20 juillet 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/00308

Pôle 1 - Chambre 12

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2022



(n° 309, 4 pages)





N° du répertoire général : N° RG 22/00308 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBBV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00246



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Juillet 2022



Décision réputé contradictoire



COMPOSITION



Anne-Laure MEANO, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assistée de Séphora LOUIS-FERDINAND, greffière lors des débats et du prononcé de la décision



APPELANT

Monsieur [D] [S] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 13/10/1971 à MIGENNES

demeurant 64 route de la boissise - 77350 LE MEE SUR SEINE

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier sud Ile de France



comparant en personne, assisté de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,



CURATEUR

Madame [X] [O]

demeurant BP4 - 77610 FONTENAY TRESIGNY



non comparante, non représentée,



INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE

demeurant Hôtel de la Préfecture - 12 rue des Saints-Pères - 77010 MELUN CEDEX



non comparant, non représenté,



LIEU D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE

demeurant 270 avenue Marc Jacquet- 77000 MELUN



non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, ayant émis un avis écrit en date du 15/07/2022 à 17h18,



DÉCISION





M. [D] [S], né le 13 octobre 1971 fait l'objet depuis le 25 juin 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, d'abord à titre provisoire, sur décision du maire de la commune de Le Mée sur Seine en raison de troubles mentaux manifestes constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes, puis sur décision du représentant de l'Etat en Seine et Marne du 26 juin 2022, notifié à l'intéressé le même jour, en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.



Il est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de Melun (CH Sud Ile de France) ; par arrêté préfectoral du 29 juin la prise en charge en hospitalisation complète a été maintenue et notifiée à l'intéressé le même jour.



Le 29 juin 2022, le préfet de Seine et Marne a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.



Par ordonnance du 6 juillet 2022, notifiée à M. [S] le même jour, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.



M. [S] a interjeté appel par déclaration motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2022, faisant valoir qu'il était désolé et qu'il s'engageait à bien suivre son traitement.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, ainsi que Mme [X] [O], curatrice de M. [S].



L'audience s'est tenue le 18 juillet 2022 en audience publique, M. [S] ne s'y opposant pas.



A l'audience, régulièrement convoqué, M. [S] a comparu; le certificat médical de situation du 13 juillet 2022 indique qu'il est en mesure de comparaître et d'être entendu.



M. [S] a été représenté par son conseil dont les conclusions écrites, reçues le dimanche 17 juillet 2022 à 23h58, au greffe ont été écartées comme tardives, n'ayant pas été présentées en temps utile au regard du principe du contradictoire et de l'article 15 du code de procédure civile alors que l'audience avait lieu le lundi à 13 h, sans que les circonstances invoquées ne justifient cette tardiveté, le dossier ayant été mis à disposition au greffe en temps utile, la déclaration d'appel datant du 11 juillet et ayant été prise en compte par le greffe le jour même.




Le conseil de M. [S] a été entendu en ses observations et soutient :

- que ses conclusions doivent être déclarées recevables ayant été déposées en temps utile au regard du délai d'appel;

- que la mainlevée de la mesure doit être prononcée, la curatrice de M. [S] n'ayant pas été convoquée devant le juge des libertés et de la détention, ce qui constitue une irrégularité grave;

- que l'arrêté d'admission provisoire du 25 juin 2022, signé par M. [J], est entaché d'incompétence au regard des éléments du dossier et des termes de l'arrêté de délégation de signature du 23 mai 2020;

- les certificats médicaux de 24 et 72h sont irréguliers en raison de l'absence de mention de l'horaire de l'examen ce qui ne permet pas de vérifier le respect de ces délais;

- le juge des libertés et de la détention a statué au vu d'un avis médical qui n'était pas récent, datant du 30 juin alors que l'audience avant lieu le 6 juillet et non fourni à l'audience.



Le représentant de l'Etat dans le département et le centre hospitalier n'ont pas comparu.

L'avocat général a conclu par observations écrites, mises à disposition au dossier avant l'audience, au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.



M. [S], entendu en dernier, a indiqué qu'il respectait les consignes et les règles qui lui sont imposées.



L'affaire a été mise en délibéré.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la régularité de l'ordonnance entreprise



L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Il résulte de l'article L 3211-12-1 du même code que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département selon le cas, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision d'admission ou de modification de la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



Par jugement du 24 mai 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Melun a prononcé le maintien de la mesure de curatelle renforcée dont fait l'objet M. [S] et a désigné Mme [X] [O] en qualité de curatrice pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne, et ce pour une durée de 60 mois.



Il résulte des pièces du dossier qu'elle n'a été ni informée ni convoquée à l'audience du juge des libertés et de la détention de Melun, ce qui en application des dispositions de l'article R.3211-13 du code de la santé publique et 117 et 119 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond pouvant être invoquée en tout état de cause et qui ne peut être couverte en appel, portant nécessairement atteinte aux droits de la personne protégée (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745, Bull. 2016, I, n° 58).



L'ordonnance entreprise doit donc être annulée en raison de cette irrégularité et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ne peut qu'être constatée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués.





PAR CES MOTIFS



Nous, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,



Déclarons nulle l'ordonnance entreprise,



Ordonnons la levée de la mesure d'hospitalisation complète concernant M. [D] [S]



Rejetons toute autre demande,



Laissons les dépens à la charge du Trésor public.





Ordonnance rendue le 20 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE





























































Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :





X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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