8 juillet 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/18275

Pôle 5 - Chambre 6

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 08 JUILLET 2022



SUR RENVOI APRÈS CASSATION



(n° , 32 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18275 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQQP



Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 08 avril 2021(pourvoi N° E 19-17.997) prononçant la cassation partielle de l'arrêt rendu le 21mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre) sur appel du jugement en date du 07 juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre (RG n°14/09439)







APPELANTE



COMMUNE DE PALAISEAU

représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité

Hôtel de Ville, 91 rue de Paris

91120 PALAISEAU



Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent SERY de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291







INTIMEES



SA DEXIA CREDIT LOCAL

Ayant son siège social Tour CBX - La défense 2, 1 passerelle des Reflets

92713 PARIS LA DEFENSE CEDEX





SA SFIL

Ayant son siège social 1-3 Rue du Pasteur de Boulogne

92130 ISSY LES MOULINEAUX



SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL CAFFIL

Ayant son siège social 1-3 Rue du Pasteur de Boulogne

92130 ISSY LES MOULINEAUX



Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238













COMPOSITION DE LA COUR :





L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :



M. Marc BAILLY, Président de chambre

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

Mme Fabienne BUTIN, Conseillère



qui en ont délibéré,







Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA







ARRET :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.






*

* *







Vu le jugement contradictoire en date du 7 juillet 2017, par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre  a déclaré irrecevables les demandes de nullité des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011 pour défaut d'intérêt à agir de la commune de Palaiseau, débouté la commune de Palaiseau du surplus de ses demandes, condamné la commune de Palaiseau à payer à la Caisse Française de Financement Local (Caffil), à la société Dexia Crédit Local et à la Société de Financement local (Sfil) la somme globale de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, ni à publication, condamné la commune de Palaiseau aux dépens ;



Vu l'appel interjeté le 9 août 2017 par la commune de Palaiseau à l'encontre de ce jugement ;



Vu l'arrêt en date du 21 mars 2019 par lequel la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision entreprise, déclaré la commune irrecevable en sa demande tendant à la nullité de la clause de remboursement anticipé, condamné la Commune à payer à la société Dexia Crédit Local et à la Caffil la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la commune aux dépens d'appel;



Vu le pourvoi en cassation régularisé par la commune de Palaiseau (la Commune) à l'encontre de cet arrêt ;



Vu l' arrêt du 8 avril 2021, par lequel la Cour de cassation a cassé et annulé le dit arrêt mais seulement en ce que confirmant le jugement, il déclare irrecevables les demandes d'annulation des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011 pour défaut d'intérêt à agir de la Commune, en ce qu'il déclare la Commune irrecevable en sa demande tendant à la nullité de la clause de remboursement anticipé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, a condamné les sociétés Dexia, Sfil et Caffil aux dépens, rejeté les demandes formées par les sociétés Dexia, Sfil et Caffil au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées à payer à la Commune la somme globale de 3 000 €;



Vu la déclaration en date du 19 octobre 2021, par laquelle la Commune a saisi la cour d'appel de Paris ;



Vu les conclusions signifiées le 13 avril 2022, par lesquelles la Commune demande à la cour  :



« Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et ses protocoles ;

Vu les articles 14 et 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ;

Vu les articles L. 2122-22 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

Vu les circulaires du 15 septembre 1992 et du 25 juin 2010 ;

Vu les articles 1108, 1109, 1110, 1112, 1116, 1134, 1147, 1184, 1304, 1338 et 1907 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016 ;

Vu les articles 12, 562, 564, 566 et 624 du code de procédure civile ;

Vu les articles L. 313-1, L.313-4, L. 533-10 et suivants et R313-1 du code monétaire et financier;

Vu l'article L. 121-1 du code de la consommation ;

Vu la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales;

Vu l'arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 8 avril 2021 Pourvoi n° E 19-17.997, Arrêt n° 332 F-D ;



de :



-(la) dire et juger recevable et bien fondée en sa déclaration de saisine et en ses demandes;



Y faisant droit,



- juger que les demandes ( qu'elle formule) devant la Cour de renvoi ensuite de la cassation partielle intervenue et en raison de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire avec les chefs cassés, sont parfaitement recevables et ne se heurtent pas à l'autorité, ni à la force de chose jugée ;

- juger que les demandes ( qu'elle formule ) concernant les clauses de remboursement anticipé, sont parfaitement recevables aux visas des articles 565 et 566 du code de procédure civile;

- débouter en conséquence les intimés de leurs moyens d'irrecevabilité ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



- dire et juger que la conclusion des contrats de prêt de 2010, 2011 et 2012 ne caractérise pas ( sa) volonté de renoncer à agir en nullité à l'encontre de la société Dexia au titre des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011 et qu'il s'agit de contrats successifs de refinancement se rattachant à la convention d'origine, si bien qu'il existe entre eux un lien de dépendance nécessaire ;



En conséquence,



-prononcer la recevabilité des demandes (qu'elle forme)au titre des contrats de prêt de 2006, 2010, 2011 et 2012 :

-en raison de leur caractère spéculatif ;

-en raison du défaut de compétence du maire signataire des actes ;

-au regard ( de son ) consentement vicié et forcé ;

-en raison du caractère abusif de la clause de remboursement anticipé qui ne saurait encourir une quelconque prescription ;



- dire et juger que les contrats de prêt du 11 décembre 2006, du contrat modifié du 4 octobre 2010, du contrat modifié du 1er septembre 2011 et du contrat modifié du 10 septembre 2012, ont un caractère spéculatif ;



-dire et juger que les délibérations des 10 décembre 2009, 23 juin 2011 et 5 juillet 2012 pour la signature des contrats de prêt ne comprennent aucune limite et ne peuvent donc être regardées comme ayant valablement ayant opéré délégation de compétence. Les actes passés par le maire en application de ladite délégation doivent être considérés comme ayant été accomplis sans pouvoir ;



-dire et juger que le signataire du contrat de prêt du 11 décembre 2006, celui du contrat modifié du 4 octobre 2010, celui du contrat modifié du 1er septembre 2011 et celui du contrat modifié du 10 septembre 2012, pour son compte a dépassé son champ de compétences ;



-dire et juger que ( son ) consentement à la souscription des contrats de prêt des 11 décembre 2006, 4 octobre 2010, 1er septembre 2011 et 10 septembre 2012, a été vicié et forcé ;



En conséquence,



- juger fondées ( ses ) demandes ; et

- prononcer la nullité du contrat de prêt du 11 décembre 2006, du contrat modifié du 4 octobre 2010, du contrat modifié du 1er septembre 2011 et du contrat modifié du 10 septembre 2012 ;

-ordonner la restitution par Dexia à ( son profit) de l'ensemble des intérêts perçus par elle arrêtés provisoirement à la date du 1er décembre 2021 à la somme de 8 762 077,41 euros sauf à parfaire cette somme et la compensation de sa créance en restitution avec la créance de Dexia au titre de la restitution du principal ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la clause portant sur l'indemnité de remboursement anticipé prévue au contrat de prêt du 11 décembre 2006, au contrat modifié du 4 octobre 2010, au contrat modifié du 1er septembre 2011 et au contrat modifié du 10 septembre 2012 est abusive ;



En conséquence,



- déclarer cette clause réputée non écrite ;

-prononcer compte tenu du caractère essentiel de cette clause d'indemnité de remboursement anticipé, la nullité de l'ensemble de ces contrats et ordonner la restitution par Dexia à ( elle même ) de l'ensemble des intérêts perçus par elle arrêtés provisoirement à la date du 1er décembre 2021 à la somme de 8 762 077,41 euros, sauf à parfaire cette somme et la compensation de sa créance en restitution avec la créance de Dexia au titre de la restitution du principal ;



A titre également subsidiaire :



- dire et juger ( qu'elle ) est recevable et bien fondée à invoquer les droits et libertés définis au titre I de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales devant la Cour de céans ;

-juger que la loi du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public n'est pas conforme à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et par conséquent qu'elle n'est pas applicable aux contrats de prêt litigieux;

- constater l'absence, sur les fax de confirmation d'opération du 2 septembre 2010, du 15 juillet 2011 et du 23 août 2012, de la mention impérative du TEG applicable aux opérations ;



En conséquence,



- prononcer la nullité des clauses de stipulation d'intérêt énoncées aux contrats de prêt litigieux du 4 octobre 2010, du 1er septembre 2011 et du 10 septembre 2012 ;

- ordonner l'application du taux d'intérêt légal en lieu et place des taux d'intérêt conventionnels annulés ;



A titre plus subsidiaire :



- constater le caractère usuraire du TEG énoncé aux contrats d'emprunt litigieux d'octobre 2010, de septembre 2011 et de septembre 2012 ;

En conséquence,

-prononcer la nullité des taux d'intérêts stipulés aux contrats de prêt litigieux et la substitution du taux d'usure en vigueur au jour de leur signature ;

-prononcer l'imputation de plein droit des perceptions antérieures excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital ;

A titre encore plus subsidiaire et en tout état de cause :

-constater qu'aux termes du 4ème engagement de la Charte, la Banque reconnaît aux collectivités locales le caractère de non professionnel financier ;

- dire et juger que Dexia, la Société de Financement Local et la Caisse Française de Financement Local ont engagé leur responsabilité pour manquements graves à leurs obligations d'information et de conseil, pour publicité trompeuse et pour avoir occulté les risques que présentaient ces prêts ;



En conséquence,



- condamner solidairement Dexia, la Société de Financement Local et la Caisse Française de Financement Local à payer, en réparation du préjudice occasionné à la collectivité toutes causes confondues, le montant de la soulte pour résiliation anticipée des contrats litigieux dont le montant peut être évalué à hauteur de la valorisation du contrat du 10 septembre 2012, et le surcoût créé par le caractère spéculatif des intérêts de 2007 à 2028, soit 10 000 000 euros ;

-dire que cette somme sera assortie de l'intérêt à taux légal qui courra à compter de la demande en date du 9 juillet 2014 avec capitalisation des intérêts ;

En toute hypothèse :

-rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles présentées par Dexia, la Société de Financement Local et la Caisse Française de Financement Local, en particulier celles tendant au paiement de frais irrépétibles et des entiers dépens ;

- condamner solidairement Dexia, la Société de Financement Local et la Caisse Française de Financement Local à ( lui )payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner solidairement aux entiers dépens Dexia, la Société de Financement Local et la Caisse Française de Financement Local dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.



