4 août 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.419

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2022:OR31612

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______

Pourvoi n° : N 22-19.419
Demanderesse : Mme [M] [N]
représentée par : la SCP Ohl et Vexliard
Défenderesse: la société BPIFRANCE SA
Ordonnance : n° 31612


ORDONNANCE

de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,

Vu le pourvoi n° N 22-19.419, formé le 25 juillet 2022 par Mme [M] [N] contre un arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4 - Chambre 3), dans un litige l'opposant à la société BPIFRANCE SA ;

Vu la constitution en demande de la SCP Ohl et Vexliard, pour Mme [M] [N] ;

Vu la requête présentée le 1er août 2022 par Mme [M] [N] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;

Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 3 août 2022 ;

Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.


En conséquence,

Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de Mme [M] [N], et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la société BPIFRANCE SA.

Fait à Paris, le 4 août 2022
La conseillère déléguée,





Nathalie Bourgeois-de Ryck

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