11 juillet 2022
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 17/04492

1ere Chambre Section 1

Texte de la décision

11/07/2022



ARRÊT N°



N° RG 17/04492

N° Portalis DBVI-V-B7B-L2IP

AMR / ASC



Décision déférée du 16 Juin 2017

Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS ( 17/00117)

Mme PIERRE-BLANCHARD

















Société [13]





C/



[V] [Y]





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Société [13], Société de droit irlandais immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRLANDE), et dont la succursale pour la FRANCE est sise [Adresse 1], Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Astrid RONZEL de la SELARL VESTA, avocat au barreau de PARIS



INTIME



Monsieur [V] [Y]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller



Greffier, lors des débats : N.DIABY





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022.


EXPOSE DU LITIGE





M. [V] [Y], né le 20 septembre 1952, a travaillé en qualité de salarié au sein de plusieurs sociétés du groupe [14].



Son employeur a souscrit une assurance de groupe auprès d'organismes privés, parmi lesquels la société [9] aux droits de laquelle vient la société [12], afin de garantir ses salariés contre certains risques, notamment celui de l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail.



M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 27 mai 1979 et a alors bénéficié d'une rente 'accident du travail' versée par la société [12] (anciennement et tour à tour dénommée [6], [7], [9]) pour le principal et par la société [11] pour la revalorisation de la rente principale (celle-ci n'étant plus versée si le versement de la rente principale est interrompu).



A la suite de la consolidation de son état, M. [Y], sur proposition d'Euravie, a eu à opter entre un versement en capital et une rente et a choisi le versement d'une rente, versée sans difficultés.



En 2015, envisageant de souscrire des prêts bancaires, il s'est rapproché de son assureur lequel lui a confirmé par courriers des 31 juillet et 4 août 2015 le caractère viager de la rente.



Alors qu'il avait souscrit aux mois de mai et juillet 2016 deux prêts bancaires d'un montant respectif de 36.500 € et 20.000 €, M. [Y] a reçu un courrier de la société [12] en date du 8 août 2016 lui indiquant que, contrairement à ce qu'elle lui avait précisé par courrier en 2015, la rente n'était pas viagère mais cessait à la fin de l'invalidité ou lors de la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard le dernier jour du mois où l'assuré atteint son 65ème anniversaire.



Les versements ont cessé au mois d'octobre 2016.



Par acte d'huissier de justice en date du 31 janvier 2017, M. [Y] a fait assigner la société [12] aux fins de voir dire que la rente dont il bénéficie est payable à vie et et à titre subsidiaire de voir juger que la société [12] avait commis une faute et de la voir condamner à lui payer la somme de 350.000 euros en réparation de ses préjudices.



Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2017, le Tribunal de grande instance de Saint- Gaudens a :



- débouté M. [Y] de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère viager de la rente versée par la société [12], et à obtenir son versement par échéances mensuelles,

- jugé que cette rente d'incapacité permanente partielle est due à M. [Y] jusqu'au 30 septembre 2017,

- ordonné en conséquence à la société [12] de reprendre le versement de cette rente pour la période du 4 octobre 2016 au 30 septembre 2017 selon les modalités contractuelles applicables,

- assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours francs suivant signification de la présente décision,

- dit que cette astreinte courra pendant un délai maximal de trois mois, passé lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint- Gaudens aux fins de voir liquider l'astreinte et en fixer éventuellement une nouvelle,

- dit que la société [12] a manqué à son obligation d'information contractuelle,

- condamné la société [12] à payer à M. [Y] la somme de 65.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société [12] à payer à M. [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [12] aux entiers dépens.



Par déclaration en date du 24 août 2017 la société [12] a interjeté appel de cette décision en demandant à la cour de « prononcer la nullité de la procédure de première instance, de la décision frappée d'appel et de sa signification ainsi que la réformation de ladite décision ».



Par arrêt en date du 2 décembre 2019, la Cour d'appel de Toulouse a, avant dire droit sur les demandes des parties, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 janvier 2020 à 9 heures, invité les parties à fournir les explications de droit et de fait relatives à une éventuelle qualification du préjudice subi par M. [Y] en perte de chance, invité M. [Y] à produire les deux contrats de prêt bancaire dont il sollicite la prise en charge intégrale par l'assureur et invité les parties à fournir toutes explications de droit et de fait qu'elles jugeront utiles sur la demande relative à ces prêts.