Vu les conclusions signifiées le 29 avril 2022, par la société Dexia, la Sfil et la Caffil qui demandent à la cour de :



' à titre liminaire :

Vu l'article 1355 du code civil

Vu les articles 122, 623, 638 et 789 du code de procédure civile

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 mars 2019 (RG 17/06216)

Vu l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 avril 2021 (pourvoi°19-17.997)

Vu les demandes formulées par la Ville de Palaiseau dans ses conclusions signifiée le 17 décembre 2021

Vu les termes de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 avril 2021 (pourvoi°19-17.997) qui emporte cassation partielle de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 19 mars 2019 (RG 17/06216) sur trois chefs (l'irrecevabilité des demandes d'annulation des contrats de prêt 2006, 2010 et 2011 ; irrecevabilité des demandes relatives à la clause de remboursement anticipé ; décision relative à l'article 700 et aux dépens) à l'exclusion de tous les autres ;



de :



- déclarer irrecevables car formées en violation de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 19 mars 2019 (RG 17/06216) les demandes suivantes formées par la Ville de Palaiseau dans ses conclusions n°1 signifiées le 17 décembre 2021 :

- Demande visant à voir prononcer la nullité du Contrat de Prêt 2012 (MPH278404EUR)et à voir en conséquence ordonner la restitution des intérêts payés au titre de ce Contrat de Prêt 2012,

- Demande visant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts des Contrat de Prêt 2010 (MPH272551EUR), 2011 (MPH276169EUR) et 2012 (MPH278404EUR) en raison de l'absence de mention du TEG dans les fax de confirmation échangés en amont de leur signature, et à voir en conséquence appliquer le taux d'intérêts conventionnels et lieu et place du taux conventionnel,

- Demande visant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts des Contrats de Prêt 2010 (MPH272551EUR), 2011 (MPH276169EUR) et 2012 (MPH278404EUR) au motif que son taux serait usuraire et sa substitution par le taux d'usure en vigueur au jour de sa conclusion, et à voir en conséquence imputer de plein droit les perceptions antérieures prétendument excessives sur les intérêts normaux échus et subsidiairement sur le capital,

- Demande tendant à obtenir en réparation notamment de prétendus manquements à des obligations d'information et de conseil et de faits de publicité trompeuse la somme de 10.000.000 euros et de voir cette somme produire intérêts avec capitalisation.



À titre principal :



Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1304 et 1338 du Code civil dans leur version applicable à l'espèce,

Vu l'article L. 121-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce,

de

-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris ( en réalité le tribunal de grande instance de Nanterre) le 7 juillet 2017 (RG n°14/09439) en toutes ses dispositions ;



Ce faisant :



- déclarer la Ville irrecevable en sa demande de prononcé de la nullité des Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), 2010 (MPH272551EUR) et 2011(MPH276169EUR), faute pour elle de justifier d'un intérêt à agir en raison de leur extinction par paiement ;

- déclarer de plus fort la Ville irrecevable en sa demande de prononcé de la nullité des Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), 2010 (MPH272551EUR) et 2011 (MPH276169EUR) dès lors qu'elle les a ratifiés en les exécutant volontairement en connaissance de cause ;

- Y ajoutant, concernant les clauses de remboursement anticipé :

- Débouter la Ville de sa demande tendant à la nullité des clauses fixant l'indemnité de remboursement anticipé des Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), 2010 (MPH272551EUR), 2011 (MPH276169EUR) et 2012 (MPH278404EUR) en raison de leur caractère prétendument abusif ;

- Débouter la Ville de sa demande tendant à la nullité des Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), 2010 (MPH272551EUR), 2011 (MPH276169EUR) et 2012 (MPH278404EUR) compte tenu du caractère prétendument essentiel de ces clauses de fixation de l'indemnité de remboursement anticipé,



En conséquence :



- Débouter la ville de Palaiseau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement :

Vu le jugement du 7 juillet 2017 rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre (RG n°14/09439),

Vu les articles 122, 455, 753 et 954 du Code de procédure civile,

Vu la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public,

Vu l'article L. 121-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce,

Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code civil, notamment les anciens articles 1134, 1147, 1184 et 1338 du Code civil,

Vu le Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), le Contrat de Prêt 2010 (MPH272551EUR) et le Contrat de Prêt 2011 (MPH276169EUR),

-Débouter la ville de Palaiseau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions se rapportant au titre du Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), du Contrat de Prêt 2010 (MPH272551EUR), du Contrat de Prêt 2011 (MPH276169EUR) et du Contrat de Prêt 2012 (MPH278404EUR) à leur encontre et tendant :

- A voir prononcer la nullité du Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), du Contrat de Prêt 2010 (MPH272551EUR), du Contrat de Prêt 2011 (MPH276169EUR) et du Contrat de Prêt 2012 (MPH278404EUR), et à ordonner la restitution des intérêts perçus, faute pour elle d'établir qu'ils seraient spéculatifs, que le maire signataire n'aurait pas eu la compétence et/ou les pouvoirs nécessaires pour les signer, et/ou que le consentement de la ville de Palaiseau aurait été vicié ;

- A voir prononcer la nullité des stipulations d'intérêts du Contrat de Prêt 2010 (MPH272551EUR), du Contrat de Prêt 2011 (MPH276169EUR) et du Contrat de Prêt 2012 (MPH278404EUR) et leur substitution par le taux d'intérêt légal, faute pour elle d'établir que l'absence de la mention du TEG sur les fax de confirmation ayant précédé la signature des Contrats de Prêts aurait été obligatoire à peine de nullité au regard notamment de la loi relative à la sécurisation des contrats de prêt structurés souscrits par les personnes morales de droit public ;

- A voir prononcer la nullité des stipulations d'intérêts du Contrat de Prêt 2010 (MPH272551EUR), du Contrat de Prêt 2011 (MPH276169EUR) et du Contrat de Prêt 2012 (MPH278404EUR) et leur substitution par taux d'usure en vigueur au jour de leur signature, faute pour elle d'établir que la réglementation relative à l'usure lui serait applicable et que les stipulations d'intérêt auraient un caractère usuraire ;

- A voir réputées non-écrites les clauses portant sur l'indemnité de remboursement anticipé prévue du Contrat de Prêt 2006 (MPH984719EUR (renuméroté MPH259210EUR)), du Contrat de Prêt 2010 (MPH272551EUR), du Contrat de Prêt 2011 (MPH276169EUR) et du Contrat de Prêt 2012 (MPH278404EUR), notamment en ce qu'elles tendent à la nullité de l'ensemble des Contrats de Prêt, faute pour elle d'établir qu'elle serait fondée à se prévaloir de l'article L.121-1 du Code de la consommation, que lesdites clauses auraient un caractère abusif et que le caractère abusif d'une clause pourrait conduire au prononcé de la nullité du contrat qui la contient

- A obtenir (leur) condamnation solidaire à réparer le préjudice subi par elle « toutes causes confondues » dont elle évalue le montant à 10.000.000 euros, faute pour elle d'établir un quelconque manquement de ( leur part) à leurs obligations d'information et de conseil ou aux règles relatives à la publicité trompeuse ;

En tout état de cause, d'ordonner la compensation, de condamner la ville de Palaiseau à (leur) verser la somme totale de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la ville de Palaiseau aux entiers dépens';








SUR CE





Par un acte des 16 novembre 2006 et 11 décembre 2006, la société Dexia Crédit Local (la société Dexia) a consenti à la commune de Palaiseau un prêt n° MPH984719EUR, renuméroté MPH259210EUR, d'un montant de 6 545 686,87 euros, destiné à financer des investissements à hauteur de 1 500 000 euros et à refinancer, pour le surplus, deux prêts antérieurs.

Ce prêt, d'une durée de 20 ans, portait intérêts :



- pendant une première phase, du 15 décembre 2006 inclus au 1er décembre 2021 exclu, à un taux :



-égal à 3,61 % si le cours de change de l'euro en francs suisses était supérieur ou égal au cours pivot de 1,43 francs suisses pour un euro ;

-égal, dans le cas contraire, à la somme de 3,61 % et de 50 % du taux de variation du cours de change de l'euro en francs suisses dans le cas contraire,

ce taux de variation étant égal au rapport entre le cours pivot de 1,43 francs suisses et le cours de change de l'euro en francs suisses ;



- pendant une seconde phase, du 1er décembre 2021 incus au 1er décembre 2026 exclu, au taux de 3,61 % par an.





Par un acte des 14 septembre et 4 octobre 2010, après envoi d'une télécopie de confirmation le 2 septembre 2010, la société Dexia a consenti à la commune un prêt n° MPH272551EUR, d'un montant de 5 692 460,97 euros, destiné à refinancer le contrat de prêt n° MPH259210EUR. Ce prêt, d'une durée de 16 ans, portait intérêts :



- pendant une première phase, du 1er décembre 2010 inclus au 1er décembre 2022 exclu, à un taux :



-égal à 3,61 % si le cours de change de l'euro en francs suisses était supérieur ou égal au cours pivot de 1,429 francs suisses pour un euro ;

-égal, dans le cas contraire, à la somme de 3,61 % et de 50 % du taux de variation du cours de change de l'euro en francs suisses dans le cas contraire, ce taux de variation étant égal au rapport entre le cours pivot de 1,429 francs suisses et le cours de change de l'euro en francs suisses ;



- pendant une seconde phase, du 1er décembre 2022 inclus au 1er décembre 2026 exclu, au taux de 3,61 % par an.





Par un acte des 25 août et 1er septembre 2011, après envoi d'une télécopie de confirmation le 15 juillet 2011, la société Dexia a consenti à la commune un prêt n° MPH276169EUR, d'un montant de 5 451 841,17 euros, destiné à refinancer le prêt n° MPH272551EUR.

Ce prêt, d'une durée de 17 ans, portait intérêts :



- pendant une première phase, du 1er décembre 2011 inclus au 1er décembre 2022 exclu, à un taux :



-égal à 3,61 % si le cours de change de l'euro en francs suisses était supérieur ou égal au cours pivot de 1,429 francs suisses pour un euro ;

-égal, dans le cas contraire, à la somme de 3,61 % et de 50 % du taux de variation du cours de change de l'euro en francs suisses dans le cas contraire,

ce taux de variation étant égal au rapport entre le cours pivot de 1,429 francs suisses et le cours de change de l'euro en francs suisses ;



- pendant une seconde phase, du 1er décembre 2022 inclus au 1er décembre 2028 exclu, au taux de 3,61 % par an.





Enfin, par un acte des 23 août et 10 septembre 2012, après envoi d'une télécopie de confirmation le 23 août 2012, la société Dexia a consenti à la commune un prêt no MPH278404EUR, d'un montant de 5 240 859,60 euros, destiné à refinancer le prêt no MPH276169EUR.

Ce prêt, d'une durée de 16 ans, portait intérêts :



- pendant une première phase, du 1er décembre 2012 inclus au 1er décembre 2022 exclu, à un taux :



- égal à 3,61 % si le cours de change de l'euro en francs suisses était supérieur ou égal au cours pivot de 1,429 francs suisses pour un euro ;

- égal, dans le cas contraire, à la somme de 3,61 % et de 50 % du taux de variation du cours de change de l'euro en francs suisses dans le cas contraire,

ce taux de variation étant égal au rapport entre le cours pivot de 1,429 francs suisses et le cours de change de l'euro en francs suisses ;



- pendant une seconde phase, du 1er décembre 2022 inclus au 1er décembre 2028 exclu, au taux de 3,61 % par an.



