31 mai 2022
Cour d'appel de Besançon
RG n° 21/00628

Chambre Sociale

Texte de la décision

ARRÊT N°

BUL/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 31 MAI 2022



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 22 mars 2022

N° de rôle : N° RG 21/00628 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELQB



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT

en date du 12 mars 2021

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



APPELANT



Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Thomas BOUTILLIER, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, présent





INTIMEE



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE sise [Adresse 2]



représentée par Me Laurent MORDEFROY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Sébastien BARRAS, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Marie-Véronique LUMEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présente







COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 22 Mars 2022 :



Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,



Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 31 mai 2022.








**************





FAITS ET PROCEDURE



M. [G] [I], docteur en médecine, a été nommé médecin-conseil stagiaire à compter du 1er mars 1999 et affecté au service du contrôle médical de la région de [Localité 7], puis titularisé dans ses fonctions de médecin-conseil, niveau A, par décision de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) du 1er septembre 1999.



Il relève de la Convention collective nationale des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006.



À compter du 1er juillet 2002, il a été affecté au contrôle médical de la région de [Localité 5], à l'échelon local de [Localité 8] puis par décision du médecin-conseil régional (MCR) du 11 mai 2016, à l'échelon local du service médical (ELSM) du territoire de [Localité 3], à [Localité 3].



Le 15 juin 2017, il s'est vu notifier un blâme en raison de son comportement général jugé inapproprié dans le cadre de son activité professionnelle.



Alors en situation d'arrêt maladie, il a sollicité le bénéfice d'un congé sans solde, à compter du 2 avril 2018, par lettre du 30 octobre 2017, à laquelle la CNAM, pour des nécessités de service, n'a pu réserver une suite favorable.



Le 28 juin 2018, le docteur [N] [B], médecin conseil responsable par intérim de l'ELSM de [Localité 3], a été informée par le président du Conseil de l'ordre des médecins du Doubs d'un projet d'installation de M. [G] [I] en tant que médecin libéral sur la commune d'[Localité 6] et de l'autorisation donnée à cette fin le 4 mai 2018 par le conseil de l'ordre, alors dans l'ignorance de sa qualité de médecin-conseil salarié.



Aux termes de sa demande d'installation du 12 avril 2018, M. [G] [I] a déclaré avoir réalisé le remplacement d'un praticien libéral en région Centre du 3 au 7 avril 2018 et avoir perçu à cette occasion les honoraires correspondant à 140 consultations.



Relevant une situation de cumul d'emploi avec ses fonctions de médecin- conseil, activité salariée, notamment pendant une période d'arrêt maladie pendant laquelle il bénéficiait d'un maintien intégral de salaire et d'indemnités journalières, la CNAM a initié une procédure disciplinaire à l'encontre de son médecin-conseil.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2018, M. [G] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour le 6 septembre suivant, auquel il ne s'est pas présenté, puis a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2018, de la saisine du conseil de discipline national des praticiens conseils pour avis consultatif, conformément à l'article 33 de la Convention collective applicable.



M. [G] [I] ayant reconnu être l'auteur du courrier du 12 avril 2018 relatant l'exercice d'une activité libérale, le conseil de discipline s'est prononcé en faveur du projet de licenciement pour faute grave.



Par courrier recommandé du 30 octobre 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, fondé sur le cumul d'activité et sur la déloyauté vis à vis de son employeur.



Complétant une première saisine du 1er mars 2018 aux fins notamment d'annulation de son blâme par une seconde saisine du 22 juillet 2019, M. [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort afin de voir dire au principal son licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut irrégulier, et obtenir diverses indemnités.



Par jugement du 12 mars 2021, ce conseil, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a débouté M. [G] [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser une indemnité de procédure de 400 euros à la CNAM et à supporter les dépens.



