6 septembre 2022
Cour d'appel de Lyon
RG n° 20/02678

1ère chambre civile B

Texte de la décision

N° RG 20/02678 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6YG









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 27 mars 2020



RG : 18/03456

chambre civile





[G]



C/



[H]

[H]

BETTINELLI

[F]

Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 06 Septembre 2022







APPELANTE :



Mme [E] [G]

née le 17 Août 1958 à [Localité 11] (01)

[Adresse 9]

[Localité 2]



Représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau d'AIN, toque : 102



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 8066 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMES :



M. [M] [H]

né le 06 Mai 1956 à BERBENNO (ITALIE)

décédé le 30 janvier 2021





M. [P] [H], agissant en qualité d'héritier de M. [M] [H] décédé le 30 janvier 2021

né le 02 Novembre 1981 à [Localité 11] (01)

[Adresse 7]

[Localité 1]



Représenté par Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau d'AIN





Mme [A], [I] [H] épouse [O] agissant en qualité d'héritière de M. [M] [H] décédé le 30 janvier 2021

née le 23 Février 1984 à [Localité 11] (01)

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau d'AIN





Mme [T], [D], [X] [F] veuve [H], agissant en qualité d'héritière de M. [M] [H] décédé le 30 janvier 2021

né le 29 Novembre 1957 à [Localité 12] (38)

[Adresse 10]

[Localité 3]



Représentée par Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau d'AIN





La compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED société basée à GIBRALTAR, prise en sa succursale française, dont le siège social est situé [Adresse 5] ès qualités d'assureur de M. [M] [H]

[Adresse 5]

[Localité 8]



non constituée







******





Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2021



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2022



Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Dominique DEFRASNE, conseiller



assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.








****





EXPOSE DU LITIGE



Suivant devis accepté du 30 juin 2015, Mme [E] [G] a commandé à M. [M] [H] la fourniture et la pose d'une cuisinière à bois de marque Nordica et d'un conduit Poujoulat avec solin et sortie de toit inox, outre finition du plafond, au prix total de 7 212,26 € , dans la maison d'habitation qu'elle venait d'acquérir à [Localité 2].



Le matériel a été installé à la même date.



Par courrier du 12 novembre 2015, Mme [G] s'est plainte auprès de M. [H] de ne pas pouvoir utiliser la cuisinière en chauffage principal avec une grande autonomie, de ne pas pouvoir cuisiner dans le four à température suffisante et du fait que la chaleur avait brûlé le placoplâtre derrière l'appareil.



Par courrier du 17 février 2016, elle a formulé auprès de M. [H] de nouveaux griefs : vitre du foyer qui avait explosé, pièces métalliques qui se détachaient sous l'effet de la chaleur, impossibilité d'obtenir une température ambiante > à 22°, en lui demandant de reprendre la cuisinière et de la rembourser.



En dépit de l'intervention d'un conciliateur, aucune solution amiable n'a pu être trouvée et Mme [G] a fait intervenir son assureur, Assurances du Crédit Mutuel.



L'expert mandaté par cet assureur a relevé que la cuisinière était en contact direct avec la cloison en placoplâtre, sans plaques de protection et que M. [H] refusait de décaler la cuisinière de la cloison, à titre conservatoire.



Mme [G] a fait intervenir elle-même un expert privé qui a relevé : installation non conforme au DTU 24.1 et 24. 2, piège à calories au plafond et en toiture avec un conduit légèrement goudronné.



Dans ce contexte, Mme [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d'expertise judiciaire et par ordonnance du 18 avril 2017, M. [B] a été désigné en qualité d'expert.



Cet expert a rendu son rapport le 30 avril 2018.



Par acte d'huissier des 30 octobre et 15 novembre 2018, Mme [G] a fait ensuite assigner M. [H] et la société Elite Insurance Company Limited, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de réparation de son préjudice et de dépose de la cuisinière.



Par jugement du 27 mars 2020 le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

' mis hors de cause la société Elite Insurance Company Limited,

' condamné M. [H] à payer à Mme [G] la somme totale de 5 484 €

en indemnisation de ses préjudices matériels et de jouissance,

' débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,

' condamné M. [H] à payer à Me Julie Carneiro, avocat, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carneiro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État,

' débouté la société Elite Insurance Company Limited de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [H] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' ordonné l'exécution provisoire du jugement.





