13 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.863

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100600

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 600 F-D

Pourvoi n° R 20-20.863




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

1°/ Mme [I] [O], épouse [D], domiciliée [Adresse 7],

2°/ Mme [Y] [E], veuve [O], domiciliée [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° R 20-20.863 contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre - tutelles), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [J] [O], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à Mme [P] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à Mme [F] [O], épouse [A], domiciliée [Adresse 5],

6°/ à l'Union des associations familiales (l'UDAF) de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 10],

7°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [D] et de Mme [E], veuve [O], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juillet 2020), un jugement du 8 février 2018 a transformé la mesure de curatelle simple dont bénéficiait Mme [O] depuis le 1er décembre 2015 en mesure de curatelle renforcée.

2. Par requête du 29 avril 2019, l'Union des associations familiales (l'UDAF) de l'Ain, désignée en qualité de curatrice, a sollicité le prononcé d'une mesure de tutelle. Mme [D], fille de la majeure protégée, a demandé à exercer les fonctions de tuteur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [D] fait grief à l'arrêt de désigner l'UDAF de l'Ain, sauf à constater qu'il est remplacé par l'UDAF de [Localité 9], en qualité de tuteur de Mme [Y] [O], alors « que la désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge ; qu'en confirmant la désignation de l'UDAF en qualité de tuteur sans rechercher si Mme [Y] [E], veuve [O] n'avait pas exprimé la volonté de voir désigner Mme [I] [D] en cette qualité de tuteur en lui confiant précédemment un mandat de protection future, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 448 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté qu'en dépit d'un mandat de protection future établi le 29 octobre 2014 entre Mme [O] et Mme [D], les mesures de curatelle successives avaient été confiées à un mandataire judiciaire en raison de la mésentente et de la suspicion existante entre membres de la fratrie, la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le conflit grave, portant tant sur la gestion du patrimoine que sur les soins à prodiguer à Mme [O], continuait d'opposer ses enfants, que les multiples changements d'hébergement de la majeure protégée, dont quatre en 2018 et 2019, intervenus notamment à l'initiative de Mme [D] lui avaient été dommageables du fait de sa pathologie et qu'elle bénéficiait désormais d'un lieu d'hébergement stable auprès de sa soeur.

6. Ayant pris en considération la volonté initialement exprimée par Mme [O], elle en a souverainement déduit que l'intérêt de la majeure protégée commandait toujours de confier l'exercice de la tutelle à une personne extérieure à la famille et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [O], Mme [E] veuve [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les exposantes font grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantua qui a désigné l'Udaf de l'Ain en qualité de tuteur de Mme [Y] [E] veuve [O], sauf à constater que l'Udaf de [Localité 9] remplace l'Udaf de l'Ain dans les fonctions de tuteur de Mme [Y] [E] veuve [O] ;

alors que l'avis écrit du ministère public doit être mis à la disposition des parties de sorte qu'elles soient en mesure d'y répondre ; que l'arrêt mentionne que : « le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites » et que « les parties ont été informées à l'audience des réquisitions écrites du ministère public qui a eu communication de la procédure et conclut à la confirmation de la décision attaquée, étant précisé que l'Udaf de l'Ain a été dessaisie au profit de l'Udaf de [Localité 9] »; qu'il ne ressort pas de ces mentions ni des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public a été mis à la disposition de Mme [Y] [E], veuve [O], qui n'a pas comparu, pour lui permettre d'y répondre en temps utile, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Les exposantes font grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantua qui a désigné l'Udaf de l'Ain en qualité de tuteur de Mme [Y] [E] veuve [O], sauf à constater que l'Udaf de [Localité 9] remplace l'Udaf de l'Ain dans les fonctions de tuteur ;

alors que la désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge ; qu'en confirmant la désignation de l'Udaf en qualité de tuteur sans rechercher si Mme [Y] [E] veuve [O] n'avait pas exprimé la volonté de voir désigner Mme [I] [D] en cette qualité de tuteur en lui confiant précédemment un mandat de protection future, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 448 du code civil.

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