Par déclaration du 12 avril 2021, M. [G] [I] a relevé appel de cette décision et aux termes des derniers écrits transmis le 12 juillet 2021, demande à la cour de :



- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- dire son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse

- condamner la CNAM à lui verser les sommes suivantes :

* 83 926,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

* 33 570,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 357,04 euros bruts au titre des congés payés afférents

* 100 711,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement



A titre subsidiaire sur le licenciement :

- dire son licenciement irrégulier

- condamner la CNAM à lui verser la somme de 5 595,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier



Sur les autres chefs de demande :

- annuler le blâme du 15 juin 2017

- condamner en conséquence la CNAM à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts au titre de l'annulation du blâme

- condamner la CNAM à lui verser les sommes de :

* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux stipulations de l'article 3.3.2 de la Convention collective des praticiens conseils

* 5 040,00 euros bruts à titre de remboursement des frais de transport

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- condamner la CNAM à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens



Par conclusions transmises le 8 octobre 2021, la CNAM conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.



Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022.




MOTIFS DE LA DECISION



1- Sur le licenciement pour faute grave



En application de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué et doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur .



Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.



Il incombe à l'employeur d'établir la preuve de la faute grave qu'il entend imputer à son salarié.



En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe le périmètre du débat, adressée à M. [G] [I] le 30 octobre 2018, reproche à l'intéressé d'avoir cumulé en violation de son statut de médecin conseil, son activité salariale avec une activité libérale de médecin généraliste, durant une période d'arrêt maladie.



Pour se défendre de ce grief, M. [G] [I] prétend avoir été victime d'un épisode d'affabulation lorsqu'il a invoqué à l'appui de sa demande d'autorisation d'installation un remplacement en médecine libérale, affirmant que la liste de patients produite est totalement fictive et d'ailleurs très romancée, et qu'en l'absence de démarches administratives il ne pouvait procéder à des remplacements. Il se prévaut d'une réponse du conseil de l'ordre des médecins de l'Indre qui n'a trouvé aucune trace d'un remplacement de sa part et dénie toute force probante aux courriels adressés par les CPAM d'Indre et du Doubs.



La CNAM soutient que l'appelant a violé l'interdiction renforcée de cumul d'activité et de rémunération des médecins conseil et que l'effectivité de son remplacement ressort sans ambiguïté des listes de facturation (nom, prénom, numéro de sécurité sociale, date et montant de la consultation) et a été confirmée par la CPAM du Doubs (a minima 28 patients du 3 avril au 16 juin 2018) et par la CPAM de l'Indre.



Il résulte de l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale que :



« Les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public sont applicables aux agents de droit privé des organismes de sécurité sociale régis par les conventions collectives nationales. Pour ces agents, des adaptations à ces règles peuvent être apportées par décret en Conseil d'État ».



S'agissant plus particulièrement des praticiens conseils, l'article 8 de la convention collective nationale des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale applicable, prévoit que :



« Conformément à l'article L.123-2-2 du code de la sécurité sociale, les règles relatives au cumul d'activité et de rémunération des fonctionnaires s'appliquent aux praticiens conseils ».



Cette interdiction s'applique pendant la durée du service des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, mais également pendant leurs temps libres, leurs congés annuels ou leurs congés de maladie.



L'intimée précise à juste titre qu'en application de l'article R.4127-100 du code de la santé publique 'un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne' et que les praticiens conseils sont donc astreints à une obligation renforcée de non cumul d'activités, dont l'objet est de garantir l'indépendance technique de ces praticiens, chargés d'une mission de service public



Au cas particulier, il est établi que le 25 juin 2018, le docteur [N] [B], médecin conseil chef de l'ELSM du Territoire de [Localité 4] effectuant l'intérim à [Localité 3], a reçu un courrier du docteur [M] [EI], président du conseil de l'ordre des médecins du Doubs, lequel a informé la CNAM que ledit conseil avait été interpellé par la mairie de [Localité 10] sur un projet d'installation du docteur [G] [I] en tant que médecin généraliste et qu'une autorisation avait été délivrée par ledit conseil le 4 mai 2018 portant sur une précédente demande d'installation sur la commune d'[Localité 6].