Par déclaration du 20 mai 2020, Mme [E] [G] a interjeté appel de cette décision.



M. [M] [H] étant décédé le 30 janvier 2021, l'instance d'appel a été reprise par Mme [T] [F] veuve [H], conjoint survivant, Mme [A] [H] épouse [O] et M. [P] [H], ses enfants .



La société Elite Insurance Company Limited a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité : procédure d'administration ouverte le 11 décembre 2019, par la cour suprême de Gibraltar, laquelle a désigné deux administrateurs et Mme [H] leur a déclaré sa créance.





Dans ses dernières conclusions, notifiées, le 19 juillet 2021, Mme [E] [G] demande à la cour :

' de réformer le jugement querellé en ce qu'il a mis hors de cause la société Elite Insurance Company Limited et l'a déboutée de ses demandes tendant à voir : condamner solidairement M. [M] [H] et la société Elite Insurance Company Limited à lui payer les sommes de 7 212,26 € au titre du remplacement de la cuisinière par un poêle à pellet, 12'654 € au titre du préjudice de jouissance, 730,50 € au titre des frais d'expertise pour l'intervention de M. [C], condamner M. [M] [H] à déposer la cuisinière litigieuse sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner solidairement M. [M] [H] et la société Elite Insurance Company Limited à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du CPC,

' de confirmer le jugement pour le surplus

' statuant à nouveau,

' de prononcer la résolution du contrat liant les parties,

' de condamner solidairement les consorts [H] à lui payer :

*7 212,26 € au titre du remboursement de la cuisinière à bois

*19'980 € au titre de son préjudice de jouissance (sur la base de 333 € par mois), somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir

' de condamner solidairement les consorts [H] à déposer la cuisinière sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

subsidiairement,

' de condamner solidairement les consorts [H] à lui payer :

*3 316,76 €, au titre du remplacement de la cuisinière par un poêle à pellet pour réparer le défaut de conformité,

*19'980 € au titre de son préjudice de jouissance (sur la base de 333 € par mois), somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

' de condamner solidairement les consorts [H] à déposer la cuisinière sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

plus subsidiairement,

' de déclarer solidairement les consorts [H] responsables au titre de la garantie décennale,

' de les condamner, en conséquence, solidairement, à lui payer et de fixer au passif de la société Elite Insurance Company Limited :

*7 212,26 € au titre du remboursement du prix de la cuisinière

ou à défaut, 3316,76 € au titre de son remplacement par un poêle à pellet,

*19'980 € au titre de son préjudice de jouissance (sur la base de 333 € par mois), somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

' de condamner solidairement les consorts [H] à déposer la cuisinière sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en tout état de cause,

' de condamner solidairement les consorts [H] à lui payer et à fixer au passif de la société Elite Insurance Company Limited la somme de 4 426,93 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

' de condamner solidairement les consorts [H] à lui payer et à fixer au passif de la société Elite Insurance Company Limited la somme de 2 000 € au titre de l'art article 700 2e du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

' de condamner solidairement les consorts [H] aux entiers dépens d'appel et de fixer au passif de la société Elite Insurance Company Limited la somme de 19,12 € de dépens,

sur l'appel incident,

' de déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise formée par M. [M] [H] et reprise par ses héritiers, faute d'avoir été formulée in limine litis et à défaut de démonstration d'un grief,

' subsidiairement, de débouter les intimés de cette demande de nullité,

' de déclarer irrecevables les demandes de condamnation sollicitées au profit de « la succession [H] » et de débouter les consorts [H] de leurs autres demandes.





Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 12 mai 2021 , Mme [T] [F], veuve [H], Mme [A] [H] épouse [O] et M. [P] [H] demandent , de leur côté, à la cour :

' de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la société Elite Insurance Company Limited,

' de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'expertise pour défaut de contradictoire et partialité de l'expert,

' de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions,

' de condamner Mme [G] à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' de la condamner à restituer à la succession les sommes avancées par M. [H] au titre de l'exécution provisoire , en ce compris les frais d'expertise et la somme de 2 000 € allouée à Me Julie Carneiro au titre de l'article 700 2e du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

' de condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance , en ce compris les honoraires de l'expert ainsi qu'aux dépens d'appel,



subsidiairement si la demande de nullité de l'expertise était rejetée,

' de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat,

' de débouter Mme [G] de ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance et de dire n'y avoir lieu à remplacement de la cuisinière par un moyen de chauffage autonome,

' de condamner Mme [G] à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' de la condamner à restituer les sommes avancées par M. [H] au titre de l'exécution provisoire , en ce compris les frais d'expertise et la somme de 2 000 € allouée à Me Julie Carneiro au titre de l'article 700 2e du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

' de condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance , en ce compris les honoraires de l'expert ainsi qu'aux dépens d'appel,

Plus subsidiairement,

' de débouter Mme [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance pour défaut de chauffage et de laisser à sa charge les frais d'expertise,

En tout état de cause,

' de condamner la compagnie SFS, en sa branche Elite Insurance Company à relever et garantir son assuré des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui et notamment au titre des frais de l'expert [B],

' de débouter Mme [G] de ses demandes au titre de l'article 700 2e alinéa et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



La société Elite Insurance Company Limited n'a pas constitué avocat devant la cour.





Sur les moyens de droit et de fait développés par les parties, il sera renvoyé à ces écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2021








MOTIFS DE LA DÉCISION





1) Sur la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [B]



La demande de nullité de l'expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code, mais une défense au fond.



Au vu des énonciations du jugement, non contredites par les pièces produites, la demande de nullité du rapport d'expertise avait été formée par M. [H] devant le tribunal judiciaire avant ses défenses au fond, de sorte que les consorts [H] pouvaient reprendre cette demande en cause d'appel jusqu'à leurs dernières conclusions, sans que la nullité invoquée ne soit couverte, au sens de l'article 112 du code de procédure civile



Il s'ensuit que la demande de Mme [G] aux fins de voir déclarer irrecevable sur ce fondement la demande de nullité de l'expertise ne peut prospérer .



Les consorts [H] soutiennent que l'expert [B] a méconnu le principe du contradictoire et qu'il a fait preuve de partialité, en reprochant notamment à cet expert d'avoir fait les constatations seul, de n'avoir pas répondu à certaines observations, de ne pas s'être expliqué sur certains points et de n'avoir pas tiré les conclusions de ses constatations.



L'article 276 du code de procédure civile fait obligation à l'expert judiciaire de prendre en considération les observations et réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, de les



joindre à son avis si les parties le demandent, de faire mention dans son rapport de la suite qui leur aura été données.



L'article 237 du même code lui impose d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.



Il y a lieu de constater en l'espèce, au vu du rapport d'expertise déposée le 30 avril 2018:

- que deux premières réunions contradictoires ont eu lieu les 28 juin et 22 novembre 2017 en présence des parties et/ou de leurs avocats,

- que M. [H] et son conseil ont été régulièrement convoqués à une troisième et dernière réunion d'expertise du 15 décembre 2017 qui avait pour objet de procéder à un démarrage à froid, le matin, de la cuisinière et que cette opération a eu lieu en présence de Mme [G], M. [H] et son conseil n'y ayant pas assisté,

- qu'un pré-rapport d'expertise du 20 mars 2018 a été adressé aux parties le 26 mars 2018, leur donnant un délai allant jusqu'au 27 avril 2018 pour produire leurs dires et que M. [H] par l'intermédiaire de son avocat a effectivement adressé des dires à l'expert le 18 avril 2010,

- que l'expert a rédigé son rapport définitif en répondant à tous les chefs de sa mission ainsi qu'aux observations des parties



Il n'est pas démontré que M. [B] ait méconnu le principe de la contradiction, dès lors que les parties ont été en mesure de présenter leurs observations orales et de produire leurs dires et leurs pièces, dans des délais raisonnables.



L'expert judiciaire n'était pas tenu d'organiser une quatrième réunion pour s'assurer de la présence effective de M. [H] ou de son conseil, contrairement aux explications des intimés



Il n'apparaît pas davantage que l'expert se soit montré partial et le fait qu'il ait à plusieurs reprises dans son rapport émis un avis contraire à celui de M. [H] n'implique pas un manque d'objectivité ou d'impartialité à l'égard de ce dernier.



