6 septembre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/09953

Chambre 1-9

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 516





N° RG 21/09953 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXRJ





[Y] [R]





C/



Société [10]

S.A. [11]

Société SIP [Localité 4] SUD

Société [7]

S.A.R.L. [5]

Société [14]

Société [12]

Société CAF DES BOUCHES DU RHONE

[J] [P]





Copie exécutoire délivrée le :



06/09/2022





à :



Me Jérôme POUILLAUDE



+ Notifications LRAR à toutes les parties



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000049, statuant en matière de surendettement.





APPELANT



Monsieur [Y] [R]

né le 11 Février 1998 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme POUILLAUDE, substitué par Me Béatrice ZAVARRO, avocats au barreau de MARSEILLE





INTIMÉS



Société [10], réf : 81057542855,

domiciliée [Adresse 6]

défaillante



S.A. [11], réf : 57251231966 FL39, 81439889023 FL39, 02872346021B, domiciliée [Adresse 17]

défaillante



Société SIP [Localité 4] SUD, réf : IR 17, domiciliée [Adresse 3]

défaillante



Société [7], réf : 41333334731100, domiciliée [Adresse 9]

défaillante



S.A.R.L. [5], réf : MANDAT ZOGHLANI,

domiciliée [Adresse 1]

représentée par Mme [Z] [H] ÉPOUSE [C] (Gérante) en vertu d'un pouvoir général



Société [14], réf : 0042226126, domiciliée [Adresse 8]

défaillante



Société [12], réf : 49910176, domiciliée [Adresse 16]

défaillante





Société CAF DES BOUCHES DU RHONE, réf 1671836, domiciliée [Adresse 15]

défaillante



Madame [J] [P], réf : PRET 000420015701R

demerant[Adresse 2]

défaillante



*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR





Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller



Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.



ARRÊT



par Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022



Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



FAITS ET PROCÉDURE



Par déclaration du 10 août 2020, M. [Y] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation financière.



La commission a déclaré sa demande recevable, le 10 septembre 2020.



Le débiteur a notamment déclaré une dette résultant d'un crédit à la consommation de 24'407,52 euros contractée envers la société [18] (devenue [10]) pour l'acquisition d'un véhicule.





Le 17 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [R] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 235 euros, compte tenu de ses ressources (2 299,35 euros), de ses charges (1 891 euros) et du montant de son endettement (88 788,02 euros), avec effacement partiel en fin de plan.



La société [10] a formé un recours contre cette décision, sollicitant l'adoption de mesures sans effacement moyennant des mensualités de 408,35 euros ou à défaut la déchéance du débiteur de la procédure pour avoir vendu le véhicule Mercédès - financé par un prêt auprès d'elle - sans autorisation, alors que ce véhicule faisait l'objet d'une clause de réserve de propriété.



Par le jugement dont appel, du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, notamment :



annulé les mesures décidées par la commission';

déclaré M. [Y] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.





Le 28 juin 2021, M. [Y] [R] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été régulièrement notifié le 22 juin 2021.



À l'audience de la cour du 20 mai 2022, après renvoi, l'appelant, non comparant, représenté par son avocat, reprend les termes de ses conclusions écrites visées par le greffier :



Il rappelle que la bonne foi est présumée et que la mauvaise foi du débiteur surendetté, qui doit être démontrée, doit résulter de la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers. Il estime que les tribunaux admettent l'imprévoyance, voire la négligence du débiteur. En l'espèce, il reconnaît avoir cédé un véhicule Mercédès acquis à crédit mais précise avoir vendu ce véhicule dans le but de respecter les mensualités prévues par la commission de surendettement et estime qu'il n'a pas cru, en conscience et de mauvaise foi, aggraver ainsi son endettement en fraude des droits des créanciers.



Il produit le certificat de vente du véhicule dont il résulte que ce véhicule a été revendu par lui le 30 août 2018.



La société [5] en la personne de sa gérante dépose un extrait de compte faisant apparaître une créance locative de 3 062,48 euros.



Par courrier, le SIP d'[Localité 4] Sud indique qu'il ne sera pas présent à l'audience et joint un bordereau de situation actualisé faisant apparaître une créance de 2 023 euros comprenant l'IR 2017, la majoration, et l'IR 2020 ainsi que la majoration.



Les autres créanciers de la procédure ont tous accusé réception de leur convocation, sauf la banque [11]. Aucun n'a comparu.








MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la bonne foi du débiteur :



Comme l'a relevé le premier juge, M. [R] a déposé sa déclaration de surendettement en août 2020 ; or, il est avéré qu'il avait deux ans auparavant, acquis un véhicule Mercédès type C220 le 24 juillet 2018 pour le prix de 25'520 euros financé au moyen d'un crédit affecté contracté auprès de la société [18], devenue [10] ; or, le contrat de prêt comportait une clause de réserve de propriété portant sur le véhicule financé jusqu'à paiement intégral des mensualités du prêt.



Le débiteur n'a pas respecté la clause de réserve de propriété en vendant le véhicule Mercédès (un mois seulement après l'avoir acquis), mais également il n'a pas reversé le produit de la vente au préteur, ce qui le constitue de mauvaise foi à ces deux égards compte tenu des circonstances: l'achat de ce véhicule pour le revendre un mois plus tard a permis au débiteur de se procurer des fonds de manière frauduleuse, ce qui constitue M. [R] de mauvaise foi au sens de l'article L.711 '1 du code de la consommation et ne lui permet pas de bénéficier des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers.



Le débiteur prétend aujourd'hui, absurdement, qu'il a cédé le véhicule «pour pouvoir rembourser les mensualités prévues par la commission de surendettement», alors que la déclaration de surendettement est postérieure de deux ans à la date de la revente du véhicule.



Incidemment il y a lieu de relever que le débiteur a aggravé sa dette locative depuis la décision de recevabilité de sa déclaration de surendettement ainsi que sa dette d'impôt sur le revenu, ce qui était, par ailleurs, susceptible de justifier une mesure de déchéance de la procédure.



Le jugement sera purement et simplement confirmé.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par défaut,



Confirme le jugement déféré,



Condamne M. [Y] [R] aux dépens de l'instance d'appel.







LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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