7 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-14.488

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10480

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10480 F

Pourvoi n° H 21-14.488




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société Nobel connexion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-14.488 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pénélope, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société The Call Machine, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ à la société Fym action, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

4°/ à la société La Financière patrimoniale d'investissement (LFPI), société par actions simplifiée,

5°/ à la société LFPI gestion, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Nobel connexion, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Pénélope, The Call Machine et Fym action, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés La Financière patrimoniale d'investissement et LFPI gestion, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nobel connexion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nobel connexion et la condamne à payer aux sociétés Pénélope, The Call Machine et Fym action la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés La Financière patrimoniale d'investissement et LFPI gestion la somme globale de 3 000 euros ;



Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Nobel connexion.

La société Nobel connexion fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de rétracter l'ordonnance du 14 mars 2019 alors :

1°) que dans ses conclusions (p. 29), la société Nobel connexion soutenait que le motif légitime à solliciter les mesures litigieuses était fondé sur les circonstances suivantes : (1) les sociétés du groupe Penelope ont refusé de mettre en application certaines mesures préconisées par la société Nobel Connexion alors même que l'application de ces mesures générerait de nombreux gains pour ces sociétés et que les calculs de cette dernière ont été déclarés valides par l'expert-comptable des sociétés du groupe Penelope lui-même ; (2) les sociétés du groupe Penelope ont refusé de transmettre les informations sollicitées par la société Nobel Connexion ; (3) les sociétés du groupe Penelope ont divulgué des informations confidentielles à des concurrents de la société Nobel Connexion ainsi qu'aux dirigeants de sociétés dont elle dépend directement ; qu'en considérant que le motif légitime était articulé de manière confuse, notamment en oscillant entre action contractuelle et action délictuelle pour concurrence déloyale (arrêt attaqué, p. 11), bien qu'il ne résulte aucune ambiguïté de ces trois motifs invoqués imputant des violations du contrat d'audit conclu le 2 mai 2017 par les sociétés du groupe Pénélope qui ont refusé d'exécuter ses préconisations de la société Nobel connexion et d'exécuter leur obligation de communication à cette dernière des informations justifiées dans le cadre de leur relation contractuelle, ainsi que communiqué à des tiers non habilités des informations confidentielles, ce qui est donc de nature à justifier une action contractuelle contre les sociétés du groupe Pénélope à raison de l'ensemble de ces manquements et une action délictuelle à l'encontre des tiers concernés qui pourraient utiliser des informations couvertes par l'obligation de confidentialité, la cour d'appel a dénaturé ces écritures en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2°) qu'en se bornant à souligner la prétendue confusion des motifs précités, avancés pour justifier les mesures ordonnées (arrêt attaqué, p. 11), sans examiner concrètement leur légitimité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

3°) que l'allégation de violations contractuelles ne prive pas de légitimité l'organisation de mesures in futurum pour en constater la réalité du seul fait qu'il appartient au débiteur de prouver l'exécution de ses obligations ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

4°) qu'en s'appuyant sur l'absence de gestion de fait dans la gestion des sociétés du groupe LFPI et l'absence de nécessité qu'il soit dérogé au principe de la contradiction qui ne concernent qu'une partie des mesures ordonnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.

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