement de monsieur [P] alors qu'aucun autre crédit n'était en cours. Ces concours n'ont pas été valablement résiliés par écrit, par conséquent pour cette raison également les créances dont se prévaut la banque ne sont pas exigibles et ne peuvent donc donner lieu à condamnation.



La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dénie toute autorisation de découvert tacite, et avoir été tenue à la moindre obligation découlant d'un tel concours.



Il sera fait observer que les cautionnements de monsieur [P] étant du 16 septembre 2013, puis du 24 septembre 2015, le fait qu'il garantisse toutes sommes qui seraient dues par la société MAEVA PRODUCTIONS ne démontre en rien que la banque a cherché à se garantir d'un découvert qui n'existait pas encore (en 2013) ou dont il n'est pas démontré qu'il était significatif (en 2015).



La banque défend que les comptes ont fonctionné en position débitrice à compter de mi-juillet 2017 pour le compte 401 et de mi-août 2017 pour le compte 404, faisant observer que les lettres d'information annuelle, jusqu'en février 2017 mentionnaient que le compte était créditeur. Ceci est propre à justifier que la banque en opportunité ait alors attendu quelques semaines, voire quelques mois, avant de demander expressément à la société MAEVA PRODUCTIONS de régulariser la situation, sans que pour autant cette 'tolérance' équivale à une autorisation tacite de découvert.



À l'inverse, la volonté de la banque de ne pas concéder une telle autorisation résulte tant des termes clairs des conventions de compte que de la manière dont elle a traité les défaillances de sa cliente.



En effet la banque a adressé à la société MAEVA PRODUCTIONS, le 20 septembre 2017, un courrier (pièce 20) ayant pour objet : 'Situation irrégulière de votre compte courant n°[XXXXXXXXXX02]" qui indique : 'Nous nous permettons de vous signaler que votre compte cité en référence présente ce jour un solde débiteur de 16 484,52 EUR. Il se trouve donc en situation irrégulière', demande de le réapprovisionner dans les plus brefs délais, et de 'nous contacter en cas de difficultés passagères afin de parvenir à la régularisation amiable de cet impayé'. Ce courrier mentionne ensuite 'En l'absence de tout accord spécifique, nous vous rappelons que le fonctionnement de votre compte doit s'opérer sur des bases strictement créditrices. Par ailleurs, nous vous rappelons que toute nouvelle opération au débit de votre compte et nécessitant notre intervention fera l'objet de perception de frais inscrits dans nos tarifs en vigueur'.



Puis le 27 septembre 2017 la banque a envoyé à la société MAEVA PRODUCTIONS un courrier de rappel (pièce 21) avec le même objet, ainsi rédigé : 'Nous avons le regret de vous rappeler notre dernière intervention concernant la situation débitrice de votre compte. Nous vous rappelons qu'en l'absence de tout accord spécifique, le fonctionnement de votre compte doit s'opérer sur des bases strictement créditrices. À ce jour celui-ci présente encore un solde débiteur non autorisé de 16 408,48 EUR, et vous n'avez toujours pas pris contact avec nous' ; suivent ensuite des indications sur les conséquences d'un défaut de régularisation en termes d'obligation de restituer les moyens de paiement, et de rejet des opérations se présentant au débit du compte avec le risque d'interdiction bancaire qui pourrait en résulter, le courrier se terminant par une invitation à contacter la banque en vue de parvenir au réglement amiable de la dette.



Enfin le 5 octobre 2017 (pièce 22) la banque à adressé à la société MAEVA PRODUCTIONS un second courrier, rédigé dans des termes analogues, qui rappelle l'obligation du fonctionnement du compte sur des bases créditrices et précise que les opérations au débit entraînent facturation de frais, et une fois de plus invite sa cliente à la contacter en cas de difficultés passagères afin de parvenir à la régularisation amiable de cet impayé.



Les termes de ces courriers sont parfaitements clairs et univoques et rien dans le dossier ne permet de dire qu'au contraire la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aurait autorisé tacitement le découvert du compte courant de la société MAEVA PRODUCTIONS.



