13 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.030

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100601

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° M 21-10.030




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

M. [Y] [U], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 21-10.030 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (service de la protection des majeurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 1],

3°/ à l'Union Départementale des associations familiales (UDAF), dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à l'Ehpad [8], dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 9],

6°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 10],

7°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 3],

8°/ à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], anciennement [Adresse 7], Ehpad [8] [Localité 4], représentée par son tuteur, l'UDAF,

9°/ à [R] [L], veuve [U], ayant été domiciliée [Adresse 7], Ehpad [8], [Localité 4], décédée,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er octobre 2020), un jugement du 3 novembre 2014 a placé Mme [B] [U] sous tutelle et désigné l'Union des associations familiales (l'UDAF) en qualité de tutrice.

2. Une ordonnance du 6 février 2017 a fixé sa résidence dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes où elle avait été accueillie en urgence.

3. Un jugement du 28 octobre 2019 a renouvelé la mesure de protection.

4. Par requête du 26 novembre 2019, M. [Y] [U], frère de la majeure protégée, a sollicité le changement de résidence de sa soeur pour lui permettre de rejoindre son domicile, ainsi que la désignation d'un autre frère comme tuteur, ce qui lui a été refusé par le juge des tutelles dans une décision rendue le 2 décembre suivant, après audition de la majeure protégée.

5. M. [U], d'une part, Mme [U], d'autre part, ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de changement de tuteur, et en sa seconde branche, et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de changement du lieu de résidence

Enoncé du moyen

7. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de changement de lieu de résidence de la majeure protégée, alors « que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur ; que les mentions de l'arrêt indiquent que Mme [B] [U] était non comparante et non représentée ; qu'en statuant en l'absence de représentation de Mme [B] [U] par son tuteur, la cour d'appel a violé l'article 475 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de la combinaison des articles 1239 du code de procédure civile, 430 et 459-2, alinéa 1er, du code civil que la personne sous tutelle peut exercer seule le droit de former appel des décisions du juge des tutelles statuant sur sa résidence.

9. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a statué sur la demande de changement de résidence de la majeure protégée, après avoir constaté que celle-ci, non comparante à l'audience, n'était pas représentée par son tuteur.

10. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de changement de tuteur et de changement de lieu de résidence ;

1°) ALORS QUE la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur ; que les mentions de l'arrêt indiquent que Madame [B] [U] était non comparante et non représentée ; qu'en statuant en l'absence de représentation de Madame [B] [U] par son tuteur, la cour d'appel a violé l'article 475 du code civil ;

2°) ALORS QUE le greffier convoque à l'audience prévue pour les débats les appelants par lettre recommandée avec demande d'accusé réception au moins quinze jours à l'avance ; qu'en ne constatant pas que madame [B] [U], qui n'était ni comparante, ni représentée, avait été convoquée régulièrement à l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'assurer son contrôle, a violé les articles 1244, 1244-1 et 1245 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de changement de tuteur et de changement de lieu de résidence ;

1°) ALORS QUE les parties doivent être mises en mesure de connaître et de répondre aux observations du ministère public ; que la seule mention de ce que « l'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Eric Ravenet, Substitut général qui a fait connaître son avis », sans précision de la forme, écrite ou orale, de cet avis, ni de son contenu, ni du moment auquel il a été communiqué, ni de l'octroi d'un délai donné à Monsieur [U] pour y répliquer, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des Droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE les parties doivent être mises en mesure de répondre aux observations du ministère public ; que Madame [B] [U] n'étant ni comparante, ni représentée, et, en l'absence de constat sur une éventuelle convocation régulière à l'audience, elle n'a pas été mise en mesure de répondre à l'avis du Ministère public; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des Droits de l'homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de changement de tuteur et de changement de lieu de résidence ;

ALORS QUE la personne protégée choisit le lieu de sa résidence ; que Monsieur [U] demandait à ce que le souhait de sa soeur de retourner à son domicile soit entendu ; qu'en rejetant sa demande aux motifs de l'expérience passée ayant conduit à changer Madame [B] [U] de lieu de résidence, sans examiner la possibilité d'organiser dans le futur des mesures d'aides extérieures lui permettant de rentrer chez elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 459-2 du Code civil.

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