Invoquant des manquements de la banque à ses obligations légales, la commune, a, le 9 juillet 2014, assigné celle-ci, ainsi que la Société de financement local (la Sfil) et la société Caisse française de financement local (la société Caffil), devant le tribunal de grande instance de Nanterre, notamment en annulation des stipulations d'intérêts de trois des quatre contrats de prêt (les contrats de prêt de 2010, 2011 et 2012) en raison de l'absence des mentions impératives du TEG dans les télécopies de confirmation des prêts et de l'absence du taux de période,subsidiairement, en annulation des clauses d'intérêt de ces trois contrats de prêt (2010, 2011 et 2012) en raison du caractère prétendument usuraire de leurs taux d'intérêts, encore plus subsidiairement en annulation des quatre contrats de prêt (2006, 2010, 2011 et 2012) en raison de leur caractère prétendument spéculatif et de prétendus vices de son consentement. Elle sollicitait enfin, de façon très subsidiaire, l'octroi de dommages et intérêts pour un montant de 7.419.684 euros au motif que la banque aurait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde et commis un acte de publicité trompeuse.



Par un jugement du 7 juillet 2017, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de nullité des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011, du fait de leur refinancement qui impliquait leur remboursement anticipé et compte tenu du vif débat médiatique et politique sur les emprunts toxiques consentis aux collectivités territoriales qui avait eu lieu de l'automne 2008 au 25 juin 2010, date de la circulaire des ministres de l'économie et du budget, pour défaut d'intérêt à agir de la commune, le tribunal jugeant que la conclusion des contrats de prêts de 2010,2011 et 2012 caractérisait la volonté non équivoque de la Commune de renoncer à agir en nullité à l'encontre de la société Dexia au titre des contrats de prêts de 2006,2010,2011et 2012, rejeté la demande de nullité des stipulations d'intérêts fondées sur le défaut de mention du TEG dans les télécopies de confirmation et de la durée et du taux de période dans les actes, en retenant que les contrats de prêt entraient dans le champ d'application de la loi du 29 juillet 2014, rejeté la demande de nullité fondée sur le caractère usuraire des TEG, en retenant que les contrats de prêt avaient été conclus par la Commune dans l'exercice d'une politique de gestion de la dette publique pour les besoins collectifs de ses administrés et qu'ainsi ils avaient été conclus pour les besoins de l'activité professionnelle, rejeté la demande de nullité du contrat de prêt 2012 fondée sur le caractère spéculatif du contrat, ainsi que sur le défaut de capacité du signataire, rejeté la demande de nullité des contrats 2006 et 2012 fondées sur les vices du consentement, rejeté les demandes de dommages-intérêts.



Statuant sur l'appel interjeté par la commune de Palaiseau, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et déclaré irrecevable, car nouvelle en appel et prescrite, la demande tendant à voir constater le caractère abusif de la clause de remboursement anticipé.



La Commune a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, fondé sur six moyens de cassation.

Aux termes d'un premier moyen, en six branches, la commune a fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes d'annulation des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011 pour défaut d'intérêt à agir, alors :

« 1 / qu'à défaut de stipulation en ce sens, l'accord par lequel les parties décident de mettre un terme au contrat de prêt les liant n'interdit pas à l'emprunteur de solliciter la nullité dudit contrat ; qu'en effet, un tel accord ne vaut pas renonciation à toute action en nullité en raison des vices affectant la formation du contrat ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevables, faute d'intérêt à agir, les demandes de la commune de Palaiseau au titre des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011, que chacun des contrats de prêt comporte des clauses très claires mentionnant expressément que son objet était le refinancement du contrat de prêt le précédant et donc précisément de mettre un terme au contrat précédent, le nouveau contrat constituant alors la loi à laquelle les parties ont choisi de se soumettre, et comme tel, devant être exécuté de bonne foi par les contractants, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de stipulation contractuelle relative à une renonciation de la commune à invoquer la nullité des prêts refinancés, a violé les articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

2/ que l'exécution d'un contrat de prêt par l'emprunteur, qui a pour effet d'éteindre son obligation de paiement, ne le prive pas de son intérêt à solliciter en justice la nullité de ce contrat ; qu'il conserve un intérêt à être replacé dans la situation antérieure au contrat annulé par le jeu des restitutions réciproques ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables, faute d'intérêt à agir, les demandes de nullité de la commune de Palaiseau au titre des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011, que ces contrats s'étaient « éteints par paiement », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter l'intérêt à agir de la commune de Palaiseau, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code ;

3 / que la confirmation d'actes nuls exige à la fois la connaissance du vice les affectant et l'intention non équivoque de le réparer ; qu'en l'espèce, la commune de Palaiseau a fait valoir qu'elle avait souscrit les contrats de prêts de 2010, 2011 et 2012 dans l'unique but de sécuriser la prochaine échéance de remboursement du précédent emprunt sans avoir renoncé à agir en nullité ; qu'en se bornant à retenir que, lors de la renégociation des prêts en 2010, 2011 et 2012, la commune n'ignorait pas le vif débat au sujet de l'endettement des collectivités locales, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque de la commune de Palaiseau de réparer le vice affectant les contrats litigieux, a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016;

4/ que la confirmation tacite d'actes nuls suppose une exécution volontaire de l'obligation donc non contrainte et intervenue après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, c'est-à-dire après la cessation du vice affectant la validité de l'acte ; qu'en retenant que la commune de Palaiseau avait exécuté volontairement les contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011, sans rechercher,comme elle y était invitée (conclusions, p. 15), si la conclusion des contrats de prêt de 2010, 2011 et 2012 ne résultait pas d'une situation de contrainte économique liée au montant disproportionné des indemnités de remboursement anticipé par rapport aux ressources limitées de la commune, rendant économiquement impossible de se

dégager des emprunts refinancés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ;

5/ que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de nullité des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011 tirée du défaut de pouvoir du maire de conclure ces actes, faute d'avoir reçu une délégation de compétence suffisamment précise et limitée du conseil municipal, que la conclusion des contrats de prêt de 2010, 2011 et 2012 caractérisait la volonté non équivoque de la commune de renoncer à agir en nullité à l'encontre de la société Dexia au titre des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011, quand la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales était sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne pouvait être couverte par la confirmation, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1338 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n o 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige.'



Aux termes d'un deuxième moyen, en une branche, la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du contrat de prêt du 10 septembre 2012 tirée du défaut de pouvoir du maire de signer ce contrat pour le compte de la commune de Palaiseau, alors « qu'il ressort de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que les délibérations du conseil municipal autorisant le maire à conclure des emprunts doivent être limitées et suffisamment précises pour valablement opérer délégation de compétence ; que le caractère limité et suffisamment précis de la délibération doit s'apprécier au regard de l'opération réalisée ; que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relative à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue ; qu'en statuant par les motifs précités, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 23, para. 6 à 8), si la délibération du conseil municipal de la commune de Palaiseau du 5 juillet 2012 avait précisé les index pouvant être retenus comme référence de taux d'intérêt ou la possibilité de recourir à des opérations particulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige'.



Aux termes d'un troisième moyen, en deux branches, la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit prononcé la nullité des taux d'intérêts stipulés aux contrats de prêt litigieux et la substitution du taux de l'usure en vigueur au jour de leur signature et qu'il soit prononcé l'imputation de plein droit des perceptions antérieures excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital, alors :

« 1° / que les dispositions des articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation (ancien) relatives à l'usure sont applicables aux personnes morales de droit public ne se livrant pas à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ; que tel est le cas d'une commune qui, en souscrivant un prêt destiné à financer ses investissements dans l'intérêt collectif des administrés, ne se livre pas à une activité professionnelle, mais à une activité d'intérêt général ; qu'en retenant que les collectivités territoriales qui souscrivent un tel prêt se livrent à une activité professionnelle non commerciale et sont donc exclues des dispositions relatives à l'usure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que les dispositions des articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation (ancien) relatives à l'usure sont applicables à tout prêt conventionnel, quel que soit son montant, accordé à une personne physique n'agissant pas pour ses besoinsprofessionnels ou à une personne morale ne se livrant pas à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ; que, dès lors,les règles relatives à l'usure ne sont pas limitées aux prêts visés par les Chapitres I et II du Titre I du Livre III de la Partie législative du code de la consommation (ancien) ;

qu'en décidant le contraire pour retenir que le champ d'application du Chapitre III est limité par celui des Chapitres I et II, des dispositions communes ne pouvant à l'évidence concerner des prêts exclus du champ d'application des Chapitres I et II, et débouter la commune de Palaiseau, personne morale de droit public ayant conclu des emprunts supérieurs à 75 000 euros, de ses demandes, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation (ancien). »

Aux termes d'un quatrième moyen, en trois branches, la commune fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la clause de remboursement anticipé, alors :

« 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que la demande tendant à ce que soit réputée non écrite une clause abusive, présentée en appel, a pour objet l'anéantissement partiel du contrat de sorte qu'elle tend aux mêmes fins que la demande d'annulation de ce contrat ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la commune de Palaiseau tendant à ce que soit réputée non écrite comme abusive la clause de remboursement anticipé aux motifs que celle-ci se distinguait de la demande en nullité des contrats de prêt litigieux,formulée dès la première instance et maintenue en cause d'appel, la cour d'appel, a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

2°/ que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive d'un contrat ne s'analyse pas en une demande de nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale; qu'en retenant que la commune n'avait introduit la demande en nullité de la clause de remboursement anticipé fondée sur le caractère prétendument abusif de la clause que le 22 novembre 2018 et qu'une action ayant pour objet de faire déclarer non écrite une clause en raison de son caractère abusif est soumise au délai de prescription de cinq ans qui court à compter de la date du contrat de prêt, en l'espèce 2012 et l'action introduite au-delà du délai de cinq ans était prescrite, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1304 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que, en tout état de cause, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, l'action en nullité intentée par la commune de Palaiseau par l'assignation du 20 juillet 2014 et l'action tendant à voir réputer non écrite comme abusive la clause de remboursement anticipé des contrats litigieux, soulevée en appel, tendant au même but, à savoir l'anéantissement partielle ou totale des contrats querellés, l'interruption de la prescription résultant de l'assignation précitée délivrée en 2014 s'étendait à l'action tendant à voir réputer non écrite comme abusive la clause de remboursement anticipé ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la commune de Palaiseau tendant à voir réputer non écrite la clause de remboursement anticipé, que cette demande était soumise à un délai de prescription de cinq ans qui courrait à compter de la date du contrat de prêt, en l'espèce 2012 et que la demande n'ayant était introduite que le 22 novembre 2018, au-delà du délai de cinq ans, elle était prescrite, tandis que cette action était virtuellement comprise dans l'action en nullité des contrats litigieux exercée en 2014, qui tendait aux mêmes fins, de sorte qu'elle n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.'



