26 juillet 2022
Cour d'appel de Versailles
RG n° 21/03036

13e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56F



13e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 26 JUILLET 2022



N° RG 21/03036

N° Portalis DBV3-V-B7F-UP3Z



AFFAIRE :



COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DEVELOPPEMENT



C/



S.A. NIBELIS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Antoine DE LA FERTE



TC NANTERRE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



LE COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DEVELOPPEMENT (CCFD)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 Représentant : Me Claudia WEBER de la SELEURL ITLAW AVOCATS SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1573 substitué par Me Marine HARDY, avocat au barreau de PARIS





APPELANT



****************



S.A. NIBELIS

[Adresse 1]

[Localité 4]



Défaillante





INTIMEE



****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,










Au cours de l'année 2018, l'association Comité catholique contre la faim et pour le développement (le CCFD) a lancé un appel d'offres pour la mise en place d'un système d'information des ressources humaines et a retenu l'offre de la SA Nibelis, spécialisée dans ce secteur.



Le 9 juillet 2018, les parties ont conclu entre elles un contrat dénommé 'fourniture de service et de la solution Nibelis- gestion autonome 052018- CCFD terre solidaire', proposant notamment un service d'externalisation de la paie.



Le CCFD, par courriel du 17 décembre 2018, a fait part à la société Nibelis de son mécontentement dans la façon dont son dossier a été traité et du manque général de communication ; il a indiqué attendre une meilleurs considération de son projet et une avancée probante de son déploiement. Dans un mail du 21 décembre 2018, le CCFD a indiqué compter sur la société Nibelis ' pour mettre tous les moyens possibles en oeuvre afin que le contrat soit respecté (...)'.



Par courrier daté du 21 janvier 2019, le CCFD, se plaignant que rien n'était prêt ni validé à cette date et considérant que la société Nibelis manquait 'gravement à ses obligations contractuelles', l'a mise en demeure de dédier un consultant senior au projet paie afin d'en résoudre les anomalies pour le 25 janvier 2019 et de trouver une solution de 'badgeage' opérationnelle le 25 janvier 2019 au plus tard et à ses frais.



La société Nibelis a répondu par lettre recommandée datée du 8 février 2019 et a notamment proposé un rendez-vous fixé le 11 février 2019 et reporté le 19 février suivant.



Le 18 mars 2019, par lettre recommandée dont la société Nibelis a signé l'avis de réception le lendemain, le CCFD, par l'intermédiaire de son conseil, l'a mise en demeure d'effectuer la livraison définitive, pérenne et conforme de l'ensemble de la 'Solution', sous un délai de quinze jours et de lui proposer une solution de conciliation dans un délai de cinq jours suivant son courrier en lui indiquant qu'à défaut, 'compte tenu de l'inexécution grave de ses engagements contractuels essentiels par la société Nibelis', elle serait contrainte de résoudre le contrat en application de l'article 1224 du code civil et de solliciter notamment le remboursement des sommes versées.



La société Nibelis a répondu par lettre recommandée postée le 9 avril 2019 en indiquant notamment que 'les développements pourront être finalisés courant mai 2019 afin de prévoir une mise en production pour début juin 2019'.



Soutenant que les engagements pris n'avaient pas été respectés et déplorant l'absence de 'livraison définitive, pérenne et conforme de la Solution', le CCFD, par lettre recommandée du 26 juillet 2019, a notifié à la société Nibelis la résolution du contrat avec une date d'effet au 31 janvier 2020 en la mettant également en demeure, dans un délai de quinze jours de la réception, de lui verser, une somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts et de lui rembourser la totalité des sommes versées à hauteur de 64 848,96 euros.



Puis par acte d'huissier du 4 octobre 2019, le CCFD a fait assigner la société Nibelis devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 13 avril 2021 a :

- débouté le CCFD de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Nibelis de ses demandes reconventionnelles ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;



- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le CCFD aux dépens.



Par déclaration du 11 mai 2021, le CCFD a interjeté appel partiel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée, avec les conclusions de l'appelant, le 10 août 2021, par acte d'huissier remis à l'étude, à la société Nibelis qui n'a pas constitué avocat.



Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 juillet 2021, le CCFD demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas reconnu la parfaite résolution du contrat du 9 juillet 2018 aux torts exclusifs de la société Nibelis et les conséquences en résultant concernant notamment l'indemnisation de ses préjudices ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Nibelis de ses demandes reconventionnelles ;

En conséquence,

- constater la parfaite résolution du contrat du 9 juillet 2018 aux torts exclusifs de la société Nibelis ;

- condamner la société Nibelis à lui verser la somme de 74 572,22 euros qui correspond aux sommes qu'elle lui a payées ;

- condamner la société Nibelis à lui verser la somme de 226 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

- ordonner l'affichage de la décision à intervenir sur le site internet de la société Nibelis, http://www.nibelis.com, sur sa page d'accueil en partie haute, sur la première partie de page et au centre, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et dire que cette publication devra s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais de la société Nibelis, le texte devant être précédé du titre 'avertissement judiciaire' en lettres capitales et gros caractères, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de huit jours après la signification ;

- condamner la société Nibelis à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Nibelis aux entiers dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.




SUR CE,



D'après la déclaration d'appel la cour n'est saisie d'aucun appel concernant le rejet des demandes reconventionnelles de la société Nibelis ; le jugement est donc définitif sur ce point sans qu'il y ait lieu à confirmation de ce chef.



Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.

Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.



Sur la résolution du contrat :



Le CCFD, à l'occasion du rappel historique des relations contractuelles entre les parties et des difficultés rencontrées, souligne en particulier que la solution dite de gestion autonome dont elle a fait le choix n'est possible qu'à la condition de sa parfaite installation préalable lors de la phase de mise en oeuvre effectuée par la société Nibelis, observant aussi qu'elle a transmis l'ensemble des éléments demandés par l'intimée sans que cette dernière émette aucune réserve. Elle fait état, à l'appui de sa décision de résolution fondée sur les articles 1217 et 1224 du code civil, de trois graves inexécutions contractuelles tenant au non respect du calendrier impératif du contrat, à la non conformité de la solution de la société Nibelis et à la gestion catastrophique du projet par cette dernière.

Faisant valoir en premier lieu qu'en matière de contrats informatiques la jurisprudence considère de façon constante que leur résolution doit être prononcée en cas de non respect des délais de livraison convenus et que le respect du calendrier contractuel présenté dès l'origine comme déterminant du consentement du client constitue une obligation de résultat, le CCFD fait valoir que contrairement à ce que prétend la société Nibelis qui admet uniquement le non respect du calendrier contractuel, celui-ci était impératif à la lecture des termes du contrat et des échanges entre les parties.

En deuxième lieu, il expose que la solution réalisée durant le projet par la société Nibelis n'était pas conforme au contrat en raison :

- d'une part des nombreuses anomalies des applications livrées que celle-ci n'a jamais corrigées, donnant plusieurs exemples d'absences de paramétrages et d'erreurs et observant que dans ses conclusions de première instance la société Nibelis ne contestait pas les anomalies de la solution ; il ajoute que ces dysfonctionnements sont d'autant plus alarmants qu'ils ont affecté des fonctionnalités prévues de façon standard ;

- d'autre part de l'absence de prise en compte de nombreux besoins figurant pourtant dans les cahiers des charges et pour lesquels la société Nibelis avait répondu favorablement en indiquant qu'elle les proposait de façon standard ou en paramétrage simple alors qu'en réalité ils nécessitaient un développement spécifique ou n'existaient pas dans la solution Nibelis ;

- enfin, des applications jamais installées par la société Nibelis.

En troisième lieu, le CCFD invoque la gestion catastrophique du projet et le manquement de la société Nibelis à son obligation de maître d'oeuvre. Après avoir indiqué qu'en matière de contrats informatiques, la jurisprudence considère de manière constante que le maître d'oeuvre, chargé de la réalisation de la solution informatique, objet du contrat, a une mission de pilotage et de conduite de projet, elle explique que durant le projet elle a dû faire face aux multiples dérives de l'équipe projet de la société Nibelis, laquelle ne disposait pas des compétences requises pour la réussite du projet et que cette dernière avait présentées dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offres et, en outre, était instable et désorganisée, observant que le chef du projet présentait un manque d'expérience important qui a entraîné de nombreuses difficultés.