DEMANDES DES PARTIES



Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 octobre 2021, la société de droit irlandais [13] exerçant sous le nom commercial [12], appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 911-1 à L. 914-4 du code de la sécurité sociale, 1104 et suivants du code civil, de :



- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* jugé que la rente d'invalidité qu'elle verse est temporaire,

* jugé que la rente d'invalidité doit être versée jusqu'au 65ème anniversaire de M. [Y],

* débouté M. [Y] de sa demande de versement de cette rente à vie,

* débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son état de santé,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Y] la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [Y] de toute demande dès lors qu'il n'est pas le souscripteur des prêts,

- à défaut, réduire le montant des dommages-intérêts en appréciant la perte de chance de souscrire les deux prêts,

- en tout état de cause, juger que les dommages et intérêts ne pourront être supérieurs à la somme de 41 854,98 €,

- laisser à chaque partie la charge de leurs propres dépens.



Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 octobre 2021, M. [Y], intimé, demande à la cour de :



- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit que la rente d'incapacité qui lui est due devait être versée jusqu'au 30 septembre 2017,

* ordonné à la société [12] de reprendre le versement de cette rente pour la période du 4 octobre 2016 au 30 septembre 2017 selon les modalités contractuelles applicables,

* condamné la société [12] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

* retenu que la société [12] avait manqué à son obligation d'information contractuelle au regard d'informations erronées,

- le réformer sur le quantum du préjudice,

Statuant à nouveau et eu égard aux fautes commises au titre de l'information en 1983 et en 2015,

-condamner la société [12] à lui payer en réparation de son entier préjudice la somme de 400 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société [12] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2021.






MOTIFS DE LA DECISION





Au regard des dernières conclusions des parties les dispositions du jugement entrepris ayant :

- débouté M. [Y] de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère viager de la rente versée par la société [12] et à obtenir son versement par échéances mensuelles,

-jugé que cette rente d'incapacité permanente partielle est due à M. [Y] jusqu'au 30 septembre 2017,

-ordonné en conséquence à la société [12] de reprendre le versement de cette rente pour la période du 4 octobre 2016 au 30 septembre 2017 selon les modalités contractuelles applicables, assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours francs suivant signification de la présente décision

-dit que cette astreinte courra pendant un délai maximal de trois mois, passé lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens aux fins de voir liquider l'astreinte et en fixer éventuellement une nouvelle,

ne font plus l'objet de contestation.

Elle ne peuvent dès lors qu'être confirmées.



De même la société [12], aux termes de ses dernières conclusions, ne soulève plus « la nullité de la procédure de première instance, de la décision frappée d'appel et de sa signification ». Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur ces demandes.



Les informations données par l'assureur en février 1983



M.[Y] expose qu'une fois son état de santé consolidé, il lui a été demandé d'opérer un choix entre le versement soit d'une rente viagère d'invalidité, soit d'un capital, et que c'est parce que la rente a été qualifiée de viagère qu'il a opté pour cette dernière, qu'à cette date le montant de la rente était de l'ordre de 1262 € mensuels nets d'impôt, revalorisable chaque année et confortable au regard des salaires versés à l'époque (SMIC moyen 559 € par mois), qu'il a alors pris la décision d'arrêter de travailler et qu'il disposait ainsi d'un revenu de 3573 mensuel en 2015 (rente de 3045 € et retraite de 528 € ) qu'il pouvait légitimement penser percevoir jusqu'à la fin de ses jours.



Il soutient que s'il avait su que sa rente ne serait plus versée à compter du 30 septembre 2017, il aurait continué à travailler pour son employeur qui l'avait reclassé comme magasinier, afin de percevoir une rémunération et de cotiser auprès des caisses de retraite, alors qu'il n'a pas travaillé, pas cotisé et que sa retraite n'est que de 528 € par mois au lieu de 2110 € par mois s'il avait continué à travailler, soit une perte annuelle de 18984 € et un préjudice de 332 713,58 € après capitalisation en fonction de l'euro de rente selon la table de capitalisation publiée en avril 2016.



La société [12] fait valoir de son côté que M. [Y] a bénéficié durant 35 ans (de 1983 à 2017) de revenus mensuels largement supérieurs à ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, la rente étant déjà supérieure à son propre salaire et non imposable et qu'ainsi «l'erreur de [12] lui a déjà permis de bénéficier de revenus globalement deux fois plus élevés que s'il avait travaillé à nouveau ».



A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M.[Y] produit un courrier d'Euravie en date du 18 février 1983 indiquant :

« Conformément à notre entretien de ce jour, nous vous prions de bien vouloir noter que le montant annuel de la rente viagère d'invalidité attribuée à Monsieur [Y] [V] s'élèverait à ----------- et ce, en appliquant les termes du contrat ci-dessus référencé.

Donc, ce que nous avions proposé dans notre correspondance du 28 écoulé correspond au capital constitutif de la rente précitée, soit ---------

Nous vous serions obligé de bien vouloir communiquer à la société [10] et à Monsieur [Y] les éléments ci-dessus, afin que ce dernier puisse nous indiquer la proposition retenue ».



Comme plus tard en 2015, ce courrier est particulièrement clair sur la nature viagère de la rente proposée alors à M. [Y]. La société [12] doit répondre des conséquences dommageables de cette information erronée transmise à l'assuré.