Aux termes d'un cinquième moyen, en une branche, la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Dexia, de la Sfil et de la société Caffil, pour manquement au devoir de mise en garde de l'établissement de crédit, à payer, en réparation du préjudice occasionné à la collectivité toutes causes confondues, le montant de la soulte pour résiliation anticipée des contrats litigieux dont le montant peut être évalué à hauteur de la valorisation du contrat du 10 septembre 2012, et le surcoût créé par le caractère spéculatif des intérêts de 2007 à 2028, soit 10 000 000 euros, alors « que le caractère non averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal ; qu'en statuant par les motifs précités, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 33, para. 5 et 6), si Mme [C], maire de la commune de Palaiseau lors de la souscription du prêt de 2012, titulaire d'un BEP et d'un bac G3 en technique commerciale, ancienne surveillante d'externat dans un collège du Val-d'Oise avant d'être élue locale, disposait d'expérience ou de compétence en matière d'emprunts structurés, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure le caractère non averti de la commune, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.'



Aux termes d'un sixième moyen, en une branche, la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Dexia, de la Sfil et de la société Caffil, pour manquement au devoir d'information en tant qu'établissement dispensateur de crédit, à payer, en réparation du préjudice occasionné à la collectivité toutes causes confondues, le montant de la soulte pour résiliation anticipée des contrats litigieux dont le montant peut être évalué à hauteur de la valorisation du contrat du 10 septembre 2012, et le surcoût créé par le caractère spéculatif des intérêts de 2007 à 2028, soit 10 000 000 euros, alors « que la banque dispensatrice de crédit est tenue à une obligation d'information à l'égard de tout emprunteur sur les caractéristiques du prêt qu'elle lui propose de souscrire, afin d'éclairer sa décision ; que cette obligation d'information s'étend à l'existence et au montant de la clause de remboursement anticipé, susceptible de contraindre l'emprunteur à demeurer dans un prêt ruineux ; que le manquement à cette obligation, et le préjudice en résultant, s'apprécient indépendamment de la mise en oeuvre effective de la clause ; qu'en retenant, pour débouter la commune de Palaiseau de sa demande de dommages-intérêts, que la commune n'avait pas été conduite à exposer des frais au titre d'une indemnité de remboursement anticipé et qu'elle ne rapportait pas la preuve que le risque de s'acquitter d'indemnités de remboursement anticipé excessives se serait réalisé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure un manquement de la société Dexia à son obligation d'information, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.'



La cour de cassation, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur les 2ème ,3ème ,5ème et 6ème moyens, qui n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce que confirmant le jugement, il déclare irrecevables les demandes d'annulation des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011 pour défaut d'intérêt à agir de la Commune, en ce qu'il déclare la Commune irrecevable en sa demande tendant à la nullité de la clause de remboursement anticipé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



- sur le périmètre de la saisine de la cour



La Caffil, la Sfil et Dexia, qui relèvent que la Commune présente dans la présente instance les mêmes demandes que celles qu'elle avait formées devant la cour d'appel de Versailles, soutiennent que la Commune fait totalement abstraction de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 8 avril 2021, alors que de nombreux chefs de l'arrêt partiellement cassé bénéficient de l'autorité irrévocable de la chose jugée et que la cour est seulement saisie des demandes d'annulation des contrats de prêts 2006, 2010 et 2011, étant précisé que sont exclues les demandes d'annulation de la clause d'intérêts pour TEG erroné et pour usure, et des demandes relatives aux clauses d'IRA .



La Commune réplique que les demandes qu'elle formule devant la cour de renvoi sont toutes recevables en raison de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire avec les chefs cassés et d'autre part en ce que la déclaration d'appel précisait que l'appel était total .



L'article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.



Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.



L'article 625 prévoit que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.



L'article 638 énonce que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.



Il résulte des termes de l'arrêt de la cour de cassation en date du 8 avril 2021 que la cour a expressément rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel en ce qu'il déboutait la commune de, sa demande d'annulation du contrat signé en 2012 aux motifs du défaut du pouvoir du maire, (2ème moyen), sa demande de nullité des taux d'intérêts (3ème moyen) et les demandes indemnitaires qu'elle avait formée pour défaut de mise en garde et d'information ( 5ème et 6ème moyens).



Il s'ensuit que les dispositions de l'arrêt relatives au rejet des demandes concernant la nullité du contrat signé en 2012, que le tribunal puis la cour ont examiné au fond à la différence des demandes relatives aux contrats signés en 2006, 2010,2011, étant précisé que la Commune n'est pas recevable à faire juger à nouveau cette prétention par la présentation de moyens nouveaux, celles relatives la nullité de la stipulation d'intérêts et au caractère usuraire du TEG de 2012, celles relatives à la responsabilité de la banque ont acquis autorité de chose jugée, sont devenues définitives et qu'elles sont irrecevables devant la présente cour.



La Commune ne peut pertinemment invoquer le lien de dépendance nécessaire entre les contrats dès lors d'une part, que la cour de cassation en examinant successivement les moyens de cassation, en en rejetant certains et en en retenant d'autres, a, par hypothèse, considéré que les chefs étaient dissociables les uns des autres, d'autre part, que la disposition prévue vise à éviter une contrariété ou une incohérence entre les dispositions de la décision frappée de pourvoi, et vise une dépendance et indivisibilité juridique et non pas factuelle étant au surplus précisé qu'il est spécifié expressément dans les contrats que chacun est autonome, et qu'ainsi que tant le tribunal que la cour d'appel ont relevé que la Commune formait des prétentions différentes selon les contrats.



La circonstance que la Commune ait interjeté appel total de la décision de première instance est totalement indifférente à la question relative au périmètre de la cassation intervenue.



Il s'ensuit qu'en l'état de la cassation intervenue, la cour doit seulement examiner, outre la question des dépens et des frais irrépétibles, les demandes relatives à la nullité des contrats conclus en 2006, 2010 et 2011, et les demandes relatives à la clause de remboursement anticipé.





- sur les demandes relatives aux contrats conclus en 2006, 2010 et 2011



La Commune soutient que les contrats sont nuls, tout d'abord car ils sont de nature spéculative.

Ensuite elle allègue le défaut de compétence du signataire des contrats de prêt litigieux, en l'espèce, du maire, d'une part en raison du caractère spéculatif des contrats, d'autre part, en raison de l'imprécision des délibérations du conseil municipal, la circulaire du 4 avril 2003 prévoyant que les délibérations de délégation trop larges qui ne fixent pas de limites au champ des pouvoirs délégués peuvent être sanctionnés par le juge administratif et soutient qu'en l'espèce,les délibérations du 30/10/2006, 1/12/29, 23/6/211 ne reprennent pas les caractéristiques prévues à la circulaire du 4 avril 2003 et donc n'ont pas opéré délégation de compétence et que les actes doivent être considérés comme ayant été accomplis sans pouvoir .



Enfin elle prétend que son consentement a été vicié, qu'elle a été victime, en 2006 d'une présentation mensongère et trompeuse, notamment parce qu'elle n'a pas eu d'indication sur les indemnités de remboursement anticipée, qu'elle n'est pas avertie et ultérieurement de l'exploitation abusive par Dexia de la situation de dépendance économique qui était la sienne à l'égard de la banque qui lui a imposé pour chacun des contrats modificatifs des indemnités de remboursement anticipé (IRA) énormes .





Les intimées, qui contestent au fond tous ces griefs en rappelant que les motifs retenus pour débouter la commune de ses demandes de nullité du contrat de prêt de 2012 sont parfaitement transposables aux présentes et que la cour de renvoi, en jugeant différemment, commettrait une contradiction de motifs, soulèvent, spécialement, la fin de non recevoir tirée de la prescription pour les demandes de nullité relatives au contrat de 2006, et pour toutes les demandes leur irrecevabilité, faute d'intérêt à agir, compte tenu, d'abord, du fait que la ville a mis un terme à ces contrats de prêt par la conclusion de nouveaux contrats de prêt, et donc de l'extinction des contrats à l'occasion de leur refinancement, seul le contrat de 2012, pour lequel toutes les demandes de nullité ont été définitivement rejetées, étant encore en vigueur , et ensuite en raison de la renonciation par la ville à en contester la validité découlant de leur exécution volontaire en connaissance de cause.



A ces fins de non recevoir, la Commune réplique qu'elle n'a pas exprimé de volonté non équivoque de renoncer à tout recours quant aux contrats de prêt de 2006, 2010 et 211en concluant les conventions de 2010,2011 et 2012 et que la signature successive des contrats a été motivée par la nécessité pour la Commune de refinancer ou geler des échéances trop onéreuses survenues à la suite de la conclusion de l'emprunt toxique souscrit en 2006, que la conclusion des contrats de 2010,2011,2012 est donc le résultat d'une situation de contrainte économique constitutive d'un vice du consentement de la commune et non pas celui d'une renonciation au bénéfice de pouvoir agir en nullité. Elle ajoute qu'elle se prévaut d'une cause de nullité absolue affectant les contrats, la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom de la commune, laquelle ne pouvait être couverte par la confirmation des contrats. En ce qui concerne la prescription des demandes relatives au prêt de 2006, elle rappelle, s'agissant du dol qu'elle invoque, que le point de départ de la prescription quinquennale est le jour où le contractant a découvert le dol qu'il allègue, qu'en l'espèce elle a découvert le dol entre le 19 et le 27 juillet 2010, au moment de la renégociation du prêt, époque durant laquelle les taux d'intérêt se sont envolés. Elle ajoute que rien n'interdit à la cour d'appel sur les points non définitivement jugés d'avoir une analyse différente de celle précédemment retenue .



Avant d'examiner les fins de non recevoir soulevées, et le cas échéant, les demandes de nullité au fond, il y a lieu d'examiner dans quelles circonstances et conditions les 3 contrats litigieux ont été signés.





- la conclusion des contrats litigieux



Il n'est pas contesté que la Commune a développé une politique d'investissement soutenue, adossée depuis 2002 à une politique de gestion active de sa dette, dans le cadre de laquelle elle a souhaité en 2006 refinancer deux prêts antérieurs déjà indexés sur des taux variés et structurés exposés à la remontée des taux monétaires, la Banque Centrale Européenne ayant décidé d'augmenter l'Euribor 12 mois :



- le prêt référencé MPH216152EUR d'un montant résiduel de 1.386.877,77 euros, portant intérêt à un taux variable indexé sur l'évolution du Libor USD 12 mois ;

- le prêt référencé MPH982636EUR (renuméroté MPH234170EUR) d'un montant résiduel de 3.658.809,10 euros, portant intérêt un taux variable en fonction de l'évolution de l'écart entre l'Euribor 12 mois et le TEC 10.





L'opération de refinancement des prêts antérieurs, qui s'est accompagnée d'un financement de nouveaux investissements à hauteur de 3 millions d'euros, a abouti à la conclusion de trois contrats signés avec Dexia Crédit Local en décembre 2006, dont le contrat de prêt litigieux, indexé sur la parité euro - franc suisse, les deux autres, non critiqués, étant un contrat de prêt indexé sur l'écart entre le CMS 30 ans et le CMS 1 an et un prêt à taux fixe.



