27 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.212

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01117

Texte de la décision

N° C 22-83.212 F-D
D 22-83.213

N° 01117


ECF
27 JUILLET 2022


CASSATION SANS RENVOI


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUILLET 2022


M. [N] [K] a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtre aggravé, vol aggravé, recel, en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a renvoyé les débats à une autre date (pourvoi n° D 22-83.213) ; - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mai 2022, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire (pourvoi n° C 22-83.212).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [K], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [N] [K] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois.

4. Le 11 avril 2022, M. [K] a formé appel de cette décision, en demandant à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction.

5. Le 13 avril 2022, un avis d'audience, adressé au centre pénitentiaire pour notification à M. [K], a été retourné à la juridiction avec la mention « reçu notification le 13 avril 2022 » suivie d'une signature.

6. Le 27 avril 2022, M. [K] n'a pas comparu, l'administration pénitentiaire indiquant qu'une visioconférence avait été programmée, mais avec un autre détenu portant le même nom de famille.

7. Par arrêt du 28 avril 2022, la chambre de l'instruction a renvoyé l'examen de l'appel à une audience ultérieure, afin de procéder à des investigations pour déterminer les raisons pour lesquelles il n'avait pas été programmé de visioconférence avec le demandeur, et pour rechercher le circuit suivi par la convocation qui lui avait été adressée.

8. Les parties ont été convoquées en vue d'une nouvelle audience, tenue le 4 mai 2022. Avant celle-ci, une demande de mise en liberté d'office de la personne mise en examen a été présentée à la chambre de l'instruction, au motif qu'elle n'avait pas statué sur l'appel dont elle était saisie dans le délai qui lui était imparti.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 28 avril 2022


9. Ce pourvoi n'est pas recevable, la décision par laquelle une juridiction décide de renvoyer l'examen d'une affaire à une audience ultérieure n'étant pas susceptible de recours.


Examen du moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 5 mai 2022

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a « rejeté la nullité », refusé d'ordonner la mise en liberté et confirmé l'ordonnance déférée, prolongeant la détention provisoire de M. [K] pour une durée de six mois, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 194 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l'appel, ce délai étant prolongé de 5 jours suivant l'article 199 du code de procédure pénale en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables ont été établies mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction qui était saisie de l'appel régularisée le 11 avril contre l'ordonnance de prolongation pour une durée de 6 mois, de la détention provisoire de M. [K] a statué sur cet appel par arrêt du 5 mai 2022, après le délai de 20 jours qui, courant de la date de l'appel expirait le 2 mai 2022 ; qu'à une précédente audience du 27 avril 2022, la chambre de l'instruction avait ordonné le renvoi de l'affaire pour vérifier, non point « la demande » du mis en examen mais les conditions dans lesquelles le mis en examen détenu n'a pas été mis en mesure de comparaître, comme il en avait fait la demande, à cette audience ; qu'ainsi la chambre de l'instruction qui s'est prononcée après l'expiration du délai de vingt jours, sans caractériser une circonstance imprévisible ou insurmontable extérieure au service de la justice, ni la nécessité d'effectuer des vérifications concernant la demande du prévenu, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; que M. [K] est détenu sans titre et sa remise en liberté est de droit ;

2°/ que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, M. [K] faisait valoir, outre la tardiveté de l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de sa détention au-delà du délai de 20 jours, qu'il avait été mis dans l'impossibilité de comparaître devant la chambre de l'instruction le 27 avril 2022 pour des raisons extérieures à sa propre volonté puisqu'à supposer même que sa convocation ait été régulière, il n'avait pas été « programmé » pour la visioconférence du 27 avril 2022 du fait de la carence de l'administration pénitentiaire et par conséquent, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont ni extérieures au service de la justice, ni ne constituent des circonstances imprévisibles ou insurmontables, d'autant qu'une nouvelle convocation dans les délais requis était possible à cette date ; qu'ainsi, en statuant le 5 mai 2022, après un renvoi de l'examen de l'affaire par un précédent arrêt du 28 avril 2022, la chambre de l'instruction qui n'a pas statué dans le délai requis sans s'expliquer sur ce point, s'en remettant « à l'analyse de la Cour de cassation » et indiquant seulement ne pouvoir « statuer sur d'éventuelles violations des règles procédurales », et ce, sans constater que M. [K] était détenu sans titre depuis le 2 mai 2022, a derechef méconnu les textes susvisés ensemble les droits de la défense, et a excédé négativement ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale :

11. Selon ces textes, la chambre de l'instruction saisie du recours contre une ordonnance de prolongation de détention provisoire doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel, ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai imparti.