Le préjudice indemnisable pour M. [Y] est celui en relation de causalité directe et certaine avec ce manquement particulièrement caractérisé de l'assureur à son obligation d'information et de conseil.



Il apparaît que si M.[Y] avait su que la rente d'invalidité d'un montant supérieur au double du Smic, qui pouvait donc s'analyser comme l'équivalent d'une pension de retraite relativement confortable, ne lui serait plus payée au-delà de 65 ans et qu'il ne percevrait à compter de cette date qu'une retraite mensuelle de 528 € du fait de la cessation des cotisations à l'âge de 31 ans, il aurait de manière quasi certaine choisi de continuer sa carrière professionnelle afin de percevoir une retraite plus importante, de 2110 € par mois s'il avait continué à travailler jusqu'à l'âge de la retraite.

Le préjudice ainsi subi s'analyse en une perte de chance très importante de continuer à travailler et de percevoir une retraite d'un montant quatre fois plus élevé.

Cette perte de chance, compte tenu de l'aléa lié à la période de plus trente ans qui s'est écoulée entre la date d'arrêt du travail et la date théorique de la retraite, période durant laquelle le parcours professionnel de M. [Y] n'aurait pas été aussi linéaire que celui retenu dans ses calculs, doit être évaluée à 80 %.



M. [Y] fournit des éléments chiffrés particulièrement précis qui ne sont en eux-mêmes pas contestés par la société [12] et cette dernière ne peut soutenir que la rente versée aurait constitué un enrichissement pour M. [Y] incompatible avec tout préjudice alors que cette rente lui était servie du fait d'un taux d'invalidité consécutif à un accident du travail.

Sur la base des éléments chiffrés fournis par M.[Y] son préjudice doit être fixé à 80 % de la somme de 332 713,58 € soit 266 170, 86 €.





Le préjudice découlant des informations erronées données en juillet et août 2015



Il est établi, et non contesté par la société [12], que M.[Y] a à nouveau sollicité cette dernière et la compagnie [11] en juillet 2015 sur le caractère viager de la rente qui lui a été confirmé par courriers du 31 juillet et 4 août 2015.



M. [Y] a exposé dans un premier temps qu'il avait fait cette demande avant de souscrire deux prêts bancaires de 20 000 € et 36 750 €, que le revenu mensuel de ses rentes était alors de 3045 € et lui permettait de faire face aisément aux mensualités des prêts représentant 1040,25 € par mois, soit un tiers de ses revenus, qu'il n'aurait pas souscrit ces prêts s'il avait su que le versement de la rente allait être interrompu avant que les prêts ne soient remboursés et que c'est donc la faute commise par la compagnie d'assurance qui l'avait amené à souscrire des prêts dont il est acquis qu'il ne pourra pas assurer le remboursement avec une retraite de 528 € par mois.



Il ressort cependant des pièces produites à la demande de la cour que les crédits n'ont pas été souscrits par M. [Y] mais par son épouse, laquelle percevait à la date de souscription des prêts un salaire mensuel de 3218 €, tout à fait compatible avec un endettement de 1040,25 € par mois, et ne s'est trouvé en retraite que moins d'une année avant la fin du remboursement des prêts.



M. [Y], qui demande de ce chef la somme de 65 000 €, ne s'explique pas plus avant sur l'objet de ces prêts ni sur le régime matrimonial adopté par le couple de sorte qu'il n'est pas démontré que l'information erronée donnée à M. [Y] concernant ses rentes soit en lien de causalité direct et certain avec le préjudice qu'il allègue.



Il sera débouté de ce chef de demande.



En revanche les frais d'annulation du voyage au Canada prévu également sur la base des informations erronées fournies par l'assureur pour un montant de 2321,19 € non contesté par la Société [12] constitue un préjudice en lien de causalité direct avec la faute de l'assureur.



De même, l'état de stress dans lequel M.[Y] s'est retrouvé à la suite de la découverte de sa situation réelle, confirmé par les documents médicaux versés aux débats, justifie l'octroi d'une somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral.



Au final la société [12] sera condamnée au paiement de la somme de 270 492,05 € (266 170, 86+2321,19+2000) à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 juin 2017, date du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, le jugement étant infirmé.





Les demandes annexes



La Société [12], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.



M.[Y] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Société [12] sera donc tenue de lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée à ce titre par le premier juge.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



- Confirme le jugement rendu le 16 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens sauf pour ce qui concerne le montant du préjudice subi par M. [V] [Y] ;



Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,



- Condamne la société [12] à payer à M. [V] [Y] la somme de 270 492,05 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 juin 2017 ;



- Condamne la société [12] aux dépens d'appel ;



- Condamne la société [12] à payer à M. [V] [Y] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.









Le GreffierLe Président











R. CHRISTINE M. DEFIX

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