Le 13 septembre 2006, Dexia a adressé à la Commune un document intitulé ' analyse et gestion active de votre dette' ( pièce n°7 ) dont le sommaire était :



'1 profil de votre dette 2 point marchés 3 piste de réflexion'.

Il y apparaît que la commune a contracté 25 prêts pour un montant total de 17.1211,21€ .

La conclusion était que '72% de l' encours de dette est à taux variable, cette stratégie ayant permis précédemment de bénéficier des taux variables court terme les plus bas du marché et qu'adopter une stratégie à dominante taux fixe permettrait aujourd'hui de consolider et donc de sécuriser votre encours aux taux fixe bas du marché'.

Après mention de la courbe mensuelle des taux du 3/9/1999 au 3/9/2006, il est indiqué pour la zone euro que la BCE a remonté son taux directeur à quatre reprises depuis décembre 2005 pour atteindre au jourd'hui 4% , que 2 nouvelles hausses sont prévues d'ici fin 2006, noté l'influence de la zone US : taux directeur à 5,25% reprise de la vie économique

(Allemagne et France ) et progression des indices de confiance .



Les perspectives 2006 et début 2007 sont mentionnées comme suit :

'- la remontée des taux courts devrait se poursuivre avec un resserrement graduel de la politique monétaire de la BCE . Le cycle de remontée des taux directeurs, motivé par un démarrage et l'inflation et l'afflux de liquidités sur la zone € accompagne le retour de la croissance.

La remontée des taux longs sera fonction de l'effet d'une politique restrictive de la BCE , de l'accélération de la croissance et de la logique des investisseurs d'obtenir de meilleurs rendements à long terme

- Pour la zone Euro il est indiqué que la BCE relève son taux d'un quart de point pour le porter à 3% le 3 août dernier . C'est la 4ème fois que la banque centrale relève son taux directeur depuis décembre 2005

[M] [D] [H] justifie ce durcissement par la nécessité de faire obstacle à l'emballement des prix , alimenté surtout par la flambée des prix du pétrole. Malgré ce resserrement il considère que la politique monétaire reste accomodante : les conditions de crédit sont toujours bon marchés propres à encourager la croissance mais aussi à attiser les dérapages inflationnistes

les marchés anticipes que la BCE va tenir la cadence d'un relèvement bimestriel qui portera le principal taux à 3,5% fin 2006"

Au point 3 il est indiqué : ' Principe : bénéficier de taux fixes bas pour sécuriser vos emprunts en taux variable et financer vos besoins 2006

objectifs : 1 dans un contexte de remontée des taux , profitez des opportunités de marchés pour sécuriser une partie de votre encours de dette

2 passez de la stratégie variable vers une stratégie fixe afin de vous prémunir des prochaines hausses de taux

3 vers un arbitrage sans indemnité

4 lissez vos échéances et récupérez des marges de manoeuvres financières

proposition en vue d'optimiser vos frais financiers et de lisser vos remboursements de capital

refinancement sans indemnité du CRD de votre contrat overtec ( MPH234170EUR)) refinancement sans indemnité du CRD de votre contrat Euroiboe Optimisé

Financement de vos besoins 2006 à hauteur de 3M€

Une opération consolidante sur des niveaux de taux fixe bas

Après une analyse des 2 contrats

Refinancement de vos contrats Overtec et Euribor Optimisé en intégrant votre emprunt nouveau de 3M€ soit un montant global de 13.91373,73€

lot n°1 CRD refinancé 6545686,8€

durée 2 ans

AP5% périodicité annuelle

1ère échéance 1/6/2007

322272 843€

Pendant 20 ans

taux fixe à4,07%

pendant 1 an taux fixe à 3,76%

pendant 3,8%

Lot 2

CRD refinancé 6545686,80€

durée 20 ans

AP3% périodicité annuelle 1ère échéance le 01/12/207

654686€

Pendant 16 ans stratégie dual à3,69%

Pendant 4 ans taux fixe à3,69%

Commission 23483€

-Principe du FIXMS

Principe : un taux fixe décoté tant que l'écart entre CMS 3 ans et CMS 1 an reste supérieur à0,20%

Taux fixe à 3,76% pendant 1 an et pendant 19 ans si CMS (30-1) >ou = 0,2% alors 3,76%ou 5,66 %-(x(CMS 3-CMS 1)'

suivent des simulations et des courbes de taux du 30/09/1999 au 11/09/2006 ainsi que la définition du CMS (Constant Maturity Swap) fixing calculé quotidiennement qui représente la moyenne des taux de swaps contribué par un panel de banques de premier rang.

Cet indice sert de base à la construction des taux fixes bancaires à long terme .

'- principe du DUAL

principe : un taux fixe décoté tant que l'EURO reste supérieur à 1,43CHF

prêt libellé en euros

Pendant 16 ans

si EUR/CHF > ou= 1,43 alors 3,69 % sinon 3,69% x (1,43/ change constaté )-1

pendant 4 ans taux fixe à 3,69%

Suivent des simulations et l'indication du change EUR/CHF du 3/09/1999 au 11/09/2006 du 30/09/1999 au 11/09/206 avec les indications suivantes

>une économie suisse encadrée par la zone uro politiquement et économiquement

> des relations commerciales fortes ( 70% du commerce extérieur suisse avec l'UE ) La Suisse est donc intéressée à un euro stable

> la BNS pilote la parité EUR/CHF à1,50

> le plus bas historique atteint 1,4464 en septembre 2001

En conclusion

arbitrage sans frais ( indemnité compensatrice ramenée à 0 dans le cadre du refinancement

sécurisation sur un taux attractif dans un contexte de remontée des taux

profil du prêt de refinancement permettant de lisser vos remboursements en capital

besoin de financement 26 intégré dans cette stratégie fixe

vous passez d'une stratégie variable à une stratégie fixe sécurisante'.



C'est dans ces conditions qu'a été signé le 16 septembre 2006 et le 11 décembre 2006, le contrat de prêt d'un montant de 6.545.686,87€ d'une durée de 20 ans et portant intérêt :

- pendant une première phase, du 15 décembre 2006 inclus jusqu'au 1er décembre 2021 exclu, à un taux variable déterminé de manière post-fixée, successivement pour chaque période d'intérêt de 12 mois précédant chaque date d'échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes :

* si le cours de change de l'euro en franc suisse, quinze jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts, est supérieur ou égal au cours pivot de 1,43 francs suisses pour un euro, alors le taux d'intérêt est égal à 3,61% l'an ;

* si le cours de change de l'euro en franc suisse, quinze jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts, est strictement inférieur au cours pivot de 1,43 francs suisses pour un euro, le taux d'intérêt est égal à la somme, d'une part, d'un taux de 3,61% l'an et, d'autre part, de 50% du taux de variation du cours de change de l'euro en franc suisse, où le taux de variation du cours de change de l'euro en franc suisse est égal au résultat du rapport entre (i) le cours pivot de 1,43 francs suisses pour un euro et (ii) le cours de change de l'euro en franc suisse, moins 1.

- pendant une seconde phase, du 1er décembre 2021 inclus jusqu'au 1er décembre 2026 exclu, à un taux fixe de 3,61 % l'an.

L'article 9 du contrat intitulé ' remboursement anticipé' est ainsi rédigé :

Jusqu'à la date d'échéance du 01/12/2025 exclue, l'emprunteur peut procéder dans les conditions fixées ci-après au remboursement anticipé total du prêt à une date d'échéance d'intérêts sous réserve de notifier sa décision à Dexia Crédit Local au moins 35 jours avant la dite échéance, par LRAR

Le remboursement anticipé s'effectue contre le réglement d'une indemnité, à payer ou à recevoir par l'emprunteur qui a pour objet d'assurer l'équilibre financier du contrat entre les 2 parties.

L'indemnité de remboursement anticipée est établie par Dexia Crédit local en tenant compte des conditions prévalant sur les marchés financiers 10 jours ouvrés avant la date de remboursement anticipé . Par jour ouvré il faut entendre un jour où le système TARGET est ouvert . Si la date ainsi déterminée ne correspond pas à un jour où les banques sont ouvertes à Paris, la date retenue sera le jour précédent où celles-ci sont ouvertes à Paris ( ci-après le jour de fixation ).

Le jour de fixation Dexia Crédit Local demande prélablement à deux établissements de référence sur ces marchés de calculer le montant de l'indemnité à régler par la partie débitrice à l'occasion du remboursement anticipé de la tranche d'amortissement.

L'indemnité de remboursement anticipé retenue est la moyenne arithmétique de ces 2 indemnités

article 9.2 le montant de l'indemnité de remboursement anticipé ainsi retenu est communiqué à l'emprunteur le jour de fixation avant 11 h . Ce même jour, l'emprunteur fait part de sa décision par écrit à Dexia Crédit Local avant 11h30 . En cas de réponse négative ou à défaut de réponse dans ce délai le remboursement anticipé n'a pas lieu

En cas d'accord de l'emprunteur, l'indemnité de remboursement anticipé devient immédiatement exigible et est réglée par Dexia Crédit Local ou l'emprunteur, à la date d'échéance à laquelle intervient le remboursement anticipé de la tranche d'amortissement

article 9.3 A compter de la date d'échéance d'intérêts du 01/12/2025, l'emprunteur a la faculté de procéder, au remboursement anticipé total du capital restant dû du prêt, sans indemnité moyennant un préavis notifié à Dexia Crédit local au moins 35 jours avant la dite échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception.'



Au cours du printemps 2010, alors que le franc suisse commençait à s'apprécier par rapport à l'euro, le cours pivot de 1,43 franc suisse ayant été atteint au 2ème trimestre 2010, la Commune, pour refinancer le prêt 2006, s'est adressée à Dexia laquelle lui a adressé divers documents, les 22/04/2010, 19/07/2010 ( pièces n°10,11,) sur l'encours de sa dette ( 'vos emprunts à la loupe') sur les emprunts à taux fixes, avec écart de pente, barrière sur Euribor, barrière sur cours de change, sur l'évolution du cours euro - franc suisse et son impact.

