4 août 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.200

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2022:OR31614

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______

Pourvoi n° : Z 22-19.200
Demandeurs : M. [W] [B] et Mme [X] [B]
représentés par : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
Défenderesse: la société Puchbon SCI
Ordonnance : n° 31614


ORDONNANCE

de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,

VU le pourvoi n° Z 22-19.200, formé le 20 juillet 2022 par M. [W] [B] et Mme [X] [B] contre un arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-2), dans un litige les opposant à la société Puchbon SCI ;

VU la constitution en demande de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, pour M. [W] [B] et Mme [X] [B] ;

VU le mémoire ampliatif déposé le 1er août 2022 ;

VU la requête présentée le 1er août 2022 par M. [W] [B] et Mme [X] [B] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;

VU l'avis présenté par M. le procureur général le 3 août 2022 ;

Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.


En conséquence,

Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif.

Fait à Paris, le 4 août 2022
La conseillère déléguée,





Nathalie Bourgeois-de Ryck

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