24 août 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.563

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01154

Texte de la décision

N° J 22-83.563 F-D

N° 01154




24 AOÛT 2022

RB5





NON LIEU À RENVOI







Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AOÛT 2022


M. [J] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 juillet 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 31 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunité d'auteur de crime ou de délit, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 août 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 199, alinéa 7, du code de procédure pénale méconnaît-il la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il prévoit, sans raison objective, que le délai dont dispose la chambre de l'instruction pour se prononcer sur l'appel formé contre l'ordonnance prolongeant la détention provisoire est augmenté de cinq jours en cas de comparution personnelle de l'intéressé, ce qui peut le conduire à préférer renoncer à l'exercice de ce droit de se présenter physiquement devant son juge ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, cette prolongation de cinq jours du délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer en cas de comparution personnelle de la personne concernée, qui est de droit si la personne le demande, se trouve justifiée en ce qu'elle assure une nécessaire conciliation entre le droit de l'intéressé de comparaître et l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, sans excéder le bref délai de jugement exigé en la matière.

6. En conséquence, les dispositions critiquées ne méconnaissent ni la liberté individuelle ni le droit à un recours juridictionnel effectif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre août deux mille vingt-deux.

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