12 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.179

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01100

Titres et sommaires

INSTRUCTION - Dessaisissement du juge d'instruction - Dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée - Voies de recours - Détermination

Les dispositions de l'article 706-22 du code de procédure pénale, qui prévoient qu'un recours peut être exercé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 du même code, viennent compléter celles de l'article 663 de ce même code sans se substituer à celles-ci ou les exclure. Lorsque seul ce dernier article est applicable, l'ordonnance peut, en vertu du troisième alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, faire l'objet d'un appel sur lequel il appartient à la chambre de l'instruction de statuer

Texte de la décision

N° D 22-84.179 FS-B

N° 01100


GM
12 JUILLET 2022


IRRECEVABILITE



Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUILLET 2022



M. [G] [E] a exercé une voie de recours contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy, en date du 1er juillet 2022, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de complicité d'enlèvement en bande organisée d'un mineur de quinze ans et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, s'est dessaisi au profit de la juridiction d'instruction de Paris.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Planchon, M. Wyon, M. Maziau, M. Pauthe, M. Dary, M. de Lamy, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,




la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. L'ordonnance attaquée est rendue sur le fondement des dispositions des articles 663 et 706-18 et du code de procédure pénale.

2. M. [G] [E] a, dans le délai légal, formalisé une « déclaration d'appel » auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu.

3. Cette « déclaration d'appel » a été retranscrite par le greffe du tribunal judiciaire de Nancy sous la forme d'une déclaration de pourvoi.

4. Les dispositions de l'article 706-22 du code de procédure pénale, qui prévoient qu'un recours peut être exercé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 du même code, viennent compléter celles de l'article 663 sans se substituer à celles-ci ou les exclure.

5. Le juge d'instruction n'étant pas saisi d'infractions à caractère terroriste, les dispositions relatives à la poursuite, l'instruction et le jugement des actes de terrorisme ne sont pas applicables. Seul l'est l'article 663 du code de procédure pénale.

6. Il résulte du troisième alinéa de l'article 186 du même code que les ordonnances rendues sur le fondement de l'article 663 peuvent faire l'objet d'un appel.

7. M. [E] ayant formalisé à cette fin une « déclaration d'appel » retranscrite à tort comme une déclaration de pourvoi, le pourvoi est irrecevable.

8. Il appartient à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy de statuer sur cet appel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

DIT qu'il appartient à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy de statuer sur l'appel formé par M. [E] ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille vingt-deux.

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