Elle ajoute de surcroît que la société Nibelis, contrairement à ce qu'elle a prétendu en première instance, n'a émis ni alerte ni mise en garde d'aucune sorte sur les conséquence d'un refus de décalage du calendrier et sur la prétendue non-validation des dossiers d'analyses, l'intimée n'ayant fourni aucune pièce pour justifier de ces alertes qui, en tout état de cause, ne sauraient suffire pour l'exonérer de ses défaillances contractuelles.



Conformément aux dispositions de l'article 1217, dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En application de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



Selon l'article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, la mise en demeure mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à cette obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque le débiteur conteste la résolution devant le juge, le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.



Enfin, comme relevé par le tribunal et en application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ceux-ci devant être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Le contrat conclu entre les parties 'pour une durée de trois ans à compter du premier du mois au cours duquel le paiement des salariés du client est assuré pour la première fois dans le cadre du service' décrit notamment en annexe les prestations et le service assurés par la société Nibelis, les applications composant son 'périmètre fonctionnel' ainsi que le planning de mise en oeuvre du service et de la solution, ces annexes constituant avec le contrat l'ensemble contractuel à appliquer et respecter par les parties.



S'il est exact, comme observé par l'intimée devant le premier juge, que le CCFD a choisi la 'solution'dite de 'gestion autonome' dans laquelle le rôle de la société Nibelis était limité selon 'la matrice de responsabilité gestion autonome' à l'hébergement des données, la veille légale et mise à jour de paramétrages légaux, à la réversibilité des niveaux de service et au 'calcul instantané' des bulletins de salaire, cette gestion autonome ne pouvait cependant s'exécuter, comme précisé en page 6 du contrat, qu'après réalisation par la société Nibelis des 'prestations nécessaires à la mise en oeuvre de la Solution dans le respect des délais visés au sein du planning annexé au contrat', étant expressément mentionné toujours en page 6 du contrat que 'les prestations comprennent notamment la réalisation des paramétrages nécessaires pour répondre au besoin du client ainsi que les opérations réalisées à la reprise des données nécessaires à la réalisation de la première paie'.



La cour doit donc s'assurer des conditions dans lesquelles les applications contractuellement souscrites ont été mises en oeuvre par la société Nibelis.



Le CCFD justifie, par ses pièces 21-1 à 21-8 constituées de mails et de la copie des dossiers d'analyse figurant en pièces jointes, avoir envoyé à l'intimée des dossiers d'analyse paie, présence, absences et comptables, nécessaires à cette dernière pour procéder à l'installation des différentes applications contractuellement prévues et facturées au CCFD selon les détails figurant à l'annexe 3 relative aux conditions financières du contrat ; d'après ces pièces, le CCFD a dû relancer la société Nibelis du fait du retard apporté à l'envoi des dossiers d'analyse pour l'application présence. Il ressort des messages que plusieurs versions des dossiers d'analyse ont été établies sans qu'il soit établi que le CCFD aurait été défaillant dans le processus d'établissement de ces dossiers.



D'après les échanges intervenus entre les parties par courriers électroniques, les mises en demeure adressées par le CCFD et les réponses que la société Nibelis a pu y apporter, il est démontré que cette dernière a rencontré des difficultés de paramétrage tant de l'application paie que des applications présence et absences alors que leur mise en oeuvre était prévue en annexe du contrat ; il ne s'agissait pas d'applications supplémentaires sollicitées au cours de l'exécution du contrat et d'après le document élaboré par la société Nibelis en réponse aux besoins fonctionnels du CCFD (pièce 28-1), ceux-ci, pour la plupart, faisaient déjà l'objet d'une fonctionnalité dans l'offre que cette dernière proposait et ne nécessitaient ni charge de paramétrage ni développement spécifique.

