5 août 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.508

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2022:OR31615

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______

Pourvoi n° : X 22-18.508
Demanderesse : Mme [K] [W]
représentée par : la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
Défendeurs : le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de l'Essonne, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de l'Essonne et le procureur général près la cour d'appel
Ordonnance : n° 31615


ORDONNANCE

de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
VU le pourvoi n° X 22-18.508, formé le 4 juillet 2022 par Mme [K] [W] contre un arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4 - Chambre 13), dans un litige l'opposant au Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de l'Essonne, au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de l'Essonne et au procureur général près la cour d'appel ;

VU la constitution en demande de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, pour Mme [K] [W] ;

VU le mémoire ampliatif déposé le 3 août 2022 ;

VU la requête présentée le 3 août 2022 par Mme [K] [W] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;

VU l'avis présenté par M. le procureur général le 4 août 2022 ;

Il n'y a pas lieu, au vu des pièces jointes à la requête et après en avoir apprécié les motifs, de faire application des dispositions de l'article susvisé.


En conséquence,

La requête présentée le 3 août 2022 par Mme [K] [W], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

Fait à Paris, le 5 août 2022
La conseillère déléguée,





Nathalie Bourgeois-de Ryck

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