19 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-70.007

Autre - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:AV15009

Titres et sommaires

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances

Texte de la décision

.Demande d'avis
n°Z2270007

Juridiction : la cour d'appel de Versailles




CTD





Avis du 19 juillet 2022








n° 15009 +B








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Première chambre civile



Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

La Cour de cassation a reçu, le 18 mai 2022, une demande d'avis formée le 11 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans une instance concernant M. [J], le préfet des [Localité 2], le procureur général près la cour d'appel de Versailles et le centre hospitalier de [Localité 1].

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Marilly, avocat général référendaire, entendue en ses observations orales.

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« Lorsqu'une personne est hospitalisée d'abord sur décision du directeur d'établissement, puis ensuite sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique, le point de départ du délai de saisine du juge, et par là-même du délai dont dispose le juge pour statuer, est-il la date de l'admission sur décision du directeur d'établissement ou la date de l'admission sur décision du représentant de l'Etat ? »

Examen de la demande d'avis

2. Selon l'article L. 3213-6 du code de la santé publique, lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques décidés par le directeur de l'établissement sur le fondement de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat ou un avis médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre, sur la base de ce certificat ou de cet avis, une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1.

3. Il résulte de l'article L. 3211-12-1, I, 1°, que l'hospitalisation complète d'un patient, décidée par le directeur de l'établissement ou par le représentant de l'Etat, ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par l'auteur de la décision, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter du prononcé de l'admission, la saisine du juge devant intervenir dans un délai de huit jours à compter de ce prononcé.

4. En cas d'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans la continuité d'une précédente admission décidée par le directeur de l'établissement, dans les conditions de l'article L. 3213-6, une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention est nécessaire sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 (Avis de la Cour de cassation, 19 janvier 2015, n° 14-70.010, Bull. 2015, Avis n° 1).

5. Lorsque le juge des libertés et de la détention a déjà statué sur la décision prise par le directeur de l'établissement, le point de départ du délai de la nouvelle saisine et, par là-même, du délai dont dispose le juge pour statuer est la date du prononcé de l'admission par le représentant de l'Etat.

6. En revanche, lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué sur la décision prise par le directeur de l'établissement, le point de départ des délais susvisés est la date du prononcé de l'admission par le directeur d'établissement, date à partir de laquelle le patient a été privé de liberté.

EN CONSEQUENCE, la Cour :

EST D'AVIS QUE, lorsqu'une personne est hospitalisée d'abord sur décision du directeur d'établissement, puis sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique, le point de départ du délai de saisine du juge et, par là-même, du délai dont dispose le juge pour statuer, est :

- la date du prononcé de l'admission par le représentant de l'Etat dans le département si le juge des libertés et de la détention s'est déjà prononcé sur la décision prise par le directeur d'établissement ;

- la date du prononcé de l'admission par le directeur d'établissement si la décision du représentant de l'Etat dans le département intervient avant que le juge des libertés et de la détention ait statué sur la décision initiale.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 19 juillet 2022, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 12 juillet 2022 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Chauvin, président, Mme Duval Arnould, conseiller doyen , Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall et M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Tinchon, greffier de chambre ;

Le présent avis est signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.


Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre

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