Il y apparaît que l'appelant déclarait alors au conseil de l'ordre, dans une lettre du 12 avril 2018, réaliser des remplacements en zone rurale dans la région Centre, et joignait à son courrier un état des consultations réalisées pour le compte de confrères, dont il ressort que M. [G] [I] a exercé une activité de médecine libérale du 4 au 7 avril 2018 et a réalisé des honoraires correspondant à :



- 25 factures, le 3 avril 2018

- 32 factures, le 4 avril 2018

- 35 factures, le 5 avril 2018

- 29 factures, le 6 avril 2018

- 19 factures, le 7 avril 2018



Dans son courrier adressé au conseil de l'ordre, l'appelant précise notamment les pathologies des patients qu'il a reçus pendant son activité libérale.



A cet égard, s'il soutient qu'il aurait eu une « crise d'affabulation » qui l'aurait conduit à inventer les cas cliniques des patients invoqués dans ce courrier, à telle enseigne que ces pathologies voire le descriptif même des patients attesteraient eux-mêmes de leur caractère fictif, cet argument n'apparaît pas convaincant, alors que d'autres éléments émanant de lui et dont il ne démontre pas le caractère erroné, corroborent au surplus la réalité d'un exercice libéral pendant cette période.



Ainsi la fiche de facturation jointe à son courrier de demande d'installation comporte des informations personnelles de patients ayant été consultés par ses soins au cabinet d'un médecin généraliste prénommé '[C]' dont il assurait le remplacement, à savoir : nom, prénom, n° de sécurité sociale, date de la consultation et montant de la consultation.



A ce titre, dès lors qu'il a pratiqué cette activité libérale en qualité de médecin remplaçant, il est tout à fait logique et cohérent que son nom ne figure pas sur l'état de facturation puisque c'est le nom du médecin remplacé qui figure sur celle-ci, lequel rétrocède ensuite au médecin remplaçant, le pourcentage convenu du montant total des consultations facturées pendant la période de remplacement.



Par ailleurs, les faits reprochés ont été confirmés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, laquelle a indiqué être en possession des prescriptions médicales du docteur [I] faites pendant la période litigieuse, pour 'a minima 28 patients entre le 3 avril et le 16 juin 2018" (pièce n°43).



Ils ont été confirmés également par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, qui confirme les investigations menées par la CPAM25, et l'existence de remplacements et de prescriptions de soins et traitements, et précise qu'interrogé à ce titre, le conseil de l'ordre des médecins de l'Indre a indiqué que ces remplacements ne lui avaient pas été signalés officiellement (pièce n°45).



C'est à tort que M. [G] [I] prétend qu'en communiquant ces deux pièces, l'intimée se constitue une preuve à elle-même, alors que la CNAM est une entité indépendante, tout comme les caisses primaires d'assurance maladie qui n'en dépendent aucunement.



C'est tout aussi vainement qu'il soutient que l'état de facturation joint à sa demande d'installation est faux, et qu'il aurait été tiré du logiciel MEDISTORY, auquel il aurait eu accès par le biais d'un ami médecin.



Enfin, il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pu remplacer l'un de ses confrères au prétexte qu'il n'aurait pas accompli les formalités administratives incombant au médecin remplaçant ou encore aux motifs que le médecin remplaçant doit être inscrit au tableau de l'ordre.



En effet, l'appelant, en sa qualité de médecin-conseil, est bien inscrit au tableau de l'Ordre, tel que le prévoit l'article 8.2 de la convention collective applicable.



Par ailleurs, il arrive que les formalités administratives incombant effectivement au médecin remplacé et au médecin remplaçant et consistant à adresser au conseil de l'ordre un exemplaire du contrat éventuellement signé entre les deux médecins, ne soient pas accomplies par ces praticiens. A supposer que tel ait été le cas, cela ne priverait pas pour autant de réalité les remplacements et le cumul d'activité reprochés en l'espèce à M. [G] [I].



Le conseil de discipline, réuni le 15 octobre 2018, a rendu un avis favorable au licenciement pour faute grave en retenant 'que les faits reprochés au docteur [I], dont l'appréciation procède principalement des éléments qu'il a produits auprès du conseil département du conseil de l'ordre, sont matériellement établis et revêtent le caractère d'un ensemble de manquements aux obligations nées pour l'intéressé de sa double qualité de salarié et de praticien conseil de l'assurance maladie, et en a déduit à la majorité que ces manquements constituaient une faute grave de nature à priver M. [G] [I] de ses droits à préavis et indemnité de licenciement'.



