31 août 2022
Cour d'appel de Limoges
RG n° 21/00537

Chambre civile

Texte de la décision

ARRÊT N° 276



RG N° : N° RG 21/00537 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIG7M







AFFAIRE :



Société POLE EMPLOI

C/

[U] [C]









MCS/MLL





demande en paiement de prestations









































Grosse délivrée

Me MARCHE, Me AMET, avocats









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



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Le trente et un Août deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Société POLE EMPLOI

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE





APPELANTE d'un jugement rendu le 04 JUIN 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BRIVE



ET :



[U] [C]

de nationalité française

née le 03 Juin 1969 à [Localité 3], demeurant Chez Madame [E] [C] - [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Alexis AMET de la SELAS GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE





INTIMÉE



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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 juin 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.



Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.



Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.



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LA COUR



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Exposé du litige:



Le 26 juillet 2011, Mme [U] [C] née [F] s'est inscrite à Pôle Emploi et a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 2 août 2011.



Le 4 mars 2013, elle a été embauchée par l'association [2] et a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi, après avoir épuisé 59 jours d'allocations dues en raison de ses autres activités rémunérées.



Par jugement du 26 novembre 2015, confirmé par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Limoges du 7 novembre 2016, la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [C] a été ordonnée, mais sa demande en ajustement de salaire par la prise en compte d'heures supplémentaires a été rejetée.



Par arrêt du 21 août 2019 rendu sur renvoi après cassation, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a fait droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires et condamné l'association [2] à lui payer la somme de 78 776,70 € à ce titre.



Sur la base de cette décision, une nouvelle attestation Pôle Emploi a été délivrée à Mme [C] dont le droit à indemnisation avait été initialement calculé sur la base de l'attestation délivrée par son employeur suite à la résolution de son contrat de travail, le 18 décembre 2015.



Par acte d'huissier du 6 juillet 2020, Mme [C] a fait assigner Pôle Emploi en vue d'obtenir le paiement de la somme complémentaire de 77 175,60 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, au titre de ses indemnités chômage.



Par jugement contradictoire du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Limoges, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a notamment :



-condamné Pôle Emploi à verser à Mme [C] la somme de 32 181,78 € en deniers ou quittances au titre de ses droits à ARE recalculés conformément à l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Poitiers du 21 août 2019 ;

-condamné Mme [C] à verser à Pôle Emploi la somme de 1 982,87 € représentant un trop perçu en raison du différé d'indemnisation résultant de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

-ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre ;

-rejeté le surplus des demandes de Pôle Emploi ;

-condamné Pôle Emploi à verser à Mme [C] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par déclaration du 16 juin 2021, Pôle Emploi a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [C] à lui verser la somme de 1 982,87 € à titre de trop perçu.



L'affaire a été orientée à la mise en état.



Par conclusions signifiées et déposées le 10 septembre 2021, Pôle Emploi demande à la Cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :



-débouter Mme [C] de ses demandes,

-de la condamner à lui verser la somme de 1 982,87 €au titre du trop perçu ;

-de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.



Par conclusions signifiées et déposées le 7 décembre 2021, Mme [U] [C] demande à la Cour de :



-déclarer Pôle Emploi irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;

-confirmer le jugement critiqué sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à Pôle Emploi la somme de 1 982,87 € à titre de trop perçu et a ordonné la compensation des dettes ;

-débouter Pôle Emploi de sa demande de compensation des sommes au titre d'un trop perçu ;

-condamner Pôle Emploi à lui payer, en cause d'appel, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



****



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.



La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.










MOTIFS DE LA DÉCISION :



*Sur la demande de complément d'allocations ARE présentée par Mme [C] :



Mme [C] a été indemnisée par Pôle Emploi sur la base d'une première attestation Pôle Emploi établie par son employeur le 18 décembre 2015 à la suite de la résolution de son contrat de travail.



Son allocation journalière de retour à l'emploi a été calculée par Pôle emploi à hauteur de la somme de 23,89 €.



À la suite du prononcé de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 21 août 2019, lequel a fait droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires et a jugé que son salaire mensuel devait être fixé à la somme de 7370,75 €, Madame [C] a sollicité un nouveau calcul du montant de l'indemnisation ARE due par Pôle emploi en considération de cette décision.



Pôle emploi s'oppose à cette demande soutenant l'absence d'option de Madame [C] qui n'aurait fait aucune demande écrite en ce sens en 2016, après s'être de nouveau inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 11 décembre 2015 suite à la fin de son contrat de travail du 26 novembre 2015.



Or, à la date de son licenciement, Madame [C] bénéficiait d'un droit d'option entre les anciennes allocations dues au titre d'une rupture antérieure d'un contrat de travail en 2013(soit 22,55 €) et les nouveaux droits générés par la rupture de son contrat de travail avec l'Aseac (soit 23,89 € ).



Il est constant que par courrier du 29 juin 2016 ,Pôle emploi lui a notifié la reprise du versement de l'ARE pour un montant journalier de 23,89 € pour 647 jours calendaires, soit le montant des droits nouveaux générés par la rupture du contrat de travail avec l'ASEAC (soit 23,89 €) et non la reprise du montant des anciennes allocations dues au titre d'une rupture antérieure d'un contrat de travail en 2013 (soit 22,55 €).



