11 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-40.009

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200994

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 11 juillet 2022




NON-LIEU À RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 994 F-D

Affaire n° T 22-40.009




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2022


Le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 22 avril 2022, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 5 mai 2022, dans l'instance mettant en cause M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1],

En présence du haut-commissaire de la République, représenté par le ministre chargé des outre-mer, sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles, bureau du droit public et des affaires institutionnelles, domicilié [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 13 décembre 2021, M. [Y] a sollicité auprès du maire de [Localité 3] (Nouvelle-Calédonie) son inscription sur la liste électorale spéciale en vue des élections au congrès et aux assemblées de province.

2. Par décision du 1er mars 2022, la commission administrative spéciale a refusé l'inscription sollicitée, au motif que M. [Y] ne justifiait pas remplir les conditions fixées à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

3. Par requête enregistrée au greffe du tribunal de première instance de Nouméa, le 7 avril 2022, M. [Y] a formé un recours contentieux contre cette décision et, par un mémoire distinct déposé le 13 avril suivant, il a demandé au tribunal de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Par jugement du 22 avril 2022, enregistré au greffe de la Cour le 5 mai suivant, le tribunal de première instance a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 portent-elles atteinte au principe d'égalité devant la loi et le suffrage, prévu aux termes de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 1 et 3 de la Constitution de 1958 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée, sur le fondement de laquelle a été prise la décision attaquée, est applicable au litige.

6. Si cette disposition a déjà été déclarée conforme à la Constitution par la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 - Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, sous la réserve d'en interpréter le sens comme autorisant l'inscription sur la liste électorale spéciale aux élections du congrès et des assemblées de province des personnes qui, à la date de l'élection, figurent au tableau annexe mentionné au I de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 et sont domiciliées depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la date de leur établissement, même postérieure au 8 novembre 1998, la révision constitutionnelle par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, qui a ajouté à l'article 77 de la Constitution un dernier alinéa faisant prévaloir une interprétation contraire à celle du Conseil constitutionnel, constitue un changement des circonstances de droit.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. En effet, le principe d'un corps électoral restreint appelé à élire les membres du congrès et des assemblées de province résulte des orientations de l'accord signé à Nouméa le 6 mai 1998, qui ont valeur constitutionnelle. Il résulte clairement de l'article 77 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 février 2007, que, pour la définition de la composition du corps électoral aux assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau annexe, auquel se réfèrent l'accord de Nouméa mentionné au premier alinéa de l'article 76 de la Constitution et les articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999, est le tableau dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 comportant la liste des personnes non admises à y participer. Ainsi, la définition de ce tableau procédant de dispositions constitutionnelles, qui sont toujours en vigueur, il ne saurait être sérieusement soutenu que la disposition législative contestée est contraire à la Constitution.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-deux.

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