Dans ces circonstances, il est suffisamment établi que M. [G] [I] a bien exercé, pendant son arrêt maladie et en violation de l'article L.123-2-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 8.1 de la convention collective applicable, les fonctions de médecin généraliste libéral.



Le jugement déféré qui a considéré que cette mesure de congédiement reposait sur une faute grave du salarié mérite en conséquence confirmation de ce chef.



II- Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement



Au soutien de sa demande d'indemnisation au titre de l'irrégularité de sa mesure de licenciement, M. [G] [I] explique que le conseil de discipline était composé de huit et non onze membres et que le procès-verbal porte la date de la veille de la réunion.



La CNAM estime que la composition du conseil de discipline était paritaire donc régulière et que la seule mention d'une date erronée sur le procès-verbal de réunion ne saurait entacher d'irrégularité la procédure de licenciement.



Conformément à l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'un licenciement intervient sans que la procédure conventionnelle de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais que la mesure de licenciement est bien-fondée, le salarié a droit à une indemnité égale à un mois de salaire.



Selon l'article 33 de la convention collective applicable 'les sanctions autres que l'avertissement et le blâme, ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline nationale des praticiens conseils, convoqué à la demande de l'employeur ...

Le conseil est composé de onze membres dont cinq représentants de l'employeur, et cinq praticiens conseils désignés par les organisations syndicales représentatives appelées à négocier la présente convention... Il est présidé par une personne qualifiée et indépendante choisie d'un commun accord entre l'UCANSS, l'employeur et les organisations syndicales représentatives '.



S'agissant de la composition du conseil de discipline, la jurisprudence considère qu'elle est régulière si la parité est respectée, et qu'il importe peu que le nombre de membres présents ne soit pas celui indiqué par la convention collective (Soc. 16 décembre 2014, n° 13-23.375).



En l'espèce, le conseil de discipline national des praticiens-conseils a été régulièrement convoqué par courrier du 26 septembre 2018 (pièce n°40) et s'est réuni le 15 octobre 2018.



Si seuls deux représentants des praticiens-conseils se sont présentés, à savoir MM. [BE] [S] et [K] [V] (pièce appelant n°23), l'ensemble des membres représentants de la CNAM étaient présents, à savoir MM. [J] [Y] et [NV] [E] et Mmes [D] [W], [F] [Z] et [U] [IZ].



Pour autant, afin de respecter la parité, et ainsi qu'il est expressément indiqué dans l'avis rendu par ce conseil 'seuls M. [J] [Y] et Mme [U] [IZ] participent au nom de la CNAM au délibéré', le conseil de discipline étant par ailleurs présidé par M. Xavier PRETOT, conseiller à la Cour de cassation.



Dans ces conditions, la composition du conseil de discipline nationale étant paritaire, elle est donc régulière et ce premier grief est inopérant.



Si l'appelant rappelle qu'il a sollicité un report de séance et en justifie par un courriel du 1er octobre 2018, le motif de sa demande consistait à bénéficier d'un délai supplémentaire pour préparer sa défense.



Or, il résulte de la lecture de l'avis du conseil de discipline que M. [G] [I], assisté de Maître Cécile VIEU, avocate au barreau de Paris, a été contradictoirement entendu et que ni lui ni son avocate n'ont sollicité de report de séance en raison de l'absence d'une composition complète du conseil.



Enfin, la mention 'Fait à [Localité 9] le 14 octobre 2018" apposée en fin d'avis juste avant la signature de M. [WP] [HM], conseiller à la Cour de cassation et président de séance, alors que l'en-tête du même avis mentionne la date du 15 octobre, mentionnée dans le corps de l'avis comme étant celle de la séance, constitue à l'évidence une erreur matérielle et ne saurait entacher d'irrégularité la procédure préalable de consultation.