Leur démarrage opérationnel, contractuellement prévu en janvier 2019, n'a pu ainsi avoir lieu à cette date. Le CCFD justifie qu'en janvier 2019 seule une partie de l'application 'paie' était opérationelle et que les applications 'présence et absences', malgré des alertes dès le mois de décembre 2018 notamment lors d'un appel téléphonique du 21 décembre 2018 (pièce 30) ne fonctionnaient pas, ces applications n'étant toujours pas opérationnelles en avril 2019 et mai 2019 au vu du courrier du 5 avril 2019 de la société Nibelis qui y promettait une mise en production uniquement au début du mois de juin 2019.



Cette dernière n'a donc pas respecté le calendrier contractuel dont le caractère impératif n'est pas discutable dès lors que l'article 8.2 du contrat prévoit que toute modification du planning visé en annexe du contrat devra faire l'objet d'un accord préalable et écrit entre les parties et aussi que 'malgré les surcharges potentielles, Nibelis démarrera la production de la paie en janvier 2019 sans décalage possible de sa part'. Le CCFD s'est d'ailleurs opposé à la demande de l'intimée qui, par mail du 23 novembre 2018, avait sollicité 'de décaler la date de démarrage' du logiciel présence, l'intimée confirmant dans un mail du 30 novembre suivant 'le démarrage du logiciel présence pour le 1er janvier 2019.



S'agissant des dysfonctionnements allégués, le CCFD justifie par les mails versés aux débats d'anomalies qui ont affecté l'application paie : mails échangés en février 2019 sous la pièce 28-17 à propos du paramétrage des 'provisions comptables en paie (CP, JR, RTT, 13ème mois, prime de précarité)' qui, 'après maintes et maintes relances' et une réunion le 19 février 2019, n'étaient pas encore fonctionnelles le 22 février 2019 (pièces 13 et 17 ); des erreurs subsistaient toujours sur les provisions du 13ème mois et sur 'la provision des pigistes' selon mail du 1er avril 2019, des difficultés ayant déjà été signalées à cet égard par mails des 27 février 2019 et 7 mars 2019 (pièce 13) ; dans ce dernier mail, la 'responsable paie' du CCFD a indiqué que les provisions du 13ème mois n'étaient 'toujours pas paramétrées', la chef de projet paie au sein de la société Nibelis indiquant elle-même dans un mail du 8 avril 2019 (pièce 28-19) qu'une anomalie persistait concernant 'le paramétrage de la provision 13ème mois' ; un mail du 12 février 2019 signale que 'la solution Nibelis a généré de nombreuses erreurs sur les taux de prélèvement à la source' (pièce 12) ; en outre un mail, adressé par la société Nibelis elle-même le 31 janvier 2019 (pièce 31), alerte le CCFD sur 'une anomalie présente pour les AED', 'la télédéclaration' relative à l'attestation employeur n'étant 'pas opérationnelle pour le moment dans la solution' alors même que l'offre de la société Nibelis prévoyait en fonction 'standard' la 'gestion simple de la DSN fin de contrat avec la possibilité d'assurer un suivi facile des retours de Pôle emploi'.



La salariée, responsable de la paie, dans une attestation datée du 26 mars 2020, dont le caractère probant ne peut être mis en doute au motif qu'elle est dactylographiée et qu'elle est salariée du CCFD dès lors que de nombreux mails de cette dernière adressés à l'intimée sont versés aux débats, témoigne d'ailleurs non seulement des anomalies rencontrées mais également de leurs conséquences puisqu'elle a notamment dû 'établir en saisie manuelle toutes les attestations fin de contrat sur le site Pôle emploi'.



S'agissant des applications présence et absences, des difficultés persistaient toujours en janvier 2019 alors même qu'elles auraient dû être alors opérationnelles ; les mois suivants, des réunions ont été organisées, les 19 février et 6 mars 2019 notamment, et leurs comptes-rendus établissent que lors de la première réunion des difficultés demeuraient sur le paramétrage, non finalisé, des salariés en forfait heures, représentant 7% des salariés du CCFD, sur celui des salariés en horaires variables (19 % des salariés) mais aussi sur les salariés en forfait jours (72 % des salariés) et pour 'tous les profils de temps' et que lors de la seconde, des erreurs de paramétrage subsistaient également concernant les congés payés et les motifs d'absence, les parties ayant en particulier constaté à cette occasion 'que plusieurs motifs d'absence ont été mal paramétrés en début d'année et utilisés à tort'.



