10 août 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-81.449

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01144

Texte de la décision

N° M 22-81.449 F-D

N° 01144




10 AOÛT 2022

ODVS





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 AOÛT 2022



M. [J] [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er juin 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [J] [U], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 août 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 388 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il permet à une juridiction de jugement, en matière d'infractions involontaires, de rechercher toute faute d'imprudence ou de négligence même non visée dans la prévention qui la saisit est-il contraire aux droits de la défense, au principe de séparation des fonctions de poursuite et de jugement et à l'indépendance et l'impartialité des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3 La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, la disposition critiquée, telle qu'interprétée, en ce qu'elle impose au juge de n'éluder aucune des circonstances de fait énumérées dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et qui sont susceptibles de caractériser les infractions dont il est saisi, ne porte, dès lors que ces circonstances sont soumises au débat contradictoire, aucune atteinte aux principes constitutionnels invoqués.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question posée au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix août deux mille vingt-deux.

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