En conséquence, il y a lieu, à l'instar du premier juge, de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, étant noté que les autres critiques, d'ordre technique, formulées par les consorts [H] ne sont pas de nature à entraîner cette nullité.





2) Sur les désordres et non conformités reprochés à M. [H]



L'action de Mme [G] est fondée principalement sur la garantie légale de conformité et subsidiairement sur la garantie décennale.



Les dispositions régissant la garantie légale de conformité, applicables aux contrat des parties sont celles des articles L 211-1 à L 211-13 du code de la consommation, issus de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005.



Il n'est pas contesté que la cuisinière à bois litigieuse constitue dans son ensemble un bien meuble corporel pouvant relever de la garantie légale de conformité.



L'article L 211-5 du code de la consommation dispose : ' Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

' correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

' présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.



' Sur la qualité de chauffage principal de la cuisinière



Mme [G] soutient qu'elle a indiqué à M. [H] qu'elle souhaitait une installation de chauffage principal avec une grande autonomie qui dans l'idéal pourrait aussi lui permettre de cuisiner dans le four et que M. [H] lui a confirmé qu'elle pourrait effectivement chauffer l'intégralité de son habitation avec la cuisinière installée.



Les consorts [H] contestent le fait que la cuisinière ait été vendue comme moyen de chauffage autonome.



Aucune des pièces versées aux débats ne confirme les explications de Mme [G] sur la fonction de chauffage autonome de la cuisinière et l'expert judiciaire indique dans son rapport que ce type de matériel à pour vocation première de cuisiner et peut seulement servir de chauffage d'appoint pour une résidence occasionnelle (vacances ou fin de semaine).



Le fait également indiqué par l'expert que Mme [G] n'a que cette cuisinière pour se chauffer n'implique pas pour autant qu'il avait été convenu entre les parties d'un mode de chauffage principal, de sorte qu'aucun défaut de conformité ne saurait être retenu à cet égard.



' Sur le mauvais positionnement de la cuisinière



Aux termes de l'article L 211-4 du code de la consommation, le vendeur répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance mais aussi des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.



En l'espèce il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le fabricant de la cuisinière impose une protection en inox au sol pour séparer la cuisinière du parquet stratifié inflammable de la cuisine de Mme [G] et M. [H] n'a pas contesté ne pas avoir installé cette protection en inox.



L'expertise judiciaire démontre par ailleurs que la cuisinière se trouve à 150 mm du mur en placoplâtre alors que la notice du fabricant impose une distance de sécurité de 210 mm et que le conduit de fumée se trouve à 5 cm du lambris alors que la documentation relative au conduit de fumée prescrit une distance minimale de sécurité de 8 cm, ce qui explique que le mur en placoplâtre de Mme [G] au niveau de la cuisinière ait été endommagé.



En outre il apparaît que le mur en placoplâtre se trouve à l'arrière de la cuisinière et non sur ses côtés et que l'orientation des coudes au niveau des conduits de raccordement et de fumée a pour objet de contourner un obstacle en bois au niveau du conduit de fumée et non de permettre un espace entre le mur en placoplâtre et la cuisinière.



Les consorts [H] soutiennent que la cuisinière aurait été déplacée par rapport à l'emplacement initialement prévu, la demande de Mme [G] qui souhaitait qu'elle soit plus proche de son plan de travail. Ils produisent à cet égard l'attestation d'un ancien salarié de M. [H], attestation qui ne présente pas en l'espèce des garanties suffisantes de sincérité compte tenu de la communauté d'intérêts entre cette personne et M. [H].



En toute hypothèse, M. [H] a bien installé la cuisinière sous sa responsabilité et les défauts de conformité ci-dessus, relevés par l'expert judiciaire, comme d'ailleurs également par l'expert d'assurance lui sont imputables.



' Sur le défaut de tirage à froid dû à l'absence d'entrée d'air



Le DTU 24-2 P 1-1, en son § 5.1.1, relatif au dimensionnement de l'amenée d'air comburant, prévoit que le fonctionnement d'un âtre, d'un appareil à feu ouvert ou d'un insert nécessite un apport d'air supplémentaire à celui nécessaire au renouvellement d'air des locaux, qu'à défaut d'indications particulières figurant sur la notice technique de l'appareil ou dans le cas des âtres, l'amenée d'air comburant doit présenter une section minimum égale au quart de la section du conduit de fumée avec, dans tous les cas, un minimum de 200 cm² de passage d'air.