Le 19 juillet 2010 (pièce n°2 de l'appelante) Dexia a adressé à la commune des propositions d'arbitrage du contrat MPH 259210EUR qui comportaient 3 scénarios tous ' hors charte Gissler' avec pour chacun les avantages/ et opportunités, les inconvénients et risques associés, un test de sensibilité et la courbe quotidienne des taux du 4/1/1999 au 09/07/2010

'le scénario 1"s'intitulait 'cristallisation de l'échéance du 01/12/2010 sans modification des autres caractéristiques du contrat' . Il comprenait 3 phases :

Phase 1 01/12/2010 taux de 7.75%

Phase 2 durée 11 ans taux de 3.61% ou 3.61% + 5% x(1,43/EUR/CHF-1)

Phase 3 durée 5 ans taux de 3.61%

Il avait pour objectifs de 'déterminer dès à présent le montant de l'échéance du 01/12/2010"



Le 'scénario 2" était relatif au ' refinancement global des contrats Dual, Flexi et TF Inflation

refinancement des contrats suivants au 1/12/21 MPH259210EUR, MIN254675EUR, MON244037EUR en 2 lots, Phase 01/12/2010 et 01/12/2011 taux de 4.50%

Phase 2 durée 10 ans taux de 3.61% ou 3.61 % +50% x(1,43/EUR/CHF -1)

Phase 3 durée 5 ans taux de 3.61 % ', l'objectif étant de 'sécuriser vos prochaines échéances 2010 et 2011"

'lot n°2 Phase 1 durée 19 ans taux de 3.77% ou 3,77% +5 ( CMS EUR 3 ans -7,00%)

objectifs : arbitrer une partie de votre dette sur un montage complémentaire au contrat Fix Ms

permettre la sécurisation des deux prochaines échéances du contrat DUAL

lot 1 DUAL EUR/CHF avec cristallisation des échéances 2010 et 2011 sans modifier les autres caractéristiques des contrats

Lot 2: Fixia CMS avec effet rallongement'



Le 'scénario3" s'intitulait ' cristallisation des échéances 2010 et 211 avec effet rallongement sans modification des autres caractéristiques du contrat' . Il comportait 3 phases

'Phase 1 01/12/2010 et 01/12/2011 taux de 4.50%

Phase 2 durée 12 ans taux de 3.61% ou 3.61% +5% x(1,43/EUR/CHF-1)

Phase 3 Durée 6 ans Taux de 3.61% ' et avait pour objectif de 'sécuriser les échéances 2010 et 2011".



Le 2 juillet 2010 Dexia ( pièce n°14) a écrit ' pour faire suite à notre entretien d'hier concernant les possibilités de refinancement de votre contrat DUAL EUR/CHF à échéance du 1/12/2010 veuillez trouver ci joint notre document de présentation reprenant les 3 scénarios proposés

j'ai bien noté que le scénario 3 avait votre préférence et que vous étiez actuellement à l'étude (avec Finance Active) de cette offre pour nous répondre dans les prochaines semaines. A défaut de réponse de votre part nous considèrerons que vous souhaitez conserver votre contrat en l'état'

La Commune a répondu : ' Comme évoqué par téléphone j'attends votre proposition d'adaptation du scénario 3 avec un maintien de la structure du prêt c'est à dire sans allonger la durée totale du prêt mais en allongeant la durée de la phase structurée de 2 ans ( actuellement la phase 3 comprend 5 annuités à3.61 % que nous pourrions ramener à 3 annuités )'



Le 27 juillet 2010, Dexia a adressé à la commune une nouvelle proposition d'arbitrage du contrat MPH 259210EUR ( pièce n°6 de l'appelante ) qui contenait un 'scénario 3 bis ; cristallisation des échéances 2010 et 2011 sans effet de rallongement mais avec un allongement de la phase structurée' aux termes duquel la phase 01/12/2010 et 01/12/2011 était au taux de 4.77% ,

la phase 2 d'une durée de 12 ans était au taux de 3.61% ou 3.61%+5% x (1,426/EUR/CHF -1)

la phase 3 d'une durée de 3 ans était au taux de 3.61%, l'objectif étant de sécuriser les échéances du prêt .

Le 29 juillet 2010, la Commune a adressé ( pièce n°6 bis de l'appelante ) un message à Dexia auquel elle a joint 'la délibération de délégation d'attribution au député maire ainsi que l'arrêté de délégation de fonctions et de signature à monsieur [Y] 6ème adjoint'. Dexia a répondu le lendemain en remerciant pour la transmission des documents et les réponses apportées aux questions posées et a indiqué qu'après décision du service juridique, elle ne serait pas en mesure de traiter l'opération de refinancement dans les délais prévus initialement et qu'il lui 'apparaissait plus sage de finaliser cette opération avec au moins un des protagonistes de ce dossier côté ville ... et que l'opération serait décalée fin août début septembre dès le retour de vacances de Monsieur le maire et de M.[P] ( élu délégué aux finances) .'



Le 31 août 2010, Dexia a adressé ( pièce n°12 de l'intimée ) des 'propositions d'arbitrage du contrat MPH 259210EUR' ainsi qu'une lettre d'offre indicative ( pièce n° 13 ).

Le premier document comprenait un 'scenario 3 bis : cristallisation des échéances 2010 et 2011 sans effet de rallongement mais avec un allongement de la phase structurée'

Il était mentionné ' hors charte Dissler' sur toutes les pages

'Phase 1 01/12/2010 et 01/12/2011 taux de 5,95%

phase 2durée 12 ans taux de 3,61% ou 3.61%+50% x( 1,429/EUR/CHF -1)

phase 3 taux de 3.61% Objectifs sécuriser les échéances 2010 et 2011"

'Le scénario 4 : cristallisation de l'échéance du 01/12/2010 sans effet de rallonge mais avec un allongement de la phase structurée' comprenait trois phases :

'Phase 1 01/12/2010 taux de 5,72%

Phase 2 durée 12 ans taux de 3.61% ou 3.61%+50%x(1,429/EUR/CHF-1)

Phase 3 durée 4 ans taux de 3.61%' et l'objectif : 'sécuriser votre échéance du 01/12/2010"

Pour les 2 il était indiqué : ' avantages /opportunités : la Suisse est très fortement intégrée à l'économie européeenne avec laquelle elle réalise la majorité de ses échanges commerciaux

position actuelle de la BNS qui pilote la parité EUR/CHF et ajuste généralement sa politique monétaire pour éviter les brusques mouvements de change pénalisant les exportations suisses'

'inconvénients / risques associés : incertitudes et volatilité des cours de change rôle de refuge du franc suisse en temps de crise et d'appréciation de celui-ci face à l'euro débouclement des positions de carry trade sur le franc suisse ( appréciation de celui-ci face à l'euro )taux d'intérêt non capé' . Il était également mentionné le 'test de sensibilité' ( tableau du change EUR/CHF et taux payé) ainsi que la courbe quotidienne des taux du 04/01/1999 au 27/08/2010 source Reuters et noté ' les chiffres simulations et autres renseignements financiers figurant aux présentes sont établies sur la base de projections considérées comme raisonnables et ne peuvent être considérées comme engageants ni être interprêtés comme une promesse ou une garantie quant au futur' .

La lettre adressée au maire était ainsi libellée : ' Afin de vous accompagner au mieux dans vos besoins et vous permettre une gestion optimisée de votre situation financière, j'ai le plaisir de vous adresser une offre de refinancement dont vous trouverez cijoint en annexe les carctéristiques financières. Dexia Crédit local met à votre disposition l'ensemble de son expertise. Je vous propose ainsi une solution intégrant les opportunités observées sur les marchés financiers et les exigences liées à votre projet :

Caractéristiques des prêts quittés à la date du réaménagement

capital restant dû total réaménagé de 5.69246,97€

date de réménagement 01/12/2010

Le montant définitif des ICNE , des rompus et indemnités facturées vous sera communiqué par la direction régionale de Dexia Crédit Local

à titre dérogatoire au contrat de prêt MPH259210EUR001 et sous réserve du refinancement décrit ci-après le taux de calcul de l'échéance du 01/12/2010 au titre du contrat n°MPH259210EUR001 est figé au taux de 5.72% et ce quel que soit le niveau du cours de change EUR/CHF constaté 15 jours ouvrés avant le 01/12/21

Cette proposition de refinancement comporte deux aspects liés et indissociables . Pour le bouclage de l'opération nous vous proposons

un remboursement anticipé dérogatoire au 01/12/1950 avec le paiement d'une indemnité de remboursement anticipé dérogatoire

un refinancement par Dexia Crédit Local à la date du 01/12/2010 suivant les modalités décrites ci-après

Sous réserve du refinancement décrit ci-dessous ( cotation indicative du 31/08/21 les indemnités compensatrices dues sur les crédits à taux fixe et les crédits structurés seront

- autofinancées à hauteurd e de 0€

- refinancées par intégration dans le capital du prêt derefinancement à hauteur de 0,0€

prises en compte dans la formule de calcul du taux d'intérêt du prêt de refinancement à hauteur de 4765207€

proposition de financement

Montant 5.692.460,97€

taux d'intérêt du 01/12/2010 au 01/12/2022 si le cours de change EUR/CHF observé en fin de période d'intérêts est égal ou supérieur à1,429 le taux d'intérêt est taux fixe de 3,61%

si le taux de change EUR/CHF observé en fin de période est inférieur à 1,429 le taux d'intérêt est taux fixe de 3.61%+5,0%*(1,429/EUR/CHF -1)

le cours de change EUR/CHF est observé en 15 jours ouvrés avant chaque échéance ( fixing BCE page Reuters ECB 37)

Du 01/12/2022 au 01/12/2026

A chaque date d'échéance , le taux d'intérêt applicable à la période d'intérêts annuelle à venir est déterminé comme suit taux fixe de 3,61%

rembousement anticipé

du 01/12/2010inclus au 01/12/2025 exclu : le remboursement anticipé est possible à chaque échéance annuelle moyennant un préavis de 35 jours et le paiement ou la réception d'une indemnité calculée selon les conditions prévalant sur les marchés financiers au moment du remboursement

du 01/12/2025 inclus au 01/12/2026 exclu : le remboursement anticipé est possible à chaque échéance , sans indemnité moyennant un préavis de 36 jours' .



Dexia et la Commune ont signé, après envoi et signature d'une télécopie , respectivement les 14 septembre 2010 et le 4 octobre 2010 le contrat de prêt référence MPH272551EUR d'un montant de 5.692.460,97 euros d'une durée de 16 ans prévoyant l'application dérogatoire du taux fixe de 5,72% pour l'échéance 2010 et portant intérêt :

- pendant une première phase, du 1 er décembre 2010 inclus jusqu'au 1 er décembre 2022 exclu, à un taux variable déterminé de manière post-fixée, successivement pour chaque période d'intérêt de 12 mois précédant chaque date d'échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes:

-si le cours de change de l'euro en franc suisse, quinze jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts, est supérieur ou égal au cours pivot de 1,429 francs suisses pour un euro, alors le taux d'intérêt est égal à 3,61% l'an ;

- si le cours de change de l'euro en franc suisse, quinze jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts, est strictement inférieur au cours pivot de 1,429 francs suisses pour un euro, le taux d'intérêt est égal à la somme, d'une part, d'un taux de 3,61% l'an et, d'autre part, de 50% du taux de variation du cours de change de l'euro en franc suisse, où le taux de variation du cours de change de l'euro en franc suisse est égal au résultat du rapport entre (i) le cours pivot de 1,429 francs suisses pour un euro et (ii) le cours de change de l'euro en franc suisse, moins 1 ;

- pendant une seconde phase, du 1 er décembre 2022 inclus jusqu'au 1 er décembre 2026 exclu, à un taux fixe de 3,61 % l'an.