12. Pour écarter le moyen tiré du dépassement du délai de vingt jours soulevé par M. [K], qui sollicitait sa mise en liberté d'office, l'arrêt attaqué relève que, par arrêt du 28 avril 2022, la chambre de l'instruction, estimant qu'il y avait des investigations à effectuer compte tenu de l'irrégularité alléguée de la convocation de la personne mise en examen a ordonné un renvoi de l'affaire.

13. Statuant sur le fond, la juridiction d'instruction du second degré ajoute qu'il ne lui appartient pas d'apprécier le bien-fondé du renvoi ainsi que les motifs qu'elle a elle-même retenus, cette question ne pouvant être appréciée et analysée que par la Cour de cassation, par ailleurs saisie d'un pourvoi contre l'arrêt du 28 avril 2022.

14. En se déterminant ainsi, et en confirmant l'ordonnance déférée, la chambre de l'instruction, qui a statué le 5 mai 2022 au-delà du délai de vingt jours suivant la déclaration d'appel accompagnée d'une demande de comparution personnelle devant elle, a méconnu les textes susvisés.

15. En effet, d'une part, ne constituent pas des vérifications concernant une demande présentée par M. [K], au sens de l'article 194 du code de procédure pénale, les investigations ordonnées en l'espèce par l'arrêt du 28 avril 2022.

16. D'autre part, aucune circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, mettant obstacle au jugement de l'affaire dans les délais imposés par loi, n'est en l'espèce caractérisée.

17. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

19. Le délai de vingt jours fixé par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale n'ayant pas été respecté, M. [K] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

20. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

21. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [K] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

22. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et prévenir le risque de pression sur les témoins ou les victimes en ce que M. [K], qui n'a pas encore été interrogé par le juge d'instruction, conteste sa participation aux faits, alors qu'il est notamment mis en cause par l'un des autres protagonistes et que les éléments recueillis au cours des investigations tendent à le désigner comme ayant eu un comportement particulièrement violent ;

- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. [K], qui n'a pas été interrogé sur les faits et a refusé de rencontrer l'expert psychiatre désigné par le juge d'instruction, est célibataire, sans enfant et n'exerce en l'état aucune activité professionnelle.

23. Afin d'assurer ces objectifs, M. [K] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

24. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

25. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 avril 2022 :

LE déclare IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 mai 2022 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mai 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [K] est détenu sans titre depuis le 2 mai 2022 ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [K] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [K] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- ne pas sortir des limites territoriales suivantes : le département du Rhône (69), sauf pour répondre aux convocations des autorités judiciaires et administratives ;

- ne s'absenter de son domicile ou de la résidence, qu'il convient de fixer chez Mme [Z] [P], [Adresse 1], qu'aux conditions suivantes : chaque jour de 8 heures 00 à 18 heures 00 ;

- se présenter avant le 28 juillet 2022 à 16 heures 00 et ensuite tous les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de [Localité 2] ;

- remettre, avant le 5 août 2022 à 11 heures 00, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police de [Localité 2] les documents justificatifs de l'identité suivants : son passeport ;



- s'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes :

1) les autres personnes mises en examen : MM. [P] [Y], [A] [J], [F] [V] et [TG] [S] ;

2) les parties civiles : MM. [B] [O], [U] [C], [I] [L], [D] [M], [T] [R] [W], [OP] [H] et Mmes [G] [X] et [E] [Y] ;

- ne pas détenir ou porter une arme ;

DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 2] ;

DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juillet deux mille vingt-deux.

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