12 juillet 2022
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 20/04811

2EME PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

ARRET

N°548





[M]





C/



Société [9]

CPAM DU HAINAUT













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 12 JUILLET 2022



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N° RG 20/04811 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3YQ



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 21 août 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [L] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]





Représenté et plaidant par Me Antoine BIGHINATTI de la SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES





ET :





INTIMES





La Société [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 10]

[Localité 1]





Représentée et plaidant par Me DESTAILLEUR, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me Bruno KHAYAT de la SELARL DHORNE-CARLIER-KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE





La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]





Représentée et plaidant par Mme [V] [N] dûment mandatée



DEBATS :



A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022.



GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi.





PRONONCE :



Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.




*

* *



DECISION



Vu le jugement rendu le 21 août 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant M. [L] [M] à la société [9], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse), a :



-'déclaré irrecevable la demande de la société [9] tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la décision de la caisse du 3 décembre 2018 de prise en charge de la maladie de M.'[M] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable,

-'débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

-'débouté la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-'condamné M. [M] aux dépens.



Vu la notification du jugement à M. [M] le 21 août 2020 et l'appel relevé par celui-ci le 17'septembre'2020,



Vu les conclusions visées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [M] prie la cour de :



-'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande d'inopposabilité de la société [9] de la décision de prise en charge de la caisse du 3 décembre 2018,

-'reconnaître la faute inexcusable de la société [9] à l'origine de sa maladie professionnelle,

-'condamner la société [9] à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation des préjudices,

-'désigner un expert ayant pour mission reprise dans ses écritures

-'condamner la société [9] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-'condamner la société [9] aux entiers frais et dépens.



Vu les conclusions visées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [9] prie la cour de :



-'confirmer le jugement en qu'il a débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à son encontre et plus généralement, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-'dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,

-'dire et juger qu'il n'y a pas lieu à expertise médicale,

-'débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,



A titre reconventionnel,

-'dire et juger que la décision de la caisse du 3 décembre 2018 de prendre en charge la maladie de M. [M] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, s'agissant d'une décision rectificative sur recours de l'assuré faisant suite à une décision initiale de refus en date du 18 janvier 2016,



A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l'employeur était malgré tout consacrée,

-'dire et juger que seul le taux initialement retenu par le médecin conseil de la caisse est opposable à l'employeur soit 6%,

-'dire et juger que le taux de 25% fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité lui est inopposable,

-'dire et juger que la maladie professionnelle dont se prévaut M. [M] lui est inopposable,

-'ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission habituelle pour les seuls postes de préjudices dont la victime peut demander réparation en vertu de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du même code,

-'débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-'débouter la caisse de sa demande d'action récursoire du fait de la décision d'inopposabilité pour motif de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle à l'employeur en date du 16 janvier 2016,

-'condamner M. [M] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Vu les conclusions visées et soutenues oralement à l'audience , par lesquelles la caisse indique primaire indique s'en remettre à la sagesse de la cour s'agissant du bien-fondé de l'appel de M. [M] et lui demande, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de dire que la société [9] sera tenue de lui rembourser le montant des réparations accordées, sur le fondement des dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.




***



SUR CE LA COUR



Le 8 juillet 2015, M. [M], salarié de la société [9] en qualité de mécanicien automobile, a effectué une déclaration de maladie professionnelle hors tableau au titre d'une dépression réactionnelle due au travail, sur la base d'un certificat médical initial mentionnant un état dépressif.



Par décision du 18 janvier 2016, la caisse lui a notifié, ainsi qu'à son employeur, un refus de prise en charge au motif que le taux IPP retenu par le médecin conseil était inférieur à 25%.



Après avoir saisi la commission de recours amiable puis le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille de ce refus, lequel a entériné les conclusions du médecin consultant désigné et a jugé que le taux IPP devait être fixé à 25%, M. [M] a finalement bénéficié d'une prise en charge de sa pathologie par une décision de la caisse du 3 décembre 2018, suivant avis favorable du CRRMP Tourcoing Hauts-de-France du 27 novembre 2018 quant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle.



