13 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.738

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100609

Titres et sommaires

TESTAMENT - Nullité - Effets - Action en restitution de sommes perçues en exécution du testament annulé - Prescription quinquennale - Point de départ - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l'appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 609 FS-B

Pourvoi n° E 20-20.738




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

M. [M] [A], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-20.738 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [P], veuve [R],

2°/ à M. [D] [R],

3°/ à Mme [C] [R],

tous trois domiciliés [Adresse 2],

4°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [A], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], de M. [R] et de Mmes [C] et [S] [R], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 avril 2020), [T] [L] est décédée le 31 juillet 2001, en l'état d'un testament olographe daté du 18 novembre 2000 et instituant [Z] [R] légataire universel.

2. Par acte du 4 août 2017, Mme [U] [P], M. [D] [R] et Mmes [C] et [S] [R] (les consorts [R]), ayants droit de [Z] [R], décédé le 14 novembre 2014, ont assigné M. [A] en restitution de sommes perçues en exécution d'un testament olographe daté du 20 avril 2001 et annulé par un arrêt du 6 janvier 2011.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [A] fait grief à l'arrêt de déclarer l'action des consorts [R] recevable et de le condamner à leur payer les sommes de 65 550 et 10 589,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011, ainsi que celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la prescription quinquennale de l'action en restitution consécutive à une annulation commence à courir à compter de l'annulation de l'acte ; que pour considérer qu'était non prescrite l'action des consorts [R] initiée par acte du 4 août 2017, tendant à la restitution des sommes versées à M. [A] en exécution du testament de Mme [K], la cour d'appel a déclaré que le point de départ du délai de prescription quinquennale enfermant cette action, qui ne pouvait être antérieur à l'arrêt du 6 janvier 2011 ayant prononcé l'annulation du testament de Mme [K] susvisé, devait être fixé au 3 octobre 2013, date à laquelle les consorts [R] avaient reçu le décompte des sommes versées à M. [A] au titre de la succession de Mme [K], sans lequel le montant exact de leurs demandes ne pouvait être déterminé, et sans lequel il leur était impossible de démontrer que M. [A] avait perçu des sommes ; qu'en statuant ainsi, cependant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 6 janvier 2011, date de l'arrêt d'annulation du testament bénéficiant à M. [A], la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Il en résulte que l'action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l'appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité.

7. La cour d'appel a retenu souverainement que c'est le 3 octobre 2013 que les consorts [R] avaient été en mesure d'obtenir du notaire chargé du règlement de la succession l'information selon laquelle des sommes avaient été versées à M. [A] en qualité de légataire universel.

8. Ayant relevé que l'action des consorts [R] avait été introduite le 4 août 2017, elle en a exactement déduit que celle-ci était recevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] et le condamne à payer aux consorts [R] la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [A].

M. [M] [A] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par les consorts [R], venant aux droits de M. [Z] [R] à l'encontre de M. [A] et, en conséquence, D'AVOIR condamné M. [A] à payer aux consorts [R] venant aux droits de M. [Z] [R] les sommes de 65 550 euros et 10 589,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt du 6 janvier 2011 effectuée le 3 février 2011, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en restitution consécutive à une annulation commence à courir à compter de l'annulation de l'acte ; que pour considérer qu'était non prescrite l'action des consorts [R] initiée par acte du 4 août 2017, tendant à la restitution des sommes versées à M. [A] en exécution du testament de Mme [K], la cour d'appel a déclaré que le point de départ du délai de prescription quinquennale enfermant cette action, qui ne pouvait être antérieur à l'arrêt du 6 janvier 2011 ayant prononcé l'annulation du testament de Mme [K] susvisé, devait être fixé au 3 octobre 2013, date à laquelle les consorts [R] avaient reçu le décompte des sommes versées à M. [A] au titre de la succession de Mme [K], sans lequel le montant exact de leurs demandes ne pouvait être déterminé, et sans lequel il leur était impossible de démontrer que M. [A] avait perçu des sommes ; qu'en statuant ainsi, cependant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 6 janvier 2011, date de l'arrêt d'annulation du testament bénéficiant à M. [A], la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'annulation d'un acte emporte obligation à restitution de ce qui a été versé en exécution de l'acte annulé ; que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que pour déclarer non prescrite l'action des consorts [R] initiée par acte du 4 août 2017, tendant à la restitution des sommes versées à M. [A] en exécution du testament de Mme [K], la cour d'appel a déclaré que le point de départ du délai de prescription quinquennale enfermant cette action, qui ne pouvait être antérieur à l'arrêt du 6 janvier 2011 ayant prononcé l'annulation du testament de Mme [K] susvisé, devait être fixé au 3 octobre 2013, date à laquelle les consorts [R] avaient reçu le décompte des sommes versées à M. [A] au titre de la succession de Mme [K], sans lequel le montant exact de leurs demandes ne pouvait être déterminé et sans lequel il leur était impossible de démontrer que M. [A] avait perçu des sommes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. [A] (p. 5 à 8), s'il ne résultait pas notamment des conclusions de M. [Z] [R] du 2 juin 2005 prises au soutien de sa demande d'annulation du testament litigieux, que ce dernier savait alors déjà que M. [A] avait perçu des sommes en exécution du testament litigieux, et s'il n'était en toute hypothèse pas, dans le cadre de cette action en annulation, déjà en mesure de solliciter toute mesure d'investigation sur d'éventuels versements intervenus, dont il pouvait d'ores et déjà demander la restitution en cas d'annulation du testament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 1178 du code civil.

Le greffier de chambre

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