Par exemple, pour les salariés en forfait jours, n'était notamment pas paramétrée en février la création de plusieurs 'compteurs' de récupération des jours travaillés le week-end et les jours fériés ou de modulation alors même qu'il s'agissait d'applications standards prévues dans l'offre de la société Nibelis (aux paragraphes GT39, 41 à 43) .



Alors que la fonctionnalité 'différenciation des temps de travail effectifs' proposée dans l'offre de la société Nibelis à propos de la population en forfait heures était mentionnée comme existante et nécessitant seulement 'un paramétrage par un consultant fonctionnel' (paragraphe GT35), l'intimée a cependant précisé, dans un mail du 30 novembre 2018 (pièce 6), qu'elle nécessitait 'un développement important de la part de notre équipe R&D car jusqu'ici elle n'a jamais été prévue ni demandée par nos clients existants. Nous devrons analyser plus finement avec notre équipe la charge associée et dans quelle mesure une évolution pourrait être possible courant 2019'



Au titre des difficultés de paramétrage concernant l'application paie, outre les difficultés précédemment évoquées concernant les diverses provisions alors même que l'offre de la société Nibelis prévoyait en fonction 'standard' aux paragraphes 61 et 64, 'la gestion des provisions mensuelles, leur passage en comptabilité et leur reprise (CP, RTT, JR)' ainsi que 'la capacité à gérer la répartition analytique de la prime de 13 ème mois en cas d'affectations multiples au cours de l'année N', il a aussi été mentionné en mai 2019 (pièce 28-9), que depuis le début de l'année, la 'DSN arrêt de travail ne fonctionnait pas', le CCFD se plaignant le 11 juin 2019 de ne toujours pas avoir de retour (pièce 28-10) alors que dans son offre, la société Nibelis avait fait état de sa 'capacité à gérer les DSN arrêts de travail', sous une fonction standard (PA 44) ; en février 2019, il était évoqué les problèmes concernant les 'DSN maladie et fin de contrat', qui persistaient au mois de juin suivant, la société Nibelis ayant toutefois évoqué à cet égard, dans un mail du 14 juin 2019, un problème d'instabilité du dispositif suite à 'deux modifications structurelles des systèmes informatiques de la CNAV' (pièces 28-11 et 28-12).

En mars 2019, il persistait une anomalie reconnue par la société Nibelis (pièce 28-3) concernant les cotisations retraite Humanis et Audiens, celle-ci ayant déjà été signalée par mail du 7 février 2019. Des difficultés étaient également relevées relativement au 'taux AT' en janvier 2019 puis le 22 mars 2019 à propos des pigistes (pièces 28-5 et 28-6) puis toujours à propos des pigistes, des erreurs concernant les primes d'ancienneté (pièces 28-7 et 28-15) alors même que 'la capacité à gérer la paie des pigistes' était prévue en fonction standard dans l'offre de la société Nibelis au paragraphe PA 31; par mail du 2 avril 2019, le CCFD a signalé que 'la provision' calculée pour les pigistes était 'fausse' (pièce 28-16) ; par mail du 2 mai 2019, il était signalé une difficulté à propos des provisions RTT, restée sans réponse le 20 mai 2019 ( pièce 28-20).



En outre, le CCFD explique que les applications 'recrutement, simulation budgétaire et rapports légaux' n'ont pas été installées alors que leur installation était contractuellement prévue et précise n'y avoir nullement renoncé contrairement à ce que la société Nibelis a prétendu en première instance.



Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'apprécier le manquement allégué tenant à la compétence de l'équipe projet, en particulier s'agissant de l'expérience du chef de projet au sein de la société Nibelis, laquelle ne faisait pas partie des dispositions contractuelles, le CCFD apporte suffisamment la preuve de manquements récurrents de la société Nibelis, lesquels ont persisté pendant plusieurs mois malgré les alertes et mises en demeure adressées à cette dernière à compter du mois de décembre 2018.