Les consorts [H] qui soutiennent que la création d'une aération interne n'est pas nécessaire en l'espèce, se prévalent de la page 52 de la documentation technique, relative à la ventilation et l'aération des pièces, selon laquelle l'afflux d'air propre et non contaminé peut être obtenu aussi d'une pièce adjacente à celle de l'installation (aération et ventilation indirecte) à condition que le flux puisse se faire librement à travers des ouvertures permanentes en communication avec l'extérieur, tandis que Mme [G] fait valoir dans cette même documentation technique, son point 7 relatif à l'afflux de l'air dans le lieu d'installation pendant la combustion qui prévoit qu'en cas de fenêtres et de portes étanches il se peut que l'entrée d'air froid ne soit plus garantie et que cela risque de compromettre le tirage de l'appareil, de sorte qu'il faut garantir une alimentation supplémentaire d'air froid au moyen d'une prise d'air externe placée à proximité de l'appareil ou installer une conduite pour l'air de combustion dirigée vers l'extérieur ou dans une pièce aérée.



Il n'est pas démontré que la maison de Mme [G] dispose d'ouvertures permanentes en communication avec l'extérieur au sein d'une pièce adjacente à la pièce où se trouve la cuisinière.



Au vu du rapport d'expertise, M. [B] a constaté le 23 novembre 2017 que la cuisinière avait du mal à démarrer puis qu'après fermeture des clapets d'air primaire et secondaire il y avait une combustion par manque d'air avec un taux de CO2 supérieur à 5000 PPM, puis le 15 décembre 2017, lors d'un démarrage à froid ,que ce démarrage était très poussif dès que la porte était fermée, entraînant l'extinction du feu car que la pyrolyse ne se faisait pas et qu'un redémarrage du feu n'avait été possible qu'au soufflet et avec porte ouverte .



Ces constatations de M. [B] sont étayées par le rapport de l'expert technique en ramonage M. [C], en date du 5 décembre 2016, qui retient que l'amenée d'air comburant spécifique est non conforme et que l'installation ne répond pas aux exigences du DTU précité.



M. [H] peut être tenu pour responsable de ce défaut de conformité qui rend la cuisinière impropre à l'usage attendu d'un bien semblable, en matière de chauffage accessoire.



' Sur la basse température du four



Au vu du rapport d'expertise judiciaire, M. [B] a relevé, le 22 novembre 2017, une température de four de 219 °C moins d'une heure après l'allumage de la cuisinière puis une température de 250 °C environ une heure après l'allumage mais le même expert a relevé, le 15 décembre 2017, lors d'un démarrage à froid de la cuisinière, que celle-ci n'était toujours pas à température suffisante au bout d'une heure de fonctionnement pour permettre de cuisiner entre 150°C et 180 °C .



Les consorts [H] n'apportent aucune explication plausible sur cette température insuffisante, leur seule critique sur la compétence de l'expert à faire fonctionner l'appareil ne pouvant être retenue et il y a lieu de considérer que le bien vendu n'est pas propre à l'usage de cuisson habituellement attendu.



' Sur la vitre de la cuisinière



Il résulte de la correspondance versée aux débats que quelques mois après l'installation de la cuisinière l'une des vitres s'est brisée et M. [B] a constaté également cette dégradation lors de l'expertise judiciaire.



Aux termes de l'article L 211-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire et les consorts [H], en l'espèce, n'apportent aucun élément de nature à renverser cette présomption, leur explication selon laquelle la vitre aurait été brisée par Mme [G] lors d'un déplacement par elle de la cuisinière ou de tout autre manipulation de son fait n'est pas prouvée.



Le bien vendu, en ce qui concerne cette vitre, prématurément hors d'usage, n'était pas propre à l'usage attendu du consommateur.



