13 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.354

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100595

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° N 21-12.354




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

M. [Y] [H], domicilié chez Mme [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-12.354 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à Mme [X] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [H], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 décembre 2020), un jugement du 25 septembre 2019 a prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [V] aux torts exclusifs de l'époux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et sur le second moyen, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief à l'arrêt de fixer à 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire qu'il doit verser à Mme [V], alors « que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que l'époux auquel est réclamé une prestation compensatoire peut se prévaloir des charges résultant d'une nouvelle union et notamment de celles tenant à l'entretien d'enfants nés de cette union ; que dès lors, en énonçant, sur la demande de prestation compensatoire de Mme [V], que M. [H] ne pouvait se prévaloir des charges qui résultaient de l'entretien des deux enfants qu'il a eus avec Mme [G] en 2016 et 2018 car « il s'agit là d'un choix auquel il a librement consenti, et dont il ne peut être tiré aucune conséquence quant aux obligations alimentaires découlant d'une union précédente » ou encore que « les charges dont il excipe, tirées de sa nouvelle union [avec Mme [G]], ne peuvent être opposées à [Mme [V]] », la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

4. Il résulte du second de ces textes que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

5. Pour fixer à 50 000 euros la somme due par M. [H] à Mme [V] au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que la charge que constitue pour M. [H] l'entretien et l'éducation des deux enfants nés de son union avec sa nouvelle compagne ne peut être opposée à Mme [V], s'agissant d'un libre choix de sa part, dont il ne peut être tiré aucune conséquence quant aux obligations alimentaires découlant d'une précédente union.

6. En statuant ainsi, alors que, pour la fixation de la prestation compensatoire, les charges liées à l'entretien et à l'éducation des enfants et exposées par l'époux débiteur doivent venir en déduction des ressources de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [H] à Mme [V], l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à 50 000 € le montant de la prestation compensatoire qu'il devait verser à Mme [X] [V] ;

1. ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que l'époux auquel est réclamé une prestation compensatoire peut se prévaloir des charges résultant d'une nouvelle union et notamment de celles tenant à l'entretien d'enfants nés de cette union ; que dès lors, en énonçant, sur la demande de prestation compensatoire de Mme [V], que M. [H] ne pouvait se prévaloir des charges qui résultaient de l'entretien des deux enfants qu'il a eus avec Mme [G] en 2016 et 2018 car « il s'agit là d'un choix auquel il a librement consenti, et dont il ne peut être tiré aucune conséquence quant aux obligations alimentaires découlant d'une union précédente » (arrêt, p. 5, § 5) ou encore que « les charges dont il excipe, tirées de sa nouvelle union [avec Mme [G]], ne peuvent être opposées à [Mme [V]] » (arrêt, p. 6, § 1), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2. ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en énonçant, sur la demande de prestation compensatoire de Mme [V], que depuis janvier 2020, M. [H] avait repris un emploi en qualité de responsable d'atelier au sein des Fermetures Sefers à [Localité 3] en Seine-et-Marne et percevait un revenu mensuel de l'ordre de 2 300 € (arrêt, p. 5, § 2 et 3) et que si « la situation professionnelle de M. [H] a été quelque peu instable au cours des dernières années » (arrêt, p. 5, dernier §) en raison de l'alternance de périodes de chômage et d'emploi salarié, elle était « désormais stabilisée » (arrêt, p. 6, § 1), cependant que le divorce entre M. [H] et Mme [V] avait été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales en date du 25 septembre 2019, la cour d'appel, qui devait apprécier la situation professionnelle de M. [H] à cette date, a violé l'article 271 du code civil ;