Ces manquements persistants aux obligations contractuelles, qui ne constituent pas de simples ajustements propres à toute installation d'un programme nouveau, sont suffisamment graves pour justifier la décision du CCFD de résoudre le contrat, avant son terme, aux torts de la société Nibelis qu'il a pris le soin d'alerter et de mettre en demeure, peu important que l'appelant n'ait pas fait application de la clause contractuelle relative à la 'résiliation pour manquement'.



Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de juger que la résolution du contrat par le CCFD aux torts exclusifs de la société Nibelis était bien fondée.



Sur les demandes en paiement du CCFD :



La restitution des sommes payées par le CCFD :



Sur le fondement de l'article 1229 du code civil, le CCFD qui soutient que les prestations fournies par la société Nibelis ne lui sont d'aucune utilité dans la mesure où elles n'ont été réalisées que très partiellement et avec un nombre important d'anomalies rendant leur utilisation sans l'intérêt contractuel recherché, demande le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a versées à hauteur de 74 572,22 euros.

Pour répondre à la société Nibelis qui prétend qu'il a pu utiliser ses applications, le CCFD expose qu'il a dû y accéder par pure nécessité dès lors que l'ensemble de ses données étaient chargées sur la 'solution Saas' de l'intimée et qu'il n'avait plus aucun outil logiciel pour générer des bulletins de salaire puisqu'il avait résilié son précédent contrat avec son ancien prestataire, contestant que les prestations échangées aient trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. Il soutient que les nombreux écarts fonctionnels avec les besoins exprimés, les défauts de paramétrages et les anomalies de la solution proposée par l'intimée ont rendu son utilisation contraignante avec un effet inverse à celui recherché puisque loin d'avoir allégé le travail du 'département RH', celle-ci l'a au contraire alourdi.



Selon l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Celle-ci prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.



Le CCFD a décidé de résilier le contrat par lettre recommandée datée du 26 juillet 2019, à effet du 31 janvier 2020.



La somme de 74 572,22 euros dont le CCFD sollicite le remboursement se décompose de la façon suivante :

- 38 640 euros au titre de la mise en oeuvre du projet,

- 22 912,22 euros au titre des factures mensuelles d'août 2018 à septembre 2019,

- 13 020 euros au titre des formations,

selon les factures qu'il verse aux débats.



Il ressort des éléments précédemment détaillés à propos de la décision du CCFD de résoudre le contrat et des écritures de l'appelant que si l'exécution des prestations contractuellement prévues a été perturbée, celui-ci a néanmoins bénéficié de la plupart des applications qui lui ont été facturées et qu'ainsi les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat de sorte que les anomalies constatées seront réparées par l'allocation de dommages et intérêts et ne peuvent justifier la restitution de l'intégralité des sommes versées.



Il convient de préciser que les trois factures correspondant à la mise en oeuvre du projet 'paie' ont été émises en septembre, octobre et novembre 2018, payables à trente jours, leur paiement ayant été décalé en faveur du CCFD par rapport aux modalités de facturation prévues au contrat ; elles sont dues dès lors qu'il est constant que le projet a été mis en oeuvre même si des retards ont été constatés.



S'agissant des factures d'abonnement mensuel, la cour relève que l'application 'présence' n'a été facturée qu'à compter du mois d'avril 2019 et que le CCFD a bénéficié d'avoirs, compte tenu du retard avéré apporté à la mise en oeuvre de cette application et de celle relative aux 'absences', pour les mois d'avril à juillet 2019 pour la première et pour la période de janvier à avril 2019 pour la seconde.



Il ressort par ailleurs de ces factures que l'application 'recrutement' a été facturée au CCFD sur la période du 30 avril 2019 au 30 septembre 2019, soit sur six mois, alors que l'appelant a précisé que cette application n'a pas été installée par la société Nibelis ; cette facturation n'est donc pas justifiée de sorte que la société Nibelis devra être condamnée à rembourser à ce titre au CCFD la somme de 989,60 euros TTC.



