11 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.431

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2022:OR31602

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______

Pourvoi n° : P 22-18.431
Demandeur : [Y] [H]
représenté par: Me Bardoul
Défendeurs : M. le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis
et le procureur général près la cour d'appel de Paris
Ordonnance : n° 31602


O R D O N N A N C E

de la déléguée de la première présidente de la Cour de cassation

AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 13 mai 2022 ;

Vu le pourvoi n° P 22-18.431, formé le 1er juillet 2022 par [Y] [H] contre un arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 6), dans un litige l'opposant à M. le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et au procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Vu la constitution en demande de Me Bardoul, pour [Y] [H] ;

Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 7 juillet 2022 ;

Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.


En conséquence,

Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de [Y] [H], et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à M. le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et au procureur général près la cour d'appel de Paris.

Fait à Paris, le 11 juillet 2022
La conseillère référendaire déléguée,



Stéphanie Gargoullaud

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