' Sur l'absence de plaque signalétique sur le conduit de fumée



L'article 5. 4.12 du DTU 24-1P 1 prévoit que l'installateur de conduit de fumée est responsable de la plaque signalétique qui doit être apposée sur le conduit, que cette plaque informe sur les performances de l'ouvrage et contient la désignation de celui-ci, qu'elle doit mentionner au minimum la désignation de l'ouvrage, l'identification de l'installateur, l'identification du ou des fabricants des composants, la date de l'installation et qu'elle doit se trouver au niveau du raccordement du conduit de raccordement au conduit de fumée ou éventuellement à proximité de la trappe de ramonage ou en combles s'ils sont accessibles ou sur la souche.



Les consorts [H] reconnaissent que cette plaque signalétique n'a pas été installée, en indiquant que c'est parce que la cuisinière avait été installée dans une partie de la pièce où n'existait plus de plafond à l'emplacement d'un ancien escalier démoli sans plafond.



Il n'est pas justifié de raison ayant fait obstacle à la fixation de la plaque à un autre endroit, tel que ceux envisagés par le DTU, de sorte qu'il y a lieu de retenir également à cet égard un défaut de conformité.



' Sur l'absence de remise d'une déclaration de conformité



Il résulte de ce qui précède que M. [H] n'était pas en mesure de délivrer à Mme [G] une déclaration de conformité de la cuisinière à bois installée et que cette carence lui est exclusivement imputable.



' Sur la vente d'un produit d'occasion présenté comme neuf



Mme [G] soutient que M. [H] ne lui a pas vendu une cuisinière neuve mais une cuisinière d'occasion, en faisant valoir notamment sa livraison sans emballage et les problèmes de chauffe constatés.



Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la date de commande et la référence de la cuisinière correspondent bien au chantier de Mme [G].



Les consorts [H] ont produit dans l'instance une commande en date du 2 juillet 2015, faisant suite au second devis en date du 30 juin 2015 ainsi qu'une facture Nordica en date du 8 juillet 2015 faisant mention de la marque et du type de la cuisinière installée.



Il n'est pas démontré, en conséquence, que M. [H] aurait vendu à Mme [G] un produit d'occasion.





3) Sur les conséquences et la réparation



Aux termes de l'article L 211-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.



Aux termes de l'article L 211-10 du même code, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté est ouverte : si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L 211-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.



L'article L 211-11 précise que l'application des articles précédents a lieu sans aucun frais pour l'acheteur et que ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts.



En l'espèce, Mme [G] ne demande pas la réparation, ni le remplacement de la cuisinière mais, principalement, devant la cour, la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit, et subsidiairement, le remplacement de la cuisinière par un poêle à pellet pour assurer un chauffage autonome de sa maison, avec, dans tous les cas, la dépose de la cuisinière à la charge de l'installateur et sous peine d'astreinte.



Il est établi que les défauts affectant la cuisinière litigieuse tant dans le fonctionnement de chauffage d'appoint que dans le fonctionnement du four sont des défauts majeurs.



Malgré l'intervention d'un conciliateur, la réparation des défauts de conformité relevés ci-dessus n'a jamais été possible, faute d'accord entre les parties et l'expert, lui-même ne préconise pas de réparations.



Le remplacement du bien par un bien identique ou similaire ne pourrait manifestement pas intervenir dans un bref délai.



Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de résolution de la vente aux torts de M. [H], formée par Mme [G].



En conséquence les consorts [H] seront tenus de rembourser à Mme [G] le prix de la cuisinière à bois de 7 212,26 €, et cette dernière devra mettre à leur disposition la cuisinière, à charge pour eux de la déposer et de la retirer dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai.



Par ailleurs, il résulte du devis non contesté de l'entreprise Gusmeroli que le coût de reprise du mur en placoplâtre et de protection du sol sous la cuisinière, endommagé par le fonctionnement de l'appareil mal installé, s'élève à 1 166 € TTC. Ce coût, imputable aux défauts de conformité doit être mis à la charge des consorts [H] à titre de dommages-intérêts.



Si la cuisinière à bois n'avait pas pour fonction de servir de chauffage principal, elle devait toutefois pouvoir être utilisée pour chauffer de manière accessoire les pièces de la maison, ce qu'elle a pu faire de manière suffisante en raison notamment des graves problèmes de tirage et Mme [G] qui justifie de frais d'acquisition de deux chauffages d'appoint à hauteur de 318 € TTC est en droit de réclamer également le paiement de cette somme aux consorts [H].