La clause de remboursement anticipé qui est libellée dans des termes strictement identiques à ceux contenus dans le contrat de 2006 figure à l'article 8 du contrat .



Début 2011, la Commune est de nouveau entrée en relation avec Dexia pour notamment procéder au refinancement du prêt de 2010, ainsi que d'autres,' réinjecter 1.500.00€ d'emprunt nouveau ... (sans ) rallongement de la durée des contrats, (avec réduction du CRD de 2/3) et étant dans l'attente (d'une ) proposition pour le gel d'une échéance' ( mail de la commune du 7 février 2011 pièce n°15 des intimées )

Le 21/3/211Dexia (pièce n°16 des intimées) a adressé des 'propositions indicatives de refinancement' contenues en 23 pages en examinant d'abord :

I les objectifs de la mairie de Palaiseau

1 description de la nouvelle politique de gestion de dette décidée par le client

2 agir en fonction des opportunités de marché

3 modifier le profil d'amortissement des prêts quittés

4 diminuer le score des contrats de prêt selon la grille définie dans la charte de bonne conduite dite ' Gissler'

5 intégrer les financements nouveaux

6 chiffrer les orientations et hypothèses étudiées dans l'étude prospective réalisée avec la mairie de Palaiseau

7 les dernières rencontres avec le client

II caractéristiques générales des prêts quittés à la date d'effet du refinancement soit le 01/12/2011"

IL est ici indiqué 'à titre indicatif et à la date d'effet du refinancement, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé des prêts quittés est de 4612182EUR

Les indemnités de remboursement anticipé dues peuvent être au choix de l'emprunteur prises en compte dans le calcul du taux d'intérêt du prêt de refinancement et/ou financées par intégration dans le capital du prêt de refinancement et /ou autofinancées par l'emprunteur'

En outre est mentionnée une simulation du taux d'intérêt du prêt quitté en phase structurée

Au paragraphe III 4 propositions étaient faites :

-refinancement du contrat MPH244037EUR ( score Gissler 1A) vers un taux fixe ( score Gissler 1A) selon le profil du prêt quitté . Il est mentionné ' conformément aux 10 engagements de Dexia Crédit Local pris le 9 novembre 2009, la proposition de refinancement n°1 est une proposition à taux fixe de 3.84% , 3.74%,3.72% selon la prise en compte des indemnités de remboursement'

- refinancement n°2 du contrat MPH2725515 EUR ( score Hors Charte Gissler ) vers un taux fixe ( score Gissler 1Aselon le profil de prêt quitté ) le taux fixe étant de 15.15% , de 4.28% , de 3.73% selon les modalités de financement des indemnités de remboursement anticipé

- refinancement n°3 du contrat MPH 24437EUR ( score Gissler 1A avec réduction de la durée résiduelle de 15 ans à 11 ans et passage de taux de 3.84% à 3.81% selon le profil du prêt quitté

- proposition indicative de refinancement n°4 du contrat MPH 272551EUR ( score hors Charte Gissler ) avec passage temporaire à taux fixe de l'échéance du 01/12/211 au taux de 5.1% et avec allongement de la durée résiduelle de 3 années, précision étant apportée que l'indemnité est prise en compte dans le calcul du taux d'intérêt du prêt de refinancement à hauteur de 4.570.630EUR .

Le 26 mai 2011, Dexia a à nouveau adressé d'autres propositions indicatives de refinancement ( pièce n°17 des intimées ) . Il y est mentionné que la Commune avait pour objectif de diminuer le score des contrats de prêt selon la grille définie dans la charte de bonne conduite dite Gissler, que des rendez vous avaient eu lieu les 6 janvier et 8 février 211, des entretiens téléphoniques s'étaient tenus les 5, 17 et 24 mai 211 et des propositions faites le 28 janvier 2011 et le 18 mai 2011.

Dans les caractéristiques du prêt quitté figurait la mention suivant laquelle le montant de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt quitté est de 5.008.000EUR et les options offertes à l'emprunteur pour les prendre en compte ou les financer

4 nouvelles propositions de refinancement étaient présentées :

contrat MPH2725515 EUR: taux fixe de 15.86%, de 4.5% de 3,53% selon la modalité de financement de l'indemnité de remboursement anticipé

contrat MPH 272551EUR : taux fixe 4,85%

contrat MPH 272551EUR : à chaque échéance si Euribor 12 mois est inférieur ou égal 6.00% taux de 3,35% s'il est supérieur 3,35%+5x( euribor 12 mois - 6,00%)

ou si Euribor 12 mois est inférieur ou égal 6.00% taux de 4,85% s'il est supérieur 4,85%+5x( euribor 12 mois - 6,00%) .



La Commune a choisi de refinancer le prêt 2010 par le contrat de prêt référencé MPH276169EUR signé avec Dexia Crédit Local le 1 er septembre 2011. Ce prêt d'un montant de 5.451.841,17 euros d'une durée de 17 ans, porte intérêt:

- pendant une première phase, du 1 er décembre 2011 inclus jusqu'au 1 er décembre 2022 exclu, à taux variable déterminé de manière post-fixée, successivement pour chaque période d'intérêt de 12 mois précédant chaque date d'échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes:

- si le cours de change de l'euro en franc suisse, quinze jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts, est supérieur ou égal au cours pivot de 1,429 francs suisses pour un euro, alors le taux d'intérêt est égal à 3,61% l'an ;

- si le cours de change de l'euro en franc suisse, quinze jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts, est strictement inférieur au cours pivot de 1,429 francs suisses pour un euro, le taux d'intérêt est égal à la somme, d'une part, d'un taux de 3,61% l'an et, d'autre part, de 50% du taux de variation du cours de change de l'euro en franc suisse, où le taux de variation du cours de change de l'euro en franc suisse est égal au résultat du rapport entre (i) le cours pivot de 1,429 francs suisses pour un euro et (ii) le cours de change de l'euro en franc suisse, moins 1 ;

- pendant une seconde phase, du 1 er décembre 2022 inclus jusqu'au 1 er décembre 2028 exclu, à un taux fixe de 3,61 % l'an.

Le taux d'intérêt relatif à l'échéance 2011 était fixé à titre dérogatoire à un taux fixe annuel de 10,42%.

Les stipulations relatives au remboursement anticipé sont contenues dans l'article 8 Elles sont rédigées dans des termes identiques seule la date d'échéance des intérêts étant modifiée en celle du 01/12/2017 .



Il résulte tout d'abord de ce qui précède que la Commune de Palaiseau doit être considérée comme un emprunteur averti, à même de mesurer le risque né de l'octroi des prêts souscrits, qui ne constituaient pas pour elle une opération d'une particulière complexité.

En effet, au moment de la signature des contrats de prêt litigieux, elle avait signé avec Dexia une vingtaine de contrats de prêt, à des taux fixes ou variables, dont certains en devises, et le prêt de 2006 était le résultat du refinancement de deux prêts structurés. Elle avait aussi d'autres partenaires bancaires ( Crédit Agricole, Caisse d'épargne, Crédit mutuel, Société générale ). La gestion active de la dette était assurée par trois personnes, qui constituait une équipe dédiée et spécialisée, le maire de la ville, M. [Z] [N], maire entre 2001 et 2012, ancien ministre de la ville, député depuis 1997 et membre de différentes commissions permanentes de l'assemblée générale, un élu en charge des finances, monsieur [P] et le directeur financier de la ville, Monsieur [F], entre 2003 et 2009 et Madame [U] [R], depuis 2010. Ces personnes étaient assistées par le cabinet d'expert financier Finance Active, spécialiste de la gestion active de la dette des collectivités locales.

Leur compétence professionnelle et leur expérience en matière d'opérations de crédit résultent des pièces versées aux débats qui établissent que la Commune était apte à comprendre toutes les informations données par la banque, les courbes, les simulations, propositions de refinancement, les caractéristiques, avantages, opportunités, inconvénients, risques, test de sensibilité , qu'elle était capable d'effectuer des choix parmi les propositions faites, notamment en refusant celles à taux fixes, pour réduire ses charges financières, celles fondées sur d'autres indices (Euribor CMS 30 Ans), celles qui impliquaient le refinancement de plusieurs contrats de prêts, dont certains structurés, qu'elle n'était pas captive des solutions données par la banque, et qu'elle formulait au contraire des demandes particulières, en posant des exigences expresses sur le maintien de la structure du prêt conclu en 2006, pour bénéficier de la cristallisation des échéances 2010 et 2011, sur lesquelles la banque devait travailler .



En outre, le contexte dans lequel la signature des contrats litigieux est intervenue doit être souligné car il ne peut être fait abstraction de la crise des subprimes, de la faillite de la banque Lehman Brothers le 15 septembre 2008 qui ont entraîné la détérioration des indices des marchés, et à compter de 2010, l'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro, puis la crise des dettes souveraines, ces événements n'ayant pas pu être anticipés compte tenu de leur caractère imprévisible.

Il est à noter que la Commune ne critique que les seuls emprunts structurés fondés sur le taux EUR/CHF qui ont été et sont les seuls à subir un franchissement de barrière conduisant à un taux supérieur au taux fixe de référence.





- Sur les fins de non recevoir soulevée par les intimées



* sur le défaut d'intérêt à agir de la Commune



Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose :

' L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.'



L'exécution d'un contrat de prêt par la souscription d'un contrat de refinancement qui aurait pour objet de mettre un terme au contrat de prêt refinancé n'emporte pas en lui même renonciation de l'emprunteur à solliciter la nullité de ce dernier, l'emprunteur conservant un intérêt à demander la nullité afin d'être replacé dans la situation antérieure à celui-ci par le jeu des restitutions réciproques.



D'autre part, la confirmation tacite, résultant de l'exécution volontaire, comme la confirmation expresse, supposent à la fois la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer.



En l'espèce, les intimées ne démontrent pas que la Commune, qui le conteste, avait lors du remboursement anticipé des contrats de prêts 2006, 2010, 2011, connaissance des vices qu'elle invoquait comme affectant ses contrats et son intention de les réparer, étant souligné d'une part, que la réalisation de cette double condition ne peut résulter des seuls paiements effectués qui ne sont à cet égard ni dénués d'équivoque ni exempts d'ambiguïté, et retenu que la Commune invoquait à l'appui de sa demande de nullité la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune, laquelle est sanctionnée par la nullité absolue et ne peut être couverte par la confirmation du contrat.

Il s'ensuit que la fin de non recevoir soulevée par les intimées ne peut être accueillie et que le jugement sera sur ce point infirmé.





* sur la prescription



Aux termes de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas d'erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts.



Il résulte de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, que l'action en nullité absolue d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de cette loi se prescrit par trente ans à compter de sa conclusion. La prescription trentenaire a été réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, et l'article 26, II, de cette loi précise que les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu le 11 décembre 2006 et l'action en nullité a été engagée par acte extrajudiciaire en date du 9 juillet 2014.