La société [9] a contesté cette décision auprès de la caisse, laquelle l'a informée par un courrier du 7 février 2019 qu'elle ne lui était pas opposable, eu égard à la première décision de refus du 18 janvier 2016.



Par courrier du 5 février 2019, M. [M] a saisi le tribunal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa pathologie, lequel a statué comme exposé précédemment.



M. [M] conclut à l'infirmation du jugement déféré s'agissant de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et expose que les éléments constitutifs de celle-ci sont bien réunis en l'espèce.



Il soutient qu'il existe pour l'employeur une obligation de sécurité de résultat, une obligation de préserver la santé des salariés lorsqu'ils sont exposés à un risque et que le seul fait qu'il ait développé une maladie professionnelle suffit à établir que l'employeur n'a pas rempli son obligation.



Il expose qu'il a été placé plusieurs fois en arrêt de travail pour état dépressif et que l'augmentation des objectifs de chiffre d'affaires a contribué à faire peser sur les salariés une charge de travail trop conséquente. Il indique n'avoir fait qu'alerter son employeur et sa direction des dégradations de ses conditions de travail, qui ont occasionné son état dépressif, et avoir même été agressé sur son lieu de travail.



Il expose avoir multiplié les courriers d'avertissement à son employeur qui ne pouvait ignorer le mal être du site de l'entreprise où il travaillait, soit le site de [Localité 8], que l'inspection du travail a relevé des manquements lors de son enquête et que la CGT a également alerté la société [9].



Il soutient que de nombreuses plaintes ont été déposées, que la réputation de l'établissement de [Localité 8] a fait l'objet d'articles de presse, qu'il figure sur la liste rouge des entreprises à risques pour la santé mentale des salariés. Il prétend que son employeur essaie de le faire passer pour un individu se sentant injustement persécuté et que cette situation se produit dans d'autres centres [9], qu'il y a beaucoup de pression et qu'il en atteste par de nombreux témoignages.



Il conclut qu'il existait un harcèlement moral certain, que l'employeur aurait dû avoir conscience de ce danger et qu'il existe un lien de causalité entre ce comportement fautif et son état de santé.



La société [9] oppose que le refus de prise en charge par la CPAM de la pathologie déclarée par M. [M] est devenu définitif à son égard, que le taux de 25% lui est inopposable tout comme la décision de prise en charge de la pathologie, décision qu'il conteste dans une instance parallèle devant le tribunal judiciaire de Lille. Il indique également sur ce point que le dernier tauxd' IPP lui ayant été notifié, soit un taux de 6%, est le seul qui lui est opposable et que le taux de 25% retenu par le TCI n'était pas justifié.



Sur le fond, la société [9] expose qu'elle a été particulièrement diligente suite aux alertes de M. [M], qu'elle a mené une enquête interne, qu'elle a rencontré le salarié et le chef adjoint d'atelier M. [D], avec lequel M. [M] semblait rencontrer des problèmes et qu'elle n'a pas constaté les difficultés déclarées par ce denier. Elle ajoute que la mutation de M. [U] n'a rien à voir avec le comportement de M. [D], comme le prétend M. [M], que cette mutation est intervenue 3 ans plus tôt et que le salarié faisait simplement une fixation sur le chef adjoint de l'atelier.



Elle soutient que dans l'altercation qui a eu lieu entre M. [D] et M. [M], c'est ce dernier qui a insulté M. [D], raison pour laquelle il lui a été demandé d'arrêter de mettre systématiquement en cause son supérieur. Elle indique que ni l'Inspection du travail, ni le CHSCT n'ont mis en lumière un comportement déviant de M. [D] ou de M. [H] qui pourrait s'apparenter à du harcèlement moral ou de la discrimination, et générer ainsi une souffrance au travail pour d'autres salariés.