Enfin, il est démontré que Mme [G] a été privée pendant plusieurs années d'un four à température normale et d'une source de chaleur accessoire, les deux chauffages d'appoint acquis ne pouvant que suppléer partiellement le manque de chauffage, de sorte qu'elle est en droit d'obtenir des consorts [H] une indemnisation du préjudice de jouissance ainsi subi, préjudice qu'il convient d'évaluer, comme le premier juge, à la somme de 4 000 €.





4) Sur la garantie de la société Elite Insurance Company Limited



Il ressort des pièces produites par les consorts [H], notamment des conditions particulières et des conditions générales de la police d'assurance conclue entre M. [H] la société Elite Insurance Company Limited, prenant effet au 1er février 2012, que l'assurance souscrite auprès de cette société d'assurance ne couvre que la garantie décennale.



Les consorts [H] font valoir que la société Elite Insurance Company Limited est une branche d'un même groupe d'assurances : SFS Securities and Financial Solutions Europe auprès duquel M. [H] s'était assuré tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité civile et qu'il s'acquittait d'une seule et même prime pour l'ensemble de ses assurances mais il y a lieu de constater, comme le tribunal judiciaire, que les stipulations contractuelles relatives à l'assurance de responsabilité civile générale des entreprises de bâtiment, sont intégrées dans les conditions générales d'une société Alpha Insurance et non de la société Elite Insurance Company, appelée dans la cause.



La cuisinière à bois vendue et installée par M. [H] avec sa fonction de chauffage accessoire et de cuisson n'est pas un élément d'équipement pouvant relever de la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 du code civil, de sorte que la garantie souscrite auprès de la société Elite Insurance Company Limited n'est pas mobilisable en l'espèce.



Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause cette compagnie d'assurances.





5) Sur les autres demandes et les dépens



Les demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et en restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution de la décision de première instance ne peuvent qu'être rejetées.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance doivent être confirmées.



Les consorts [H] supporteront les dépens d'appel et devront payer à Mme [G] la somme de 2 000 € au titre des frais d'expertise privée et de conseil à l'expertise judiciaire exposés par elle dans le cadre du présent litige, en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Ils devront également, en application de ce texte et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, payer à Me Julie Carneiro, conseil de Mme [G] dans le cadre de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 2 000 €, sous réserve que Me Carneiro renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État.





PAR CES MOTIFS



Constate l'intervention volontaire en cause d'appel de Mme [T] [F], veuve [H], Mme [A] [H] épouse [O] et M. [P] [H], en leur qualité d'héritiers de M. [M] [H], décédé le 30 janvier 2021,



Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :

' rejeté la demande de nullité de l'expertise judiciaire de M. [B],

' mis hors de cause la société Elite Insurance Company Limited ,

' condamné M. [M] [H] à payer à Mme [E] [G] la somme totale de 5 484 € à titre de dommages-intérêts,



Confirme également le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,



Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,



Prononce la résolution, aux torts de M. [M] [H], de la vente de la cuisinière à bois, acquise auprès de ce dernier par Mme [E] [G],



Condamne Mme [T] [F], veuve [H], Mme [A] [H] épouse [O] et M. [P] [H] à payer à Mme [E] [G] la somme de 7 212,26 € en remboursement du prix de la cuisinière à bois,



Dit que Mme [E] [G] devra mettre à leur disposition cette cuisinière à bois, et qu'ils devront la déposer et la retirer dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai,



Y ajoutant,



Déboute Mme [T] [F], veuve [H], Mme [A] [H] épouse [O] et M. [P] [H] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive



Condamne Mme [T] [F], veuve [H], Mme [A] [H] épouse [O] et M. [P] [H] aux dépens d'appel,



Condamne Mme [T] [F], veuve [H], Mme [A] [H] épouse [O] et M. [P] [H] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 2e alinéa de la loi du 10 juillet 1991:

' à Mme [E] [G], la somme de 2 000 €, au titre des frais d'expertise privée et de conseil à l'expertise judiciaire,

' à Me Julie Carneiro, avocate de Mme [E] [G], désignée au titre de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 2 000 €, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État,



Déboute Mme [T] [F], veuve [H], Mme [A] [H] épouse [O] et M. [P] [H] de leur propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIERLE PRESIDENT

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