Le délai de prescription de l'action en nullité absolue du contrat du 11 décembre 2006 exercée par la Commune sur le fondement du défaut de pouvoir du signataire de l'acte, a couru à compter de la conclusion de ce contrat, pour expirer le 19 juin 2013 en application des dispositions transitoires de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008,



Il s'ensuit que les demandes de nullité fondées sur le caractère spéculatif du contrat, le défaut de pouvoir du signataire du contrat tenant à l'absence de délibération valable du conseil municipal et au caractère spéculatif du contrat, sont atteintes par l'expiration du délai de prescription, au 12 décembre 2011, pour la première, et au 19 juin 2013, pour la seconde, le point de départ du délai étant constitué par la date de la conclusion du contrat de prêt.

S'agissant du dol, la Commune doit prouver non seulement qu'elle l'aurait découvert à une date ultérieure à la date de conclusion du contrat mais elle doit aussi indiquer la date précise de cette découverte, la cour devant examiner si au moment de la conclusion du prêt dont la nullité est demandée la Commune était en mesure de connaître les défauts affectant selon elle le contrat litigieux et à défaut de déterminer la date à laquelle elle les a connus ou aurait dû les connaître .

En l'espèce, la commune soutient qu'elle a été victime de manoeuvres dolosives, et plus spécialement de réticences dolosives de la part de la banque, qui a volontairement gardé le silence sur des informations déterminantes de son consentement, ces manoeuvres et ces silences étant à l'origine de son erreur sur les qualités essentielles du contrat lesquelles l'ont conduit à consentir à l'opération. Elle indique notamment que le risque de change n'était pas évoqué directement et qu'aucune simulation, aucune indication chiffrée, ne lui ont été fournies, ni sur le taux d'intérêt, ni sur les indemnités de remboursement anticipées (IRA) et qu'elle a cru à l'existence d'un taux fixe ou d'un taux peu affecté par les variations, et pensait être bénéficiaire de l'IRA du fait notamment du déséquilibre financier résultant pour elle d'une augmentation du taux d'intérêt.

Elle reproche ainsi à la banque de lui avoir fait croire qu'elle contractait une opération sécurisée, dénonce les dénominations choisies et les termes de présentation retenus.

Il a été indiqué plus haut que la Commune a reçu une présentation écrite le 13 septembre 2006 (pièce n°7 des intimées), claire et détaillée, qui contenait des précisions sur la détermination du taux d'intérêt, les caractéristiques des prêts quittés, et notamment l'obligation du remboursement anticipé dérogatoire des prêts quittés concomitant à la mise en place d'un refinancement, des graphiques détaillés de l'évolution EUR/CHF au cours des 7 années précédentes, des tests de sensibilité, simulant la variation du taux d'intérêt à payer, des éléments contextuels .

Surtout la Commune a reçu le contrat de prêt ' DUAL EUR CHF FIXE FLEXI', signé le 16/11/2006 par Dexia, qu'elle a elle même signé le 11 décembre 2006, dans lequel il est précisément , clairement et explicitement indiqué que le prêt est d'une durée de 20 ans et que le taux d'intérêts est appliqué selon deux phases différentes . L'article 7 intitulé 'taux d'intérêts' doit être reproduit in extenso :

' article 7 : taux d'intérêts

article 7.1 : Pendant la première phase

le taux d'intérêts est déterminé de façon de manière post fixée successivement pour chaque période d'intérêts de 12 mois précédent chaque date d'échéances d'intérêts selon les modalités décrites ci-après

article 7.1.1 : si le cours de change de l'Euro en francs suisses , tel que publié par la Banque Centrale Européenne sur l'écran Reuters page ECB37 (...) 15 jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts, est supérieur ou égal au cours pivot de 1,43 francs suisses pour un euro, le taux d'intérêts appliqué au décompte des intérêts est égal à 3,61% . Ce taux d'intérêts s'applique à la période d'intérêts écoulée.

Article 7.1.2 si le cours de change de l'Euro en francs suisses, tel que publié par la Banque Centrale Européenne sur l'écran Reuters page ECB37 (...) 15 jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts, est strictement au cours pivot de 1,43 francs suisses pour un euro, le taux d'intérêts appliqué au décompte des intérêts est égal à la somme d'une part d'un taux fixe de 3,61% et d'autre part de 50% du taux de variation du cours de change .

Le taux de variation du cours de change de l'Euro en francs suisses est défini comme le résultat du rapport entre le cours pivot de 1,43 francs suisses pour un euro et le cours de change de l'euro en francs suisses tel que publié sur l'écran reuters page ECB37 ( ...) 15 jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts moins 1 . Il est calculé selon la formule suivante [(cours pivot/ cours de change 15 jours ouvrés avant la date d'échéance d'intérêts )-1]

le taux d'intérêt ainsi obtenu s'applique à la période d'intérêts écoulée(...)

article 7.2 : pendant la seconde phase , le tux d'intérêt appliqué au décompte des intérêts est de 3,61% l'an'

Ainsi la formule de calcul des intérêts est détaillée et explicitée et il est manifeste que la première phase du prêt comporte un taux variable qui évolue en fonction de la variation d'un taux de change, dont l'extrême volatilité est un risque connu de tous, et pas seulement d'un emprunteur averti comme l'est la Commune, entre deux monnaies, et que le risque encouru est potentiellement illimité puisque le taux n'est pas capé.

En ce qui concerne l'indemnité de remboursement anticipé, elle est prévue , comme indiqué ci-dessus à l'article 9 du contrat, qui, d'une part, renvoie à un consensus des acteurs de marché sur la soulte que la banque doit, à une période déterminée, celle de la résiliation du contrat, recevoir ou donner à son cocontractant, de seconde part, précise qu'elle est étroitement dépendante des données du marché, et décorrélée du prêt, de troisième part, mentionne qu'elle ne connait aucune limite, qu'elle est totalement variable, qu'elle n'est pas capée, et ne relève pas d'une science exacte puisqu'il a été expressément prévu qu'elle équivaudrait à une moyenne arithmétique entre deux estimations.

Ainsi, dès la réception du contrat du prêt, et au plus tard à la date de sa signature, le 11 décembre 2006, la Commune avait connaissance des faits constitutifs du dol qu'elle allègue, de sorte que ses demandes doivent être considérées comme irrecevables puisque prescrites à la date de l'acte introductif d'instance .

Il sera surabondammnent relevé qu'il n'est pas sérieux pour la Commune de soutenir qu'elle a découvert le dol dont elle a été victime en juillet 2010 lors de la renégociation du contrat puisque selon ses propres explications, elle aurait réalisé concrètement son erreur à cette date et, dans le même temps, délibérément choisi de ne modifier, ni le mode de calcul du taux, ni l'indice choisi, ni la barrière d'activation de la partie à taux variable, puisqu'il est constant que chacune des renégociations successives sont constituées d'emprunts comportant une partie à taux fixe et une partie à taux dépendant de l'évolution du change entre l'Euro et le franc suisse selon le schéma initial.

En conséquence toutes les demandes en annulation du contrat de 2006, ainsi que les demandes subséquentes, doivent être déclarées irrecevables car prescrites.



- sur les demandes d'annulation des contrats de 2010 et 2011



*La Commune soutient tout d'abord que les contrats doivent être annulés parce qu'ils sont spéculatifs.

Elle prétend à cet égard que la cour de cassation a défini une opération spéculative selon deux critères, l'exposition d'une personne publique à des risques illimités, le fait de chercher à s'enrichir en souscrivant à ces contrats et conclut que la commune qui effectue une gestion active de sa dette s'engage dans une logique de spéculation. Elle ajoute que la circulaire de 15 septembre 1992, qui a été abrogée et remplacée par celle du 25 juin 2010, interdit aux communes de réaliser des opérations spéculatives et de s'enrichir, ce qu'elle a voulu faire en réalisant une économie substantielle et c'est pour cela qu'elle s'est exposée à des risques illimités en ce qui concerne les taux d'intérêt, la situation étant aggravée par la clause de remboursement anticipé. Elle allègue enfin que Dexia lui a conclu avec elle un contrat d'emprunt à taux fixe et la vente d'une option de change, ce qui est une opération purement spéculative.

S'agissant de la circulaire du 15 septembre 1992, il y a lieu de souligner, comme le note la Commune elle même, qu'elle a été abrogée par celle du 25 juin 2010 et donc n'était plus en vigueur à la date de conclusion des deux contrats litigieux .

Ensuite, les circulaires administratives ne lient pas les juges et n'obligent que les fonctionnaires auxquels elles sont adressées et dans les sphères de leur fonction . N'ayant qu'une valeur documentaire, la circulaire du 15 septembre 1992, de même que celle du 25 juin 2010, sont dépourvues de portée normative et ne sauraient donc fonder une annulation .

Il y a lieu en outre de relever que les deux circulaires rappellent que la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a accru dans tous les domaines l'autonomie des collectivités locales . Elle a notamment modifié en ce sens les règles applicables à la gestion financière et aux emprunts des collectivités locales. Les collectivités locales ne sont désormais soumises qu'aux règles de droit commun qui s'imposent à tout emprunteur, elles peuvent ainsi négocier librement les taux d'intérêt et les conditions financières de leur dette avec le prêteur de leur choix, élaborer une politique de gestion active de leurs dettes tenant compte de l'évolution des taux.  

La liberté contractuelle des collectivités territoriales est fondée sur le principe de libre administration des-dites collectivités qui a valeur constitutionnelle puisqu'il résulte de l'article 72 al. 3 de la Constitution qui prévoit que ' dans les conditions prévues par la loi [les] collectivités [territoriales] s'administrent librement'' et que l'article 34 de la Constitution confie à la loi la détermination des ' principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources' .

Ce principe est rappelé par l'article L 1111-1 CGCT qui dispose que 'les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus'.

Seule une loi, qui doit être justifiée par l'intérêt général, et qui n'existait pas à l'époque des contrats litigieux, permet de limiter la liberté contractuelle des collectivités territoriales et la seule référence à l'intérêt général est dénuée de toute pertinence.

Si la Cour des comptes, dont les travaux sont évoqués par la Commune, s'est interrogée sur les fondements économiques et financiers qui pouvaient conduire des collectivités à décider d'indexer les taux d'intérêt de leur dette sur l'évolution d'une parité monétaire, en relevant que de tels choix révélaient la réalisation d'opérations consistant à parier avec un banquier sur l'évolution d'indices ou de valeurs économiques sans lien avec l'activité ou le financement de l'emprunteur, et s'apparentaient à une démarche spéculative critiquable, elle a admis que les collectivités pouvaient engager de telles opérations au nom de la liberté qui leur a été donnée de négocier les taux d'intérêt et les conditions financières de leur dette et s'est interrogée, pour le futur, sur l'intérêt d'une intervention du législateur pour limiter voire interdire le recours à de tels produits .



S'agissant de la jurisprudence de la