Il s'ensuit que M. [G] [I] est mal fondé à se prévaloir d'une irrégularité de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation sur ce fondement.



III - Sur le bien fondé du blâme



Aux termes du blâme qui lui a été décerné le 15 juin 2017, la CNAM reproche à M. [G] [I] :



1/d'avoir décidé unilatéralement de quitter son poste le 7 avril 2017 suite à une altercation verbale avec une assurée, ce qui a conduit à un report des consultations sur ses collègues et une désorganisation du service, ce fait étant à rapprocher de celui déjà survenu le 23 janvier 2017, au cours duquel, après une altercation avec un assuré, il a refusé d'examiner les assurés convoqués, patientant en salle d'attente, qui ont dû être renvoyés

2/ de contester les directives et notes de services et à titre d'exemple d'exemple, le 13 janvier 2017, en réaction à une sollicitation de l'employeur sur les dates prévisionnelles des congés estivaux des personnels, jugé prématurée, de s'être permis d'opposer à sa hiérarchie l'absence de disposition légale l'obligeant a lui répondre sur ce point et, empruntant un ton de défiance, voire de menace, d'avoir mentionné : « Par ailleurs l'employeur est tenu de certaines priorités qui portent notamment sur les dates de congés du conjoint et de la présence d'enfants à charge. Alors en définitif a ce jour, mes prévisions vont du 3 juillet 2017 au 1er septembre 2017''

3/ de refuser de se présenter aux entretiens et réunions mensuelles de travail fixés par la hiérarchie, d'avoir ainsi été absent à toutes les réunions mensuelles du CODIL, qui a pour objet la communication des consignes de travail aux collaborateurs à l'échelon local, et ce depuis janvier 2017 et en particulier le 19 mai 2017, contraignant sa hiérarchie à mettre en place un dispositif de diffusion du compte-rendu de ces réunions et d'avoir refusé de signer le compte-rendu de la réunion d'avril 2017

4/ d'adopter une attitude hautaine et méprisante avec le personnel administratif de l'ELSM, et notamment d'avoir, le 27 janvier 2017, provoqué une altercation avec un agent administratif qui lui soumettait une proposition médico-administrative écrite, sur la base du rapport médical expert communiqué dans le dossier de l'assuré, en lui demandant de justifier de son « aptitude diplômante pour prendre des décisions suite à un rapport médical » et d'avoir qualifié son initiative « d'exercice illégal de la médecine '', alors qu'il ne dispose d'aucun pouvoir de direction ou hiérarchique à l'égard des techniciens

5/un comportement inapproprié à l'égard de ses collègues praticiens et notamment en formulant dans l'outil 'Hippocrate' des commentaires non conformes à son objet, voire anti-déontologiques et qui, en tout état de cause, excèdent les limites de sa mission de contrôle médico-administratif pour le compte de la CNAM



En application de l'article L.1333-2 du code du travail le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.



L'article L.1332-4 prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.



M. [G] [I] soulève tout d'abord que les faits incriminés au soutien du blâme au titre du comportement sont prescrits à l'exception de son refus de signer le compte-rendu de la réunion d'avril 2017 et que son absence à la réunion du 19 mai 2017 ne peut lui être reprochée puisqu'il était en arrêt de travail à cette date.



S'agissant de l'incident du 7 avril 2017, il explique tout à la fois, non sans une certaine contradiction, avoir fait valoir son droit de retrait à la suite d'une agression verbale d'une assurée et avoir été contraint par sa chef de service, le docteur [B], de rentrer chez lui alors qu'il se sentait à même de poursuivre ses consultations.



Mais Mme [N] [B] confirme, par courriel du 13 avril 2017 (pièce n°18), avoir voulu rendre service à son collègue, pensant qu'il n'allait pas bien après l'altercation verbale dont il avait été l'objet le 7 avril précédent, en le dispensant de ses autres consultations et en en prenant certaines à sa charge, alors que celui-ci le lui avait reproché en assurant qu'il était capable de les recevoir.



