10 août 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.442

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR51048

Texte de la décision

N° C 22-83.442 F-N

N° 51048


ODVS
10 AOÛT 2222


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 AOÛT 2222



M. [W] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy en date du 12 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de trafic de produits stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a ordonné sa comparution personnelle.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [F], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 août 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix août .

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