La cour constate donc que Madame [C] a préféré conserver ses droits nouveaux même calculés sur des bases salariales qui se révèleront erronées à l'issue de la procédure prud'homale qu'elle a engagée, le montant de l'allocation journalière versée par Pôle emploi étant de 23,89 € soit un montant supérieur au montant de ses anciens droits de 22,55 € par jour.



Dans ces conditions, le versement par Pôle emploi d'allocations journalières de 23,89 € calculées sur la base de la première attestation délivrée le 18 décembre 2015 à Madame [C] par son employeur, démontre que cette dernière a nécessairement exercé son droit d'option, optant pour les nouveaux droits générés par la rupture du contrat de travail avec l'ASEAC et que l'exercice de ce droit d'option n'a soulevé aucune difficulté de la part de Pôle emploi qui lui a versé une allocation journalière de 23,89 €.



L'action de Madame [C] en complément d'allocation d'aide au retour à l'emploi ne pouvait être exercée qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 21 août 2019, lequel a d'ailleurs ordonné à l'employeur d'établir , d'une part, des bulletins de salaire conformes au temps de travail mensuel de Madame [C] et, d'autre part, une attestation Pôle emploi mentionnant les salaires réellement dus.



Par ailleurs, dans ses conclusions devant la cour, Madame [C], sans être contredite sur ce point, précise que l'ensemble des rappels de salaires versés par l'ASEAC en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers ont été soumis à cotisations et charges sociales notamment à cotisations chômage.



Il ne peut donc être fait reproche à Madame [C] de ne pas avoir sollicité en 2016, la liquidation de son allocation d'aide au retour à l'emploi sur la base des salaires réellement dus par l'employeur dont elle n'a eu connaissance que par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 21 août 2019.



Dans ces conditions, le premier juge a, à bon droit, décidé que Pôle emploi devait actualiser sur la période concernée, le calcul des allocations ARE dont Madame [C] doit bénéficier.



Sa décision sera donc confirmée en ce qu'il a condamné Pôle Emploi à payer à Madame [C] la somme de 32'181,70 euros en deniers ou quittances au titre de ses droits à ARE recalculés conformément à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 21 août 2019, le calcul effectué par le premier juge n'appelant pas de critiques.





*Sur la demande en paiement d'un trop perçu par Pôle emploi :



Le jugement entrepris a condamné Madame [C] à verser à Pôle emploi la somme de 1982,87 € aux motifs que la prise en compte de ses nouveaux droits et de la nouvelle attestation Pôle emploi et la prise en compte du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés entraînent un décalage du point de départ du versement de ses allocations chômage en application des différés d'indemnisation applicable s conformément à la convention d'assurance-chômage du 14 mai 2014. Il est précisé dans la décision que le premier jour indemnisable est le 11 août 2016 et non le 20 mai 2016 et qu' il en résulte un trop-perçu de 1982,87 € puisque du 20 mai 2016 au 10 août 2016, la salariée ne pouvait plus bénéficier des allocations chômage en raison du différé lié à l'indemnité compensatrice de congés payés de 251 jours.



Pôle emploi maintient sa demande de condamnation au paiement de cette somme dans le dispositif de ses conclusions d'appel tout en précisant dans le corps de ses conclusions (page 3) qu'il a recalculé les droits de Madame [C] conformément à l'arrêt rendu par la cour d'appel du 21 août 2019, que la régularisation a entraîné un paiement de 23'316,50 € versé à Madame [C] le 6 juillet 2021 et un paiement complémentaire de 10'365,28 € émis sur le compte de la Carpa, soit un versement global de 33'680,78 €, que ce montant est supérieur à la condamnation émanant du jugement de première instance car en recalculant ses droits à ARE, le trop-perçu de 1982,87 € n'existe plus.





Se prévalant des écritures de Pôle emploi, Madame [C] sollicite l'infirmation de la décision et le débouté de Pôle emploi de sa demande en paiement de la somme de 1982,87 €.





Au vu des dernières écritures de Pôle emploi devant la cour, il n'est pas démontré qu'il y ait eu un trop-perçu par Madame [C] d'allocations d'aide de retour à l'emploi de sorte que la demande en paiement de Pôle emploi de la somme de 1982,87€ sera rejetée et la décision infirmée de ce chef.



*Sur les demandes accessoires :



Succombant en ses prétentions et en son recours, Pôle Emploi supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qu'il exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;



Il serait, en outre, inéquitable de laisser Mme [C] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts;



Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2500 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



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PAR CES MOTIFS



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LA COUR,



Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :



--condamné Mme [U] [C] née [F] à verser à Pôle Emploi la somme de 1 982,87 € représentant un trop perçu en raison du différé d'indemnisation résultant de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

-ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre ;



Statuant de nouveau,



Déboute Pôle Emploi de sa demande en paiement de la somme de 1982,87€,



Dit sans objet la demande de compensation,



Y ajoutant,



Condamne Pôle Emploi à verser à Mme [U] [C] née [F], une somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Dit que les dépens d'appel seront supportés par Pôle Emploi et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,











Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.

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