Elle expose qu'en réalité, c'est M. [M], avec l'aide d'un autre collègue M. [Z], qui exerçait un acharnement sur M. [H] et M. [D], leurs supérieurs, que ce dernier a d'ailleurs demandé sa rétrogradation au poste de mécanicien pour ne plus subir le comportement agressif des salariés.



Elle indique que deux enquêtes ont été réalisées suite aux déclarations de M. [M] et M. [Z], et qu'aucune d'elles n'a révélé l'existence d'une souffrance au travail pour les salariés, que cela ressort clairement du compte-rendu du CHSCT, de celui du responsable «'Hygiène et sécurité et conditions de travail'», d'un médecin du travail, d'un ingénieur CARSAT, d'un expert atelier et de représentants syndicaux.



Elle soutient enfin que les articles de presse relatifs à son établissement ne concernent pas M.'[M], que les attestations produites ont été établies par sa famille et ses amis proches, et constituent des attestations de complaisance



La caisse primaire indique s'en remettre à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable invoquée, et que si celle-ci était reconnue, seul le taux de 6% demeurerait définitif à l'égard de l'employeur et servirait de base de calcul pour le capital représentatif de l'indemnité.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.



***



-'sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie



La décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif qui ne lui permet plus de contester la procédure suivie par la caisse primaire d'assurance maladie.



Par ailleurs, si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.



En l'espèce, le premier refus de la CPAM du Hainaut de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle est acquis pour l'employeur.



Dès lors, la demande en inopposabilité formulée par la société [9] est irrecevable et la décision déférée sera confirmée sur ce point.



Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [M]



Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ce cas-là, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.



En l'espèce, la CPAM du Hainaut a saisi le CRRMP Tourcoing Hauts-de-France suite à la fixation par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'un taux IPP de 25% s'agissant de la pathologie déclarée par M. [M].



Le CRRMP Tourcoing Hauts-de-France, dans son avis du 27 novembre 2018 relève que «'M. [M] [L], né en 1969, travaille comme mécanicien automobile dans un centre d'entretien pour automobiles depuis 2011 ('), le dossier nous est présenté au titre du 4e alinéa pour un épisode dépressif constaté le 13 février 2015. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate de manière factuelle des problème de management avec une désorganisation du travail touchant l'intéressé dans la gestion de son temps. Il existe, par ailleurs, des comportements dévalorisants ainsi qu'un certain nombre de pièces alertant l'employeur qui n'y a pas donné suite. Il n'y a pas, par ailleurs, d'élément confondant.

Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'».



La cour observe qu'il n'y a pas de contestation expressément élevée en cause d'appel s'agissant du caractère professionnel de la pathologie déclarée, dans la mesure où la société [9] se limite à dire dans les écritures qu'elle a oralement soutenues que la décision de prise en charge lui est inopposable.



Dès lors, eu égard à l'avis clair et dépourvu d'ambiguïté du CRRMP, et sans preuve rapportée par l'employeur d'un quelconque élément de nature à démontrer l'incidence éventuelle d'un facteur extra professionnel, il convient de dire que le caractère professionnel de la maladie est avéré.



Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur



Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.



En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.



Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur.



L'article L.4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



La seule reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie n'implique pas nécessairement que l'employeur aurait méconnu son obligation de sécurité de résultat.



S'agissant de la conscience du danger de l'employeur, la cour observe que l'appelant ne caractérise pas clairement le danger auquel il aurait été exposé au sein de la société [9], et pour lequel cette dernière n'aurait pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour éviter la survenance d'un état dépressif dont l'origine professionnelle a été reconnue.



De l'étude détaillée des nombreuses pièces versées aux débats par M. [M], il ressort que ce dernier s'appuie sur une chronologie de faits qui s'étend de fin 2011 au début de l'année 2015 pour déclarer avoir été victime durant cette période de harcèlement moral, d'une pression beaucoup trop importante exercée par ses supérieurs, s'agissant de son rendement et de ses résultats et même de discrimination.