3. ALORS QUE M. [H] soutenait qu'à partir du 6 mai 2019 et jusqu'au 2 août suivant, il avait accompli une mission à [Localité 4] pour la réorganisation du système Vélib' et qu'à la fin de cette mission, il s'était retrouvé au chômage et avait perçu une indemnité de Pôle emploi jusqu'en décembre 2019 (conclusions, p. 10, dernier §, et p. 11, § 1) ; que, dès lors, en énonçant qu' « au cours de l'année 2018, [M. [H]] a de nouveau perçu des indemnités pôle emploi puis a pris une nouvelle mission à Paris pour 3 mois (réorganisation du système Vélib'), puis à compter d'août 2018 a perçu de nouveau des indemnités pôle emploi à hauteur de 53,44 euros par jour (environ 1 600 euros pour un mois de 30 jours) » (arrêt, p. 4, dernier §), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4. ALORS QU' en énonçant qu' « au cours de l'année 2018, [M. [H]] a de nouveau perçu des indemnités pôle emploi puis a pris une nouvelle mission à Paris pour 3 mois (réorganisation du système Vélib'), puis à compter d'août 2018 a perçu de nouveau des indemnités pôle emploi à hauteur de 53,44 euros par jour (environ 1 600 euros pour un mois de 30 jours) » (arrêt, p. 4, dernier §), cependant que M. [H] soutenait que c'est au cours de l'année 2019 que tout cela s'était produit (conclusions, p. 10, dernier §, et p. 11, § 1), la cour d'appel, qui devait dès lors préciser sur quels éléments elle fondait ses affirmations, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5. ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que M. [H] soutenait, pièces à l'appui, qu'à partir du 6 mai 2019 et jusqu'au 2 août suivant, il avait accompli une mission à [Localité 4] pour la réorganisation du système Vélib' et qu'à la fin de cette mission, il s'était retrouvé au chômage et avait perçu une indemnité de Pôle emploi jusqu'en décembre 2019 (conclusions, p. 10, dernier §, et p. 11, § 1), ce dont il résultait qu'au jour du prononcé du divorce entre M. [H] et Mme [V], le 25 septembre 2019, M. [H] était au chômage ; que, dès lors, en énonçant, sur la demande de prestation compensatoire de Mme [V], que depuis janvier 2020, M. [H] avait repris un emploi en qualité de responsable d'atelier au sein des Fermetures Sefers à [Localité 3] en Seine-et-Marne et percevait un revenu mensuel de l'ordre de 2 300 € (arrêt, p. 5, § 2 et 3), sans se prononcer sur la situation salariale de M. [H] au 25 septembre 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

6. ALORS, subsidiairement, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en énonçant, sur la demande de prestation compensatoire de Mme [V], que depuis janvier 2020, M. [H] avait repris un emploi en qualité de responsable d'atelier au sein des Fermetures Sefers à [Localité 3] en Seine-et-Marne et percevait un revenu mensuel de l'ordre de 2 300 € (arrêt, p. 5, § 2 et 3) et que si « la situation professionnelle de M. [H] a été quelque peu instable au cours des dernières années » (arrêt, p. 5, dernier §) en raison de l'alternance de périodes de chômage et d'emploi salarié, elle était « désormais stabilisée » (arrêt, p. 6, § 1), sans rechercher si, comme le soutenait M. [H], « depuis mars [2000] et en raison de la crise sanitaire du coronavirus, il est en chômage partiel (télétravail 2 jours par semaine, chômage 3 jours) », « son poste n'est pas garanti si la reprise économique ne vient pas », et « est âgé de 50 ans (né le 04 juin 1970) et il a beaucoup de mal à retrouver des postes pérennes » (conclusions, p. 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Monsieur [H] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à la suppression, à compter du mois de mars 2018, de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de sa fille [W] [H] et D'AVOIR supprimé cette contribution à compter du 1er avril 2019 ;

ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en énonçant que « le rapport d'investigation privé versé par M. [H] en pièce n° 127 ne permet pas d'établir que [W] aurait été autonome avant [avril 2019]. S'il y est fait état de ce que la jeune majeure était inscrite auprès de l'agence d'intérim Supplay jusqu'au 30 août 2019, il ne s'en évince pas pour autant, quand bien même elle aurait effectué quelques missions d'intérim - ce dont rien n'atteste au demeurant- qu'elle ait été autonome entre sa sortie d'université (été 2018) et sa récente insertion professionnelle (avril 2019) » (arrêt, p. 8, § 5), sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. [H] (conclusions, p. 14), si le refus persistant de Mme [V] de produire son avis d'imposition, et éventuellement celui de Mme [W] [H] si celle-ci ne figurait pas sur l'avis d'imposition de sa mère, pour les revenus de 2018, quand Mme [V] avait produit ce document pour les revenus de l'année 2019, ne procédait pas de la volonté de dissimuler l'autonomie financière de Mme [W] [H] dès 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.

Le greffier de chambre

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