27 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.363

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01131

Texte de la décision

N° F 22-80.363 F-D

N° 01131


ECF
27 JUILLET 2022


CASSATION PARTIELLE


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUILLET 2022

M. [Y] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 17 février 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 30 août 2019, les services de police ont obtenu, d'une source confidentielle, des informations selon lesquelles plusieurs personnes se rendaient très régulièrement en Espagne, au Maroc et aux Pays-Bas afin de s'approvisionner en résine de cannabis et en héroïne.

3. L'enquête préliminaire a abouti à la mise en cause de M. [Y] [G] intervenu en amont et en aval dans un rôle vraisemblable de superviseur.

4. Le 19 février 2020, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée dans le cadre de laquelle M. [G] a été interpellé le 14 janvier 2021, puis mis en examen des chefs susvisés le 18 janvier suivant.

5. Le 19 juillet 2021, ses avocats ont déposé deux requêtes en nullité qui ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité, alors :

« 1°/ que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'assurer le plein effet de celles-ci en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale ; que l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, interprété à la lumière du principe d'effectivité, impose au juge pénal national d'écarter des informations et des éléments de preuve qui ont été obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation incompatible avec le droit de l'Union, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de personnes soupçonnées d'infractions, dès lors que ces personnes ne sont pas en mesure de commenter efficacement ces informations et ces éléments de preuve, provenant d'un domaine échappant à la connaissance des juges et qui sont susceptibles d'influer de manière prépondérante sur l'appréciation des faits ; que de surcroît, l'accès des autorités nationales compétentes aux données conservées doit être subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante ayant la qualité de « tiers » par rapport à celle qui demande l'accès à ces données (CJUE, 6 octobre 2020, C-511/18, C-512/18 et C-520/18) ; qu'en écartant, au nom du principe de sécurité juridique et au motif que les investigations ont été régulièrement effectuées à l'époque, le moyen d'annulation fondé sur l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques et ses textes réglementaires d'application, dans leur version en vigueur du 20 décembre 2013 au 31 juillet 2021 et au regard des impératifs de l'article 15, §1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé l'article 15, paragraphe 1, de la directive précitée, ensemble les articles 174 et 206 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en écartant ce même moyen d'annulation au motif inopérant que les dispositions internes nouvelles, adoptées à la suite de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne précité et de l'arrêt consécutif du Conseil d'Etat du 21 avril 2021, ne sauraient rétroagir et invalider des investigations régulièrement effectuées antérieurement à leur entrée en vigueur, la cour d'appel a derechef violé l'article 15, paragraphe 1, de la directive précitée, ensemble les articles 174 et 206 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 15 de la directive 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

7. Par arrêt en date du 12 juillet 2022, la Cour de cassation a énoncé les principes suivants (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin).

8. La personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences en matière de conservation des données de connexion que si elle prétend être titulaire ou utilisatrice de l'une des lignes identifiées ou si elle établit qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses.

9. L'article L. 34-1, III, du code des postes et des communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, mis en oeuvre par l'article R. 10-13 dudit code, tel qu'il résultait du décret n° 2012-436 du 30 mars 2012, est contraire au droit de l'Union européenne en ce qu'il imposait aux opérateurs de services de télécommunications électroniques, aux fins de lutte contre la criminalité, la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, à l'exception des données relatives à l'identité civile, aux informations relatives aux comptes et aux paiements, ainsi qu'en matière de criminalité grave, de celles relatives aux adresses IP attribuées à la source d'une connexion.

10. En revanche, la France se trouvant exposée, depuis décembre 1994, à une menace grave et réelle, actuelle ou prévisible à la sécurité nationale, les textes précités de droit interne étaient conformes au droit de l'Union en ce qu'ils imposaient aux opérateurs de services de télécommunications électroniques de conserver de façon généralisée et indifférenciée les données de trafic et de localisation, aux fins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, incriminés aux articles 410-1 à 422-7 du code pénal.

11. Les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lus en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, permettaient aux autorités compétentes, de façon conforme au droit de l'Union, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide, au sens de l'article 16 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, des données de connexion, même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.

12. Il appartient à la juridiction, lorsqu'elle est saisie d'une contestation sur le recueil des données de connexion, de vérifier que, d'une part, la conservation rapide respecte les limites du strict nécessaire, d'autre part, les faits relèvent de la criminalité grave, au regard de la nature des agissements en cause, de l'importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue.

13. En l'espèce, pour écarter la nullité des réquisitions litigieuses, prise de la non-conformité du droit français aux exigences européennes en matière de conservation des données de connexion, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, énonce que la loi nouvelle relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, portant modification de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications, publiée au journal officiel le 31 juillet 2021, a désormais adapté le droit français aux nouvelles exigences de l'Union.

14. Les juges en déduisent que, s'agissant de dispositions relevant de la procédure, elles ne sauraient rétroagir et invalider des investigations régulièrement effectuées antérieurement à leur entrée en vigueur.

15. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités et les principes susénoncés.

16. En effet, s'agissant de la conservation des données, il lui appartenait de rechercher, comme précisé au paragraphe 8, pour quelles réquisitions M. [G] avait qualité à invoquer la violation des exigences de l'Union européenne en matière de conservation des données de connexion, puis, en second lieu, de procéder ainsi qu'il est exposé au paragraphe 12.

17. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'accès aux données conservées, un tel grief n'étant pas d'ordre public et devant en conséquence avoir été soumis aux juges du fond pour être recevable devant la Cour de cassation (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 20-86.652, publié au Bulletin).

18. Il n'y a pas lieu non plus de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle formulée par le demandeur dès lors que les conditions d'application du droit de l'Union européenne apparaissent suffisamment claires et précises pour ne laisser place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre le problème soulevé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de la consultation du fichier de lecture automatisée des plaques d'immatriculation dit « LAPI », alors « qu'en se déterminant par des motifs insuffisants à établir que l'accès audit fichier a été le fait soit d'un agent régulièrement habilité au sens des articles L. 232-3 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, soit d'un enquêteur autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, soit d'un enquêteur agissant en vertu d'une commission rogatoire dont le contenu l'y autorisait, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble L. 233-2 du même code, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, 593 du code de procédure pénale, ensemble 171 et 802 du même code. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble L. 233-2 du même code, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules et 593 du code de procédure pénale, ensemble 171 et 802 du même code :

20. D'une part, il résulte des articles précités du code de la sécurité intérieure et de l'arrêté du 18 mai 2009 pris pour leur application, que seuls les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles mis en oeuvre en application de ces textes.

21. D'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

22. Pour écarter le moyen tiré de l'absence de précision permettant de s'assurer de l'habilitation des agents ayant consulté le fichier LAPI, l'arrêt retient qu'aucune disposition n'exige des services requis la rédaction de procès-verbaux en exécution desdites réquisitions et que les habilitations en cause sont des habilitations administratives qui n'ont pas à figurer en procédure.

23. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

24. En effet, si l'essentiel des consultations du fichier LAPI est intervenu en exécution de commission rogatoire, il ne résulte pas des procès-verbaux des 16 et 17 février 2020, dressés dans le cadre de l'enquête préliminaire, que l'accès à ce fichier a été le fait, soit d'un agent régulièrement habilité au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, soit d'un enquêteur autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale.

25. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au système LAPI ainsi que celles relatives aux données de connexion, les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 décembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur le système LAPI et la conservation des données de connexion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juillet deux mille vingt-deux.

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