Dans ces conditions, la CNAM, qui ne conteste pas la qualité de chef de service de Mme [B], ne peut soutenir dans le blâme litigieux que M. [G] [I] aurait unilatéralement pris la décision de quitter son poste en laissant plusieurs assurés en salle d'attente et lui reprocher à ce titre 'une forme de désinvolture ou en tout état de cause d'inconséquence au regard de la désorganisation du service'.



S'agissant de l'incident survenu le 23 janvier 2017, si l'employeur aurait pu l'invoquer en dépit de son ancienneté (Sociale 19 janvier 2017 n° 15-24.404), si le fait de même nature qui lui a succédé le 7 avril 2017 avait été reconnu comme étant fautif, tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que ce premier fait étant prescrit, l'employeur ne peut valablement s'en prévaloir au soutien du blâme litigieux.



Enfin si M. [G] [I] est bien fondé à soutenir d'une part que son absence à la réunion du 19 mai 2017 était justifiée par son arrêt de travail et que les deux faits tenant à une attitude hautaine vis à vis du personnel et à la contestation des directives de sa hiérarchie étaient prescrits à la date de délivrance du blâme, il admet implicitement le refus qui lui est reproché de signer un compte-rendu de réunion d'avril 2017, sans en expliquer les motifs, pas plus qu'il ne conteste que ce mode de diffusion des consignes transmises à l'occasion des réunions du CODIL a été instauré à son égard en raison de son refus d'assister à ces réunions depuis janvier 2017, faits fautifs avérés qui ne sont pas prescrits.



Dans ces conditions, et alors que le blâme constitue le degré le plus faible dans la grille des sanctions disciplinaires, la cour considère les griefs ci-dessus retenus comme étant avérés suffisants pour justifier le choix par la CNAM de décerner à son médecin conseil une telle sanction qui apparaît proportionnée.



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette sanction et la demande de dommages-intérêts subséquente.



IV - Sur l'attribution de points de contribution professionnelle



Si la rémunération des praticiens conseils est fonction de leur coefficient global, sa progression s'opère principalement par l'attribution de points au titre de l'expérience professionnelle et de la contribution professionnelle.



A cet égard, M. [G] [I] estime l'évolution de sa rémunération insuffisante au regard de sa contribution personnelle, pourtant reconnue par l'excellence de ses évaluations annuelles, et sollicite l'indemnisation du préjudice résultant d'une inégalité salariale par rapport aux autres praticiens conseils, par l'allocation d'une somme de 20 000 euros.



La CNAM estime à l'inverse que l'intéressé n'a été victime d'aucune discrimination dans l'attribution de ses points, laquelle est plafonnée et n'est pas automatique et qu'il a d'ailleurs bénéficié d'une mesure individuelle tous les trois ans, ce dont elle justifie, puisqu'il a été gratifié de :

Au titre de l'expérience :

- 30 points par l'effet de la transposition au 30 novembre 2006

- 30 points le 1er janvier 2008

- 30 points le 15 janvier 2013

- 30 points le 1er janvier 2018



Au titre de la contribution professionnelle :

- 30 points le 1er juillet 2009

- 30 points le 1er mars 2016



Selon l'article 3.3.2 de la convention collective applicable,



'la reconnaissance de la contribution professionnelle s'opère par l'attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés.

Ces objectifs individuels, qui s'inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d'une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement.

La détermination et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.

Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.

Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 30 points et au maximum à 40 points.'





L'appelant estime qu'il y a une contradiction entre ses entretiens d'évaluation annuel et notamment l'avis global du médecin conseil régional sur son investissement professionnel et l'attribution de seulement 60 points de contribution professionnelle.



Si l'article 3.4. de la même convention prévoit une garantie minimum de 30 % d'attribution de mesures individuelles de rémunération au niveau régional, incluant notamment les points de contribution, cette disposition est collective et ne peut garantir une attribution minimale pour un individu donné.



L'attribution de points de contribution professionnelle, dont l'appelant convient qu'elle n'a pas de caractère d'automaticité, relève du seul pouvoir de direction et d'appréciation de l'employeur au vu de l'engagement professionnel examiné chaque année à l'occasion des entretiens d'évaluation et d'accompagnement (EAEA).



