10 août 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.509

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01145

Texte de la décision

N° A 22-83.509 F-D

N° 01145




10 AOÛT 2022

ODVS





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 AOÛT 2022



M. [L] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 31 mai 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 10 mai 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son renvoi devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles aggravées.

Des observations complémentaires ont été produites.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 août 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité de l'article 175, I, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, aux articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1er du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce que ce texte prévoit que, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties, la conjonction « ou » apportant une restriction injustifiée au droit des parties assistées d'un avocat, non personnellement destinataires de l'avis de fin d'information, d'être directement informées de manière effective et non aléatoire de l'avis de fin d'information.

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, si la personne mise en examen est assistée d'un avocat, la notification de l'avis de fin d'information à ce dernier, mandataire de son client auquel il incombe de faire toute diligence dans l'intérêt de celui-ci, offre à la personne mise en examen une garantie égale à celle qui résulte d'une notification qui lui est personnellement faite, dans le cas où elle n'est pas assistée d'un avocat, de sorte qu'il ne résulte des dispositions susvisées aucune atteinte au principe du contradictoire ni à l'exercice des droits de la défense.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix août deux mille vingt-deux.

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