7 septembre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/11768

Chambre 2-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT

DU 07 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 175













Rôle N° RG 21/11768 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5IF







[O] [W] [K]





C/



[T], [X], [G], [J] [W] [K]

[Z] [I]

[S], [X], [F], [V] [W] [K]

[B], [X], [E], [M] [W] [K] épouse [H]

[D], [X], [Y] [W] [K]

[L], [X], [R], [A] [W] [K] épouse [P]

S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES











Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Agnès ERMENEUX

Me Brigitte MINDEGUIA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 22 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05132.





APPELANT



Monsieur [O] [W] [K]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE





INTIMES



Monsieur [S], [X], [F], [V] [W] [K]

né le 12 Juin 1953 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 7]



Monsieur [T], [X], [G], [J] [W] [K]

né le 12 Juin 1952 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 2]



Monsieur [D], [X], [Y] [W] [K]

né le 24 Avril 1958 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 3]



Madame [B], [X], [E], [M] [W] [K] épouse [H]

née le 28 Décembre 1954 à [Localité 9] (68)

demeurant [Adresse 6]





Madame [L], [X], [R], [A] [W] [K] épouse [P]

née le 22 Juillet 1959 à [Localité 10] (74)

demeurant [Adresse 4]



Tous représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau deNICE



Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]

Es qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [A] [W] [K] née [U]



défaillant









S.E.L.A.R.L. [Z] [I] ET ASSOCIES, venant aux droits de Maître [Z] [I], agissant en sa qualité de Mandataire successoral de la succession de Madame [A] [W] [K] née [U] demeurant [Adresse 1]



défaillante





PARTIE(S) INTERVENANTE(S)







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :





Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022.







ARRÊT



Défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022,



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





























































EXPOS'' DU LITIGE



Vu le jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée le 22 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Grasse, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, ordonnant notamment la prorogation de la mission confiée à la Selarl [Z] [I] en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [A] [W] [K] et complétant sa mission, dans le litige opposant [T], [S], [B], [D], [L] [W] [K] à M. [O] [W] [K] et maître [Z] [I],



Vu la déclaration d'appel limité formée par M. [O] [W] [K] le 02 août 2021 et dirigée contre M. [Z] [I] et la Selarl [Z] [I] et Associés, enregistrée sous le dossier RG 21/11768,



Vu la demande de signification de ce jugement par soit-transmis du 06 août 2021,



Vu la réponse du conseil de l'appelant en date du 11 août 2021 mentionnant que les intimés n'ont pas fait signifier 'l'ordonnance de référé entreprise',



Vu la déclaration d'appel formée le 03 septembre 2021par M. [O] [W] [K] contre le jugement rendu par le TJ de Grasse le 22 avril 2021, donnant lieu à l'enregistrement du dossier RG 21/12980,



Vu l'ordonnance du 06 septembre 2021 de fixation de l'affaire à bref délai et l'avis du même jour dans le dossier RG 21/11768,



Vu la signification par actes du 15 septembre 2021de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à Me [Z] [I] et à la Selarl [I], remis à une collaboratrice,



Vu le dernier rappel avant radiation adressé au conseil de l'appelant le 16 septembre 2021,



Vu la demande de jonction du 28 septembre 2021 du conseil de l'appelant du dossier RG 21/12980, cette procédure concernant l'appel de la même décision enrôlé sous le n°RG 21/11768,



Vu l'ordonnance de jonction du 06 octobre 2021,







Vu les premières conclusions de l'appelant déposées le 10 décembre 2021, demandant en premier lieu de :



Surseoir à statuer dans l'attente du jugement sur l'inscription de faux contre l'assignation introductive d'instance,



Sauf à déclarer d'ores et déjà le Tribunal non saisi par un acte dont la nullité découle de sa fausseté.



Subsidiairement,



Déclarer la demande irrecevable en l'absence de deux co-indivisaires et en tout cas de la chose jugée le 18 septembre 2019.



Dans tous les cas,



Vu le jugement exécutoire du 19 février 2021 et la mission qu'il définit sous l'autorité du juge commis,



Mettre fin à la mission de Me [I] transférée à la SELARL [I].

Débouter les hoirs [W] [K] de toutes leurs demandes.



Et par voie de conséquence la SELARL [Z] [I] intervenant en lieu et place de Me [I] aux termes d'une demande non contradictoire et violant l'article 493 du Code de procédure civile.



Condamner in solidum les hoirs [W] [K] demandeurs au paiement à M. [O] [W] [K] de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.



Vu l'ordonnance de clôture prévue initialement au 15 décembre 2021,



Vu les conclusions sur incident notifiées par les consorts [S], [T], [D], [B] et [L] [W] [K], intimés, le 30 décembre 2021 et sollicitant de :



- Vu les articles 367, 538, 905-2, 911-1 et 954 du C.P.C.,



- ORDONNER la disjonction des appels enrôlés sous les numéros R.G.21/11768 et 21/12980.

- DECLARER caduc l'appel enrôlé sous le numéro R.G.21/11768.

- subsidiairement, LE DECLARER irrecevable.

Subsidiairement si la disjonction n'était pas ordonnée :

- DECLARER caducs les appels joints sous le numéro R.G.21/11768.

- Subsidiairement, LES DECLARER irrecevables.

- En toute hypothèse, CONDAMNER Monsieur [O] [W] [K] à payer aux concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.



Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 04 janvier 2022 au conseil de l'appelant,




Vu la défixation de cette affaire de l'audience du 12/01/2022,



Vu les conclusions au fond transmises par les consorts [W] [K] le 17 janvier 2022 et signifiées à la collaboratrice de Me [Z] [I] et de la Selarl [I] le 10 mars 2022,

Vu l'arrêt rendu par la Ch 2-4 de cette cour le 02 février 2022 dans le dossier RG 21/6493 sur l'appel formé par M. [O] [W] [K] contre le même jugement du 22 avril 2021 et déclarant caduque sa déclaration d'appel et duquel il ressort que la décision querellée a été signifiée le 30 juin 2021,



Vu la lettre du conseil de l'appelant du 1er mars 2022 reconnaissant n'avoir ni conclu dans le délai imparti ni avoir dénoncé ses conclusions aux intimés, et admettant la caducité de son instance d'appel,



Vu le courrier du conseil des consorts [W] [K] du 03 mars 2022 réclamant la communication de toutes les déclarations d'appel déposées par M. [O] [W] [K] à l'encontre du jugement rendu par le TJ de Grasse le 22 avril 2022, les intimés étant dans l'igonrance de l'appel interjeté le 02/08/2021 et le conseil de l'appelant ne les ayant pas adressées spontanément,



Vu l'ordonnance du 09 mars 2022 de disjonction des procédures enrôlées sous les RG 21/11768 et 22/3661 anciennement enrôlé sous le RG 21/12980 du 09 mars 2022 enjoignant les parties de conclure sur la recevabilité de l'appel notamment dans le dossier RG 21/11768,



Vu le calendrier de procédure adressé aux parties le 15 mars 2022 et enjoignant le conseil de l'appelant à déposer ses conclusions sur la recevabilité de l'appel avant le 06/04/2022 et le conseil des intimés à le faire avant le 06/05/2022, l'ordonnance de clôture intervenant le 11 mai 2022,







Vu les conclusions déposées le 08 mai 2022 à 19h09 par le conseil de l'appelant et demandant de :



Dire et juger caduque la déclaration d'appel du 2 août 2021.



Dire n'y avoir lieu à statuer sur des conclusions et prétentions irrecevables des hoirs [W] [K].



Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 11 mai 2022 à 7h46,



Vu les conclusions sur incident transmises le 11 mai 2022 à 14h16 par les intimés et sollicitant d'abord de voir rejeter les conclusions d'incident de M. [O] [W] [K] notifiées le 8 mai 2022,



et subsidiairement,



Révoquer l'Ordonnance de clôture et admettre les présentes répliques,



Vu les conclusions adressées le 07 juin 2022 à 16h31 par M. [O] [W] [K],






MOTIFS DE LA DECISION



Il n'est pas justifié de la signification de toutes les écritures à Me [Z] [I] et à la Selarl [I].



En l'absence d'assignation à personne, l'arrêt sera rendu par défaut.



Sur la recevabilité des conclusions



En toutes circonstances, le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction.



L'appelant a été informé le 15 mars 2022 du nouveau calendrier de procédure qui lui impartissait jusqu'au 06 avril 2022 pour déposer ses écritures sur la recevabilité de son appel.



M. [O] [W] [K] n'a pas conclu dans ce délai.



Il a transmis ses dernières conclusions le soir du dimanche 08 mai 2022 alors qu'il était avisé que la clôture interviendrait moins de deux jours ouvrés plus tard soit le 11 mai suivant.



Cette tardiveté n'a pas permis aux intimés de prendre connaissance des écritures et d'y répliquer utilement. En conséquence, les conclusions et les pièces communiquées par l'appelant le 08 mai 2022 seront écartées des débats.



Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.



En conséquence, toutes les conclusions et pièces transmises après l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées avant le 08 mai 2022.



Sur la recevabilité de l'appel



En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le délai d'appel d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond est de quinze jours.



En l'espèce, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Grasse le 22 avril 2021 mentionne en caractères gras qu'il est rendu selon la procédure accélérée au fond, étant rappelé que les consorts [W] [K] ont assigné par actes du 03 décembre 2020 selon la procédure accélérée au fond.



Le jugement du 22 avril 2021 a été signifié à M. [O] Fanto [K] le 30 juin 2021 à la demande des 5 consorts [W] [K] ; cet acte d'huissier rappelle 'qu'il peut être interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel d'Aix en Provence dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date portée en tête du présent acte'. Il s'ensuit que l'appel formé par M. [O] [W] [K] le 02 août 2021 est irrecevable comme tardif.



Sur l'appel incident



En application de l'article 550 du code de procédure civile l'appel incident n'est pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. Tel est le cas en l'espèce.



Sur l'amende civile



L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



Caractérise une attitude malicieuse constitutive d'un abus du droit d'agir, sanctionné par l'article 32-1, d'une amende civile, l'exercice d'un recours manifestement irrecevable ou un comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural.



M. [O] [W] [K] a interjeté un second appel, le 02 août 2021, contre le jugement rendu par le TJ de Grasse selon la procédure accélérée au fond du 22 avril 2021, sans mentionner avoir formé déjà un recours contre la même décision par déclaration formée le 29 avril 2021 et sans préciser que la décision querellée lui avait été en réalité signifiée le 30 juin 2021 à la demande des consorts [W] [K].



Ce second recours, manifestement irrecevable, est abusif et doit être sanctionné d'une amende civile de 3.000 euros.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.



Au vu de ce qui précède, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,



Ecarte des débats les conclusions et les pièces déposées le 08 mai 2022 par l'appelant,



Déclare irrecevables d'office toutes les conclusions et pièces communiquées après l'ordonnance de clôture du 11 mai 2022,



Déclare irrecevable l'appel formé le 02 août 2021 par M. [O] Fanto [K] contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Grasse du 22 avril 2021,



Déclare irrecevable l'appel incident,



Condamne M. [O] [W] [K] à payer une amende civile de 3.000 euros,



Condamne M. [O] [W] [K] aux dépens d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



LA GREFFIERELA PRESIDENTE

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