Si M. [G] [I] n'a pas fait l'objet d'un EAEA en 2017 et en 2018, au motif qu'il se trouvait en arrêt maladie, il a bénéficié de tels entretiens durant la période non prescrite de son contrat de travail, la prescription étant évoquée dans les développements de la partie intimée.



S'il y est mentionné un 'investissement important - mériterait des points de contribution' pour l'année 2016, qui a justifié l'octroi de 30 points de contribution professionnelle, la CNAM souligne que pour les autres années, son médecin conseil réalisait globalement ses objectifs, sans qu'un investissement ou une contribution particulière n'y soit cependant relevé.



Ainsi il est porté mention dans ces compte-rendus d'entretien :



- pour l'année 2015 d'une 'poursuite de l'activité habituelle - pas de fait marquant - le Dr [I] est conscient de ses difficultés de communication, il agit pour essayer de s'améliorer - objectifs atteints à 92,5%'

- pour l'année 2014 d'une 'continuité dans le CPR2A - le Dr [I] réalise ce qui est préconisé mais ne souhaite pas s'investir sur d'autres pôles - son portefeuille d'assuré est important - objectifs atteints à 86,1%'

- pour l'année 2013 d'une 'participation active uniquement pendant deux mois à la plate-forme de traitement immédiat au quotidien - objectifs atteints à 64,1%'



Dans ces conditions, la cour ne relève aucune incohérence manifeste entre l'octroi des points de contribution professionnelle et les appréciations littérales et chiffrées de sa contribution annuelle sur la période considérée et observe que M. [G] [I] ne produit donc aucun élément propre à rendre vraisemblable une discrimination à son détriment dans l'octroi desdits points.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la demande d'indemnisation formée à ce titre par M. [G] [I] à hauteur de 20.000 euros, dont l'intimée souligne au surplus de façon pertinente qu'elle ne repose sur aucun calcul qui permettrait de l'objectiver.



V - Sur la demande d'indemnité pour non respect de l'obligation de sécurité



M. [G] [I] expose avoir été contraint, depuis son affectation à l'ELSM de [Localité 8] de recevoir les assurés sociaux dans un bureau situé au premier étage, totalement isolé sans personnel susceptible de lui porter aide ou assistance, alors que l'accueil se trouvait au rez-de-chaussée et que, compte tenu de l'enjeu des décisions notifiées à certains assurés, il a exercé dans un environnement de travail angoissant et parfois menaçant.



Il estime par conséquent que son employeur a manqué à son égard à son obligation de sécurité de résultat.



La CNAM réplique que le cabinet 2 occupé par M. [G] [I] était situé aux côtés de bureaux d'autres médecins-conseils, comme en témoigne le planning produit par l'intimé lui-même puisque les cabinets 1, 3 et 4 étaient occupés par ses collègues, notamment par les docteurs [P], [T], [R], [H], [L], [PH], [A], [X] et [O].



Elle estime que le seul fait d'occuper un bureau au premier étage alors qu'à certaines dates, ses collègues se trouvaient en arrêt maladie ou en congés, notamment au cours de la journée du 7 avril 2017, ne saurait constituer un manquement à son obligation de sécurité.



S'il est exact que le planning communiqué mentionne la présence d'autres cabinets, dont l'appelant ne conteste pas qu'ils sont également situés au premier étage, il apparaît néanmoins qu'à certaines dates M. [G] [I] assurait seul ses consultations, au gré des réunions, formations, congés, déplacements ou arrêts maladie de ses collègues.



Le compte rendu d'évaluation pour l'année 2016 porte en outre, à la rubrique 'qualité de vie au travail', la mention 'ne se sent pas en sécurité dans les bureaux de consultation du front office'.