En revanche, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne verse au débat aucun courrier se rapportant spécifiquement au compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Toutefois la société MAEVA PRODUCTIONS ne pouvait se méprendre sur les intentions de la banque, d'autant que la fin de ses concours avait été annoncée dès le 12 septembre 2017.



Aucune autorisation de découvert n'a jamais été accordée à la société MAEVA PRODUCTIONS. Par conséquent les appelants ne sont pas fondés à reprocher à la banque de ne pas avoir résilié ce concours, inexistant ' à cet égard il sera fait observer que lorsque la banque a entendu résilier l'autorisation de découvert de 2 000 euros qu'elle avait consentie - expressément - à monsieur [P] sur son compte personnel, elle a procédé par écrit (pièce 16 de monsieur [P]) ' et par suite, à soutenir que la créance de cette dernière serait pas exigible.



B - Sur la nullité des intérêts



Monsieur [P] et la société MAEVA PRODUCTIONS disent contester le droit aux intérêts réclamés par la banque pour absence d'opposabilité du taux appliqué et non respect des dispositions relatives au taux effectif global.



Les appelants soutiennent que la banque ne peut prétendre à bénéficier d'un taux d'intérêt conventionnel qu'elle n'a jamais expressément communiqué, ni au temps de la conclusion des contrats ni au cours de la première instance, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer le taux légal.



Pour justifier de l'existence de sa créance, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fait référence à l'article 2.2 du contrat d'ouverture de compte stipulant que le compte doit en permanence fonctionner en position créditrice, et que s'il devient débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation écrite préalable de la banque, le client devra sans délai rembourser le solde débiteur ; que tout solde débiteur non préalablement autorisé sera productif d'intérêts au taux maximal indiqué dans le recueil des prix des principaux produits et services dont l'article 4 au 1er janvier 2018 précise en cas d'absence d'autorisation ou de dépassement, que ce tarif est celui du plafond du taux réglementaire minoré de 0,05 % - taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, publié au Journal Officiel. En outre, contrairement à ce qui est avancé par les appelants, ce n'est pas le tribunal qui a lui-même déterminé le taux d'intérêt pour le fixer à 13,80 %, telle demande chiffrée ressortant clairement des demandes en paiement formées par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.



Le tribunal a relevé avec exactitude que les conventions d'ouverture de compte font référence au 'Recueil des prix et principaux produits et services aux professionnels' ' ce que fait aussi valoir la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, précisant également que par la suite ces renseignements étaient disponibles en agence et sur site internet conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et R. 312-1-2 du code monétaire et financier.



La banque fait aussi valoir qu'en droit les intérêts courent de plein droit sur la position débitrice d'un compte courant sans nécessité d'une mise en demeure et que ces intérêts sont calculés au taux légal sauf si les parties en sont autrement convenues, si bien qu'elle se dit créancière au titre du solde débiteur du compte courant, au 20 avril 2018 suivant décompte,

- d'une somme de 11 597,02 euros, et d'un taux d'intérêt plafond de 13,85 % au 2e trimestre 2018, d'où un taux d'intérêt applicable à l'espèce de 13,80 %, au titre du compte courant n° ...401,

- d'une somme de 10 738,18 euros, et d'un taux d'intérêt plafond de 13,85 % au 2e trimestre 2018, d'où un taux d'intérêt applicable à l'espèce de 13,80 %, au titre du compte courant n° ...404.



Sur ce, le premier juge a écrit 'Attendu qu'à la lecture des relevés bancaires de l'année 2017 il n'est pas contestable que de nombreux impayés y figurent et que des intérêts ont été décomptés, et que s'agissant de découvert non autorisé il n'est pas nécessaire que ce taux soit rappelé sur chacun des relevés de compte'.



Toutefois il est d'usage pour les banques de faire apparaitre l'information relative au taux applicable en cas de découvert (ce qui n'apparaît pas avoir été fait en l'espèce) et pour cause puisqu'il s'agit d'une obligation légale, quand bien même les parties sont, comme en l'espèce, convenues préalablement, de l'application et des modalités de calcul du taux d'agios applicable en cas de survenance d'un solde de compte débiteur, et cela sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le découvert est, ou non, autorisé.