S'agissant des formations facturées, même si le CCFD a exprimé son mécontentement sur le déroulement de certaines, en particulier la formation NB2 des 18 et 19 octobre 2018 et la formation RH 3 du 22 février 2019, il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été dispensées ; le mail du CCFD relatif à la formation du mois d'octobre 2018, s'il évoque 'l'abandon de l'animation de la formation lors du 2ème jour' par l'intervenante débutante, évoque également la présence d'un 'formateur expert en appui'.

Dans ces conditions, le CCFD n'est pas davantage fondé à obtenir la restitution des factures correspondantes.



Par conséquent, il convient, infirmant le jugement, d'accueillir la demande du CCFD dans la limite de la somme de 989,60 euros, l'appelant étant débouté du surplus.





La réparation des préjudices allégués par le CCFD :



Sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, le CCFD sollicite la réparation du préjudice conséquent que lui ont causé les manquements répétés et l'inexécution des obligations de la société Nibelis et sollicite à cet égard la somme totale de 226 000 euros.

Il fait état en premier lieu de la désorganisation et de la mobilisation de ses équipes, en particulier de ses équipes projet pendant un temps considérable et en pure perte pour assurer le suivi du projet, relancer et coordonner les équipes en lieu et place de la société Nibelis, compenser le manque de compétence de ces équipes et traiter manuellement certaines opérations qui devaient être assurées par l'intimée, gérer les conséquences des défaillances de cette dernière et du non-fonctionnement des applications. L'appelant évoque aussi la perte de temps considérable pour l'ensemble de ses salariés telle que certains en ont témoigné, le recrutement de deux personnes dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée qui ont dû être prolongés afin de gérer les retards et la dérive du projet outre l'assistance d'un conseil juridique afin de pouvoir trouver des solutions dont le coût s'est élevé à la somme de 21 552,01 euros TTC. Il sollicite au total la condamnation de la société Nibelis à lui verser la somme de 176 000 euros de ce chef.

Il soutient que l'appel d'offres a été réalisé en pure perte puisqu'il a dû être organisé de nouveau pour sélectionner un nouveau prestataire et demande le versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Il invoque en troisième lieu un préjudice d'image subi en interne du fait de l'échec du projet tel qu'en témoignent les salariés et sollicite à ce titre le versement d'une somme de 30 000 euros.

Faisant état de l'article liminaire du code de la consommation, des articles L.212-1, R.212-1 6 et L.241-1 du même code relatifs aux clauses abusives et applicables au 'non professionnel' et de la jurisprudence, le CCFD fait enfin valoir qu'il doit être considéré comme un non professionnel dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société Nibelis et que toute clause contractuelle ayant pour objet de supprimer ou de réduire son droit à réparation du préjudice subi, tel l'article 20 limitant le plafond de responsabilité de l'intimée, doit être déclarée non écrite.



Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Malgré les mises en demeure que le CCFD a adressées, conformément aux dispositions de l'article 1231 du même code, à la société Nibelis pour qu'elle s'exécute de ses obligations contractuelles, cette dernière ne les as pas exécutées conformément aux dispositions du contrat puisque des retards et des défaillances dans la mise en oeuvre des applications ont été constatés comme exposé à propos de la résolution du contrat.



Il est certain, au vu des mails communiqués et évoqués dans la première partie du présent arrêt, que ces anomalies et retards ont nécessité que des salariés du CCFD se mobilisent sur le suivi et le contrôle du projet et relancent de façon répétée la société Nibelis quand celle-ci ne remédiait pas aux dysfonctionnements constatés ; il en est résulté une perte de temps et une surcharge de travail pour ces salariés, préjudice direct subi par le CCFD qui justifie notamment, par l'attestation de la salariée 'responsable paie', déjà évoquée et l'attestation manuscrite de Mme [J] [S], assistante de direction dans les ressources humaines, en date du 25 mars 2020, du surcroît de travail généré par les anomalies constatées sur les applications fournies par la société Nibelis ; Mme [S] explique en particulier avoir dû suivre le temps de travail des salariés en horaires variables sur deux logiciels.



Ces anomalies et ces retards ont nécessairement généré des questionnements des salariés auprès de leurs collègues des ressources humaines, Mme [S] évoquant d'ailleurs dans son témoignage 'un mécontentement généralisé des salariés' qui a ainsi nécessité qu'il soit pris du temps pour y répondre même s'il ne peut s'en déduire pour autant l'existence d'un réel préjudice d'image à l'égard de ses salariés, informés des dysfonctionnements affectant les applications mis en place par un tiers à l'entreprise ; ce préjudice d'image en interne n'est pas démontré par l'appelant.



Si le CCFD ne peut imputer à la société Nibelis le recrutement de deux personnes en contrat à durée déterminé destiné à pallier au 'surcroît temporaire d'activités lié à la mise en place des nouveaux outils de gestion du temps et des activités' (contrat de travail de M. [U] [H]) et 'lié à la migration du système de paie' (contrat de travail de Mme [D] [M]) dans la mesure où toute modification des systèmes en place, même lorsqu'il se déroule sans anomalie, engendre un surcroît de travail, il est en revanche légitime à solliciter, à titre forfaitaire dès lors que le montant de la rémunération versée n'est pas établi, la réparation d'une partie du surcoût généré par la prolongation du contrat de travail d'un de ces deux salariés, Mme [M], dont le contrat a été prolongé 3 juillet 2018 jusqu'au 31 janvier 2019 ; le fait que celle-ci ait de nouveau été embauchée du 1er juin 2019 au 31 janvier 2020 en raison d'un 'surcroît temporaire d'activité lié à la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des temps' ne peut être imputé à la société Nibelis dans la mesure où il n'est fourni aucun élément sur ce nouveau logiciel.



Le CCFD justifie des frais d'assistance juridique qu'il a exposés auprès d'un cabinet d'avocats, préalablement à l'introduction de la procédure judiciaire, à hauteur de la somme totale de 21 552,01 euros TTC, ces frais étant en lien direct avec l'exécution défaillante du contrat par la société Nibelis.



Il ne fournit en revanche aucune pièce relative à l'appel d'offres qu'il indique avoir réalisé pour sélectionner un nouveau prestataire et ne peut donc prétendre à aucune somme de ce chef.



Ces différents éléments de préjudice ainsi retenus par la cour constituent des dommages directs du CCFD imputables à la société Nibelis conformément aux dispositions contractuelles de l'article 20 du contrat qui prévoit que 'Nibelis sera responsable de tous les dommages directs subis par le client, résultant d'un manquement contractuel avéré exclusivement imputable à Nibelis' et ne constituent pas 'des dommages et préjudices indirects tels que notamment préjudice commercial, perte de commandes, trouble commercial quelconque, perte de bénéfices ou atteinte à l'image de marque' qui ne donnent pas lieu à réparation en application de cette clause du contrat.



Les préjudices ainsi retenus par la cour seront réparés par l'allocation de la somme de 50 000 euros qui n'excède pas le plafond prévu à l'article 20 du contrat, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen allégué par le CCFD tenant à sa qualité prétendue de non professionnel.



La demande relative à l'affichage de la décision qui n'est pas motivée au demeurant ne sera pas accueillie d'autant que la décision de résoudre le contrat est relativement ancienne.





PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt par défaut, dans la limite de l'appel,



Infirme le jugement du 22 janvier 2021 ;



Statuant à nouveau sur la résolution du contrat et ses conséquences,



Dit que la résolution du contrat du 9 juillet 2018 aux torts de la société Nibelis est bien fondée ;



Condamne la société Nibelis à verser au Comité catholique contre la faim et pour le développement la somme de 989,60 euros en restitution des sommes payées au titre de l'application 'recrutement' ;





Condamne la société Nibelis à verser au Comité catholique contre la faim et pour le développement la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



Déboute le Comité catholique contre la faim et pour le développement du surplus de ses demandes en paiement ;



Déboute le Comité catholique contre la faim et pour le développement de sa demande d'affichage du présent arrêt sur le site internet de la société Nibelis ;



Condamne la société Nibelis à verser au Comité catholique contre la faim et pour le développement la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Nibelis au paiement des dépens de première instance et d'appel.   



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier,La présidente,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.