Enfin, à la suite de l'agression verbale dont a été l'objet M. [G] [I] le 7 avril 2017, dans le cabinet 2, Mme [N] [B], sa collègue, indique à sa hiérarchie dans un courriel du même jour que 'Nous venons d'avoir un nouvel incident à [Localité 3] ce matin, O. [I] était en consultation sur le front office quand quelqu'un a frappé à sa porte, il a ouvert et s'est fait agresser apparemment violemment verbalement. Il est remonté dans le service et ne peut pas continuer ses consultations... De ce fait nous faisons un signalement au 'recueil des incivilités'... Pas de possibilité de faire une main courante puisque nous ne connaissons pas l'identité de l'agresseur. Cela remet en cause la sécurité de nos locaux car les assurés passent par l'accueil de la CPAM sans qu'on leur demande rien et montent au premier étage surtout lorsqu'ils connaissent les locaux en raisons d'une précédente convocation. Le CHSCT est dans nos murs lundi, je pense que cela va être évoqué'.



La CNAM s'abstient de justifier de la suite réservée à cette alerte et aux éventuelles suggestions du CHSCT à cet égard.



Cependant, M. [G] [I], qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice au titre de la violation de l'obligation de sécurité de son employeur à son égard, ne justifie pas d'un préjudice concret justifiant l'obtention de la somme de 15 000 euros qu'il réclame sur ce fondement, étant observé qu'il indique lui-même dans ses écrits qu'il aurait été parfaitement apte à poursuivre ses consultations après l'agression verbale du 7 avril 2017.



Dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande et le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé sur ce point.





VI - Sur la demande de remboursement de frais de transport



M. [G] [I] expose qu'affecté initialement à l'ELSM de [Localité 8] le 1er juillet 2002, il lui a été imposé d'exercer ses fonctions à compter du 16 mai 2016 à l'ELSM de [Localité 3], alors qu'une telle mesure doit être prise, au regard de l'article 13 de la convention collective applicable, compte tenu de l'intérêt du service et avec l'accord de l'intéressé.



Il en déduit par conséquent que son lieu de travail étant toujours situé à [Localité 8] son employeur doit lui rembourser ses frais de déplacement entre [Localité 8] et [Localité 3], soit 30 km aller/retour avec un véhicule de 5 CV fiscaux, au motif qu'il ne s'agirait pas d'un trajet domicile/travail mais bien de frais de déplacements effectués pour les besoins du service, au sens de l'article 16 de la convention précitée.



Ce texte prévoit, au titre du régime indemnitaire des frais de déplacement, que 'les praticiens-conseils appelés à se déplacer pour les besoins du service bénéficient du remboursement de leursfrais de transport...'.



Or, l'appelant ne démontre tout d'abord pas ainsi qu'il le prétend qu'il se serait opposé à l'exercice de ses fonctions à l'ELSM de [Localité 3], à l'occasion du rapprochement Nord-Franche-Comté, étant relevé que la notification de ce changement d'affectation, par courrier du 11 mai 2016, précise que l'employeur prenait en charge l'intégralité des frais de parking ou de transport en commun pour la période du 1er mai 2016 au 31 mai 2018.



Par ailleurs, les frais visés à l'article 16 sont ceux exposés pour les besoins du service et en aucun cas les frais de déplacement domicile-travail, l'intimée rappelant à juste titre que ces frais sont déjà dédommagés par la déduction fiscale de 10 % des salaires perçus, non imposables, chaque année et qu'il était tout à fait loisible à M. [G] [I] d'utiliser les transports en commun, une navette ferroviaire desservant la ligne [Localité 8]-[Localité 3] toutes les 35 à 45 minutes, en bénéficiant de la prise en charge à hauteur de 50 % du prix de ses titres d'abonnement.



Dans ces conditions, c'est avec raison que les premiers juges ont écarté cette demande de remboursement de frais de transport formée par M. [G] [I] et le jugement sera confirmé de ce chef.



VII- Sur les demandes accessoires



Il sera alloué à la CNAM, conformément à sa demande, une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par M. [G] [I] étant rejetée.



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.



M. [G] [I] sera condamné aux dépens d'appel.













PAR CES MOTIFS





La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



DEBOUTE M. [G] [I] de sa demande d'indemnité de procédure.



CONDAMNE M. [G] [I] à verser à la Caisse nationale d'assurance maladie une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens d'appel.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.



LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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