L'obligation de fixer par écrit le TEG est d'application générale. Elle s'applique donc également aux intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant. Dans ce cas, le TEG devra être porté, non seulement sur un document écrit préalable à titre indicatif, mais également sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve. Le TEG indiqué au moment de la conclusion du contrat ne peut être qu'exemplatif puisque l'établissement de crédit ignore à ce stade si le bénéficiaire de la promesse unilatérale de prêt utilisera ou non, en tout ou partie, le droit de tirage qui lui a été consenti et, si, oui, à quel moment. À défaut d'indication préalable du TEG les intérêts ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue sur les relevés périodiques, valant seulement pour l'avenir, et à défaut d'information sur le TEG sur ces mêmes relevés, comme au cas présent, la seule mention indicative de ce taux dans la convention de compte ne permet pas à l'étalissement de crédit de percevoir un taux conventionnel, le taux l'intérêt légal est alors substitué au taux conventionnel.



Il sera fait observer que les décomptes joints à la mise en demeure du 20 avril 2018 adressée à la société MAEVA PRODUCTIONS d'avoir à payer les sommes au titre du solde débiteur de l'un et l'autre compte, ne précisent pas le taux d'intérêt qui a été appliqué. Cette indication résultera de l'assignation en paiement, si l'on s'en tient aux énonciations du jugement déféré.



La banque allègue que les comptes ont fonctionné en position débitrice à compter de mi-juillet 2017 pour le compte 401 et de mi-août 2017 pour le compte 404. L'examen des relevés de compte permet de confirmer, pour le moins, cette analyse, même si ponctuellement les comptes ont été antérieurement débiteurs comme il ressort, par exemple, du premier courrier d'information à caution sur lequel apparaît un solde débiteur, celui du 17 février 2017, la part d'intérêts étant alors de 393,86 euros et de 417,29 euros pour des sommes en débit respectivement de 7 461,33 euros et 11 024,65 euros, et comme il apparaît sur les relevés de compte que produit la banque prélevant en janvier et avril 2017 des sommes au titre de 'FRAIS/INTERETS' .



Il y a lieu de déchoir la banque de l'intégralité des intérêts qu'elle a débités à ce titre, du compte de la société MAEVA PRODUCTIONS ' selon la liste des mouvements et soldes progressifs du compte, soit :



- pour le compte 401 (pièce 6) :



- 428,96 euros le 2 juillet 2017

- 509,30 euros le 2 octobre 2017

- 676,32 euros le 2 janvier 2018

- 394,57 euros le 2 avril 2018



pour un total de : 2 008,88 euros, qu'il y a lieu de déduire de la somme qu'elle réclame de 11 597,02 euros, cette somme différentielle de 9 588,14 euros portant alors intérêts au taux légal à partir du jour de la présente décision.



- pour le compte 404 (pièce 11) :



- 417,29 euros le 2 janvier 2017

- 537,27 euros le 2 avril 2017

- 418,08 euros le 2 juillet 2017

- 457,47 euros le 2 octobre 2017

- 662,74 euros le 2 janvier 2018

- 361,46 euros le 2 avril 2018



pour un total de : 2 854,31 euros, qu'il y a lieu de déduire de la somme qu'elle réclame de 10 738,18 euros, cette somme différentielle de 7 883,87 euros portant alors intérêts au taux légal à partir du jour de la présente décision.





Le jugement déféré est donc infirmé quant au quantum de la créance de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.



Au vu de la présente décision posant le retour à l'intérêt légal, les demandes des appelants relatives d'une part au taux effectif global et d'autre part au défaut d'information annuelle à caution, dont le succès conduirait au même résultat, seront rejetées pour être devenues sans objet, sans qu'il y ait lieu de statuer sur leur recevabilité ni sur leur mérite.





III - Sur la responsabilité de la banque



Les appelants estiment que la banque a manqué à ses obligations et devoirs en se soustrayant à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat conclu, ce qui a causé à la société MAEVA PRODUCTIONS et à monsieur [P] un préjudice qu'il conviendra de réparer. Plus particulièrement, la banque a manqué à son obligation de mise en garde alors que ni monsieur [P] ni la société MAEVA PRODUCTONS ne sont caution ou emprunteur avertis.



1- Il est tout d'abord reproché à la banque d'avoir laissé fonctionner le compte de la société MAEVA PRODUCTIONS en position débitrice, ce faisant la banque a manqué à son devoir d'accompagnement de son client, et de conseil à son égard, en se contentant de lui envoyer des courriers de réclamation sans la moindre prise de renseignements, ni le moindre conseil en vue d'un financement moins onéreux que le découvert en compte, inadapté à la situation de la société MAEVA PRODUCTIONS laquelle ne parviendra jamais à apurer son arriéré, se verra notifier incidents de paiement et dégradation de sa notation.



En outre en laissant le compte fonctionner en position débitrice pendant plus d'un an sans réagir, la banque a accordé à la société MAEVA PRODUCTIONS, un soutien abusif.



Par ailleurs la banque a mis en jeu sa responsabilté à l'égard de la caution en recueillant un engagement disproportionné de sa part et en toute hypothèse a failli à son obligation de mise en garde de la caution sur le risque encouru pour le cas où le cautionnement serait mis en oeuvre.



Enfin la banque après avoir maintenu abusivement son concours, sans s'être rapprochée de sa cliente pour explication sur le découvert en compte continu, a rompu tous ses concours, sans l'avoir jamais accompagnée face aux difficultés qu'elle rencontrait, en ce compris ceux accordés à la société MAEVA PRODUCTIONS et ceux consentis à titre personnel à monsieur et madame [P] dont le compte joint pourtant créditeur a été bloqué avec tous les moyens de paiement afférents, ce qui n'empêchera pas la banque de facturer les cotisations relatives à leur utilisation, et dont l'autorisation de découvert a été résiliée sans la moindre motivation, en transformant la carte bancaire à débit différé en compte à débit immédiat. Le jugement déféré devra être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par monsieur [P] à titre personnel.



Les appelants reprochent au tribunal d'avoir refusé l'application des dispositions relatives à la résiliation au motif qu'elles sont issues d'un texte qui n'était pas applicable, ce qui est inexact, et d'autant que monsieur [P] se prévaut, au delà du code civil, des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, et L. 442-6 I du code de commerce. En outre, la banque a rejeté les chèques se présentant au débit, sans adresser à la société MAEVA PRODUCTIONS l'information prévue à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.



En résumé, en suite de ces manquements de la banque la société MAEVA PRODUCTIONS ainsi que monsieur [P] ont subi un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 15 000 euros chacun, et monsieur [P] du fait de la rupture des concours personnels, une somme de 2 500 euros outre celle de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.



2- L'intimé demande la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le rejet des demandes au titre du prétendu manquement de la banque à son obligation d'information, son devoir de conseil et devoir de mise en garde, en retenant qu'il revenait à monsieur [P], lequel disposait d'une expérience professionnelle de plusieurs années en sa qualité de gérant de deux sociétés, de proposer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une consolidation de son financement, et que le cautionnement de monsieur [P] n'était pas disproportionné.



L'intimé ajoute que :



- le préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consiste en la perte de chance de ne pas contracter, or la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n'ayant accordé aucun crédit à la société MAEVA PRODUCTIONS qui a la qualité d'averti, n'a pas d'obligation de mise en garde à son égard,

- le devoir de conseil du banquier est limité par son devoir de non ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client,

- le banquier est en droit de clôturer un compte sans avoir à justifier d'un motif, dès lors que le client bénéficie d'un préavis,

- la société MAEVA PRODUCTIONS ne justifie pas de la réunion des conditions de l'article L. 650-1 du code de commerce,

- la société MAEVA PRODUCTIONS affirme que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a porté atteinte à son image, sans en apporter la preuve,

- la société MAEVA PRODUCTIONS affirme que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne lui a pas délivré d'information préalable avant chaque rejet de chèque, sans en apporter la preuve et à l'inverse la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a envoyé cette information, qui selon les stipulations contractuelles n'avait pas à être réitérée.



L'intimé expose aussi, s'agissant de monsieur [P] qui soutient que la banque est tenue à une obligation de mise en garde à l'égard de la caution si son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né du crédit ou en cas d'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, que monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de ses allégations et en toute hypothèse monsieur [P] est une caution avertie, à l'égard de laquelle la banque n'est tenue d'aucun devoir de mise en garde. En outre il n'est pas caution d'un prêt mais de tous engagements de la société MAEVA PRODUCTIONS et ce n'est qu'en 2017 que le compte bancaire de la société est devenu débiteur et exigible : la banque ne pouvait le mettre en garde en 2013 ni en 2015 pour un découvert en compte qui allait se faire jour en 2017. D'ailleurs monsieur [P] ne démontre pas que la banque aurait eu des renseignements sur la société que lui même aurait ignorés.



Sur ce,



1. Monsieur [P] et la société MAEVA PRODUCTIONS ne démontrent ni un manquement de la banque à une obligation de conseil (sur l'opportunité de rechercher un autre mode de financement pour la société MAEVA PRODUCTIONS) - laquelle n'est pas due par la banque - ni un manquement à l'obligation de mise en garde, qui recouvre le devoir de se renseigner sur la capacité financière de la caution, le devoir d'alerter cette dernière sur le risque de non remboursement par le débiteur principal, et le devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur, obligation de mise en garde qui n'est due qu'à une caution profane, ce que n'est manifestement pas monsieur [P]. Par ailleurs, en l'absence de disproportion et donc de risque d'endettement excessif, aucun devoir de mise en garde n'était donc dû à la caution. Il doit être souligné que le cautionnement de monsieur [P] ne présentait pas de risque particulier, en ce qu'il était limité à un montant de 18 000 euros.



Monsieur [P] et la société MAEVA PRODUCTIONS ne font pas la démonstration de l'existence d'une autorisation de découvert et par conséquent la responsabilité du banquier ne saurait être engagée puisque la preuve de ce que son concours serait excessif, est en toute hypothèse la condition sine qua non et préalable de sa mise en oeuvre.



Il sera simplement fait observer que la société MAEVA PRODUCTIONS a pendant plusieurs années maintenu comme il se devait son compte en position créditrice, ce qui établit que ce mode de fonctionnement était alors adapté à ses besoins et capacités financières.



2. La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de monsieur [P] au titre des décisions prises par la banque concernant ses comptes personnels. Cependant ces demandes concernent un ensemble de contrats conclus avec la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et présentent un lien suffisant avec celles formées en suite du différend principal opposant la banque à la société MAEVA PRODUCTIONS qui a manifestement précipité la dégradation des relations entre les parties ce qui a eu pour conséquence directe de générer la rupture de ces relations au delà du cercle purement professionnel. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de monsieur [P].



Sur le fond :



Il est établi que la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a bloqué les cartes bancaires personnelles de monsieur et madame [P] en visant un 'risque très important d'insuffisance de provision' en raison des opérations effectuées et de la situation du compte et donc fait application de D. 133-1 du code monétaire et financier. Monsieur [P] considère que cette décision (du 18 décembre 2017 pour une carte, et du 17 jannvier 2018 pour l'autre) est arbitraire, et soutient que le solde du compte était créditeur et que les utilisations récentes portaient sur des sommes modestes. Monsieur [P] verse en pièce 18 les relevés bancaires qui font ressortir que le solde devient débiteur dans le courant du mois de janvier, pour être de 747,38 euros au 2 février 2018, ce qui est compatible avec ce qu'écrit la banque dans le courrier du 13 février 2018 (pièce 17 de monsieur [P]) faisant état d'un solde débiteur du compte joint de - 206,24 euros, découvert non autorisé, résultant notamment du prélèvement en fin de mois des paiements effectués par carte, ce qui justifie selon elle ainsi le passage à une carte avec débit immédiat. Il apparaît que les paiements par carte portent effectivement sur des montants minimes, et que leur total est de 837,72 euros pour le mois de janvier 2018. La banque dans le même temps par courrier du 18 janvier 2018 a supprimé l'autorisation de découvert avec effet au 24 mars 2018. Monsieur [P] fait valoir que ce découvert n'était pas utilisé, et effectivement le relevé de compte du mois de janvier 2018 met en évidence un solde débiteur de 747 euros qui est dans la limite du découvert autorisé, de 2 000 euros.



Toutefois, il résulte des pièces produites que la banque a régulièrement informé monsieur et madame [P] de la résiliation du découvert en compte et de la clôture du compte, au regard des stipulations contractuelles et des dispositions légales applicables au temps du contrat.



Par ailleurs, s'agissant plus précisément du manquement allégué de la banque à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, il n'est aucunement démontré que la prime d'assurance qui est une activité indépendante de l'activité bancaire et qui obéit à des règles de provisionnement et de risque indépendantes puisse être influencée par l'évolution des relations avec le CIC simple intermédiaire dans l'opération. Il n'est même pas justifié du surcoût qui aurait amené monsieur et madame [P] à résilier leur contrat d'assurance, décision qui selon monsieur [P] serait en définitive la conséquence du comportement déloyal généralisé de la banque.



En l'absence de faute commise par la banque dans la gestion du compte la demande indemnitaire de monsieur [P] ne saurait utilement prospérer.





IV - Sur les 'demandes accessoires'



Sur la demande de remboursement des frais de renouvellement de carte bancaire



Monsieur [P] demande la condamnation de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui rembourser les cotisations des cartes bancaires personnelles prélevée le 1er février, 1er mars et 1er avril 2018, soit les sommes de 134 euros, 280 euros, 42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du prélèvement de ces trois montants, injustifié dans la mesure où il n'avait plus usage desdites cartes.



La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL considère que monsieur [P] ne justifie pas de la nature et du caractère irrégulier des prélèvements querellés.



Il ressort des relevés de compte de monsieur et madame [P] (pièce 18) que ces montants ont été prélevés, aux dates qu'il indique, au titre de 'F COTIS CARTE VISA PREMIER', 'F COTIS PLATINUM / WORLD ELITE', 'F COTIS CARTE VISA'. Pour autant il n'est pas produit de pièce relative à la notification par la banque, d'une décision de clôture du compte dont s'agit. Dès lors monsieur [P] n'établit pas le caractère irrégulier du prélèvement des frais relatifs à ses cartes bancaires.



Monsieur [P] doit être débouté de cette demande.



Sur la mainlevée de l'inscription hypothècaire



Compte tenu de la condamnation prononcée à l'encontre de monsieur [P], en sa qualité de caution, aucune mainlevée de la mesure conservatoire instituée au profit de son créancier, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur le bien immobilier appartenant à monsieur [P] et situé à [Localité 10], ne saurait être prononcée.



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de monsieur [P].



Sur les délais de paiement



Monsieur [P] et la société MAEVA PRODUCTIONS demandent à bénéficier des plus larges délais de paiement, durant 24 mois.



En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.



Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et il appartient au débiteur de justifier du mérite de sa demande de délai de grâce.



Les appelants ne font aucune proposition concrète pour apurer leur dette déjà ancienne.



Cette demande de délai de grâce doit être rejetée, et le jugement déféré confirmé en ce qu'il en a débouté monsieur [P] et la société MAEVA PRODUCTIONS .



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Monsieur [P] et la société MAEVA PRODUCTIONS qui échouent pour l'essentiel de leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL formulée sur ce même fondement, pour la somme réclamée, de 2 500 euros.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant dans les limites de l'appel,





CONFIRME le jugement déféré,



sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au titre du solde débiteur des comptes courants,



sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles de monsieur [E] [P],





et statuant à nouveau des chefs infirmés,





CONDAMNE solidairement la société MAEVA PRODUCTIONS et monsieur [E] [P] à payer à la société CREDlT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) les sommes de 9 588,14 euros et de 7 883,87 euros, qui produiront intérêts au taux légal à partir du jour de la présente décision ;





DÉBOUTE monsieur [E] [P] de ses demandes reconventionnelles ;





Y ajoutant :



CONDAMNE la société MAEVA PRODUCTIONS et monsieur [E] [P] à payer à la société CREDlT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), in solidum, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;



DÉBOUTE la société MAEVA PRODUCTIONS et monsieur [E] [P] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;





CONDAMNE la société MAEVA PRODUCTIONS et monsieur [E] [P] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Belgin PETIT-JUMEL avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.









LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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