L'ensemble des pièces est constitué en grande majorité des propres courriers de plainte de M. [M] destinés à la direction du centre ou des ressources humaines et de leur réponse, de procès-verbaux de dépôt de plainte ne relatant que ses déclarations, de divers éléments médicaux, d'un rapport de l'inspection du travail établi le 8 janvier 2013 qui ne fait pas état d'un harcèlement moral ou d'une trop grande pression exercée sur la personne de M. [M], d'un courrier adressé au Parquet de retrait de plainte, de courriers de son représentant syndical à la direction lesquels ne reprennent que les propos du salarié, de divers articles de presse concernant la société [9] mais non sa situation personnelle et enfin de très nombreuses attestations établies par sa famille, des collègues ou encore des clients, lesquelles font état, de manière très vague, de pressions qu'il subirait au travail.



Force est de constater que l'ensemble des faits dont l'appelant se prévaut et qui seraient à l'origine de sa souffrance au travail ne sont corroborés par aucun élément objectif. Les seules déclarations du salarié, établies par lui-même ou recueillies par des tiers, ne suffisent pas à établir la réalité des faits qu'il invoque et qui seraient constitutifs de sa souffrance au travail.



Les éléments ne concernant pas la situation de M. [M] au sein du centre [9] où il était mécanicien sont sans pertinence pour l'examen de sa demande.



Aucune des autres pièces produites aux débats ne permet d'établir sa charge de travail, le rythme qui lui était imposé ou encore l'effectivité de la trop grande pression qu'auraient exercée sur lui ses supérieurs.



S'il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que l'interessé déjà été arrêté pour un épisode dépressif en septembre 2012 , aucun élément ne permet à la cour d'en apprécier exactement la cause et les circonstances dans la mesure où il avait déclaré à l'époque être harcelé par son directeur de centre et avait saisi l'inspection du travail, laquelle n'avait constaté aucun fait de harcèlement sur la personne de M. [M], qui avait d'ailleurs retiré la plainte qu'il avait déposée après l'établissement du rapport de l'inspecteur du travail.



S'agissant des circonstances précédant sa déclaration de maladie professionnelle du 8'juillet'2015, M. [M] produit un échange de courriers avec sa direction ainsi qu'avec les ressources humaines, entre le 4 février et le 6 mai 2015, ainsi qu'un dépôt de plainte, s'agissant du comportement prétendument harcelant et discriminatoire de son chef d'atelier. Là encore, les faits relatés ne résultent que des seules déclarations du salarié.



Si, à l'instar des premiers juges, la cour relève que M. [M] a effectivement alerté son employeur à plusieurs reprises sur les difficultés qu'il estimait rencontrer, il échoue toutefois à prouver que la société [9] aurait eu conscience du danger auquel il était exposé, étant d'ailleurs ajouté qu'il n'a jamais évoqué dans les très nombreux courriers qu'il a envoyés à la direction et aux ressources humaines les difficultés d'ordre psychologique qu'il pouvait rencontrer et ainsi les alerter sur son état de santé.



Il n'est donc pas établi que la société [9], qui a toujours répondu aux courriers du salarié, l'a rencontré à plusieurs reprises pour recueillir ses plaintes et a diligenté deux enquêtes suite aux accusations qu'il portait sur ses différents supérieurs, aurait eu conscience du danger par lui encouru et n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver.



M. [M] ne démontre donc pas que son employeur aurait commis à son égard une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle.



La décision déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.



sur les frais irrépétibles et les dépens



Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [9] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.



M. [L] [M] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.



Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.



M. [L] [M] sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,



Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute les parties de leurs demandes contraires au présent arrêt,







Condamne M. [L] [M] aux dépens de l'instance,



Condamne M. [L] [M] à payer à la société [9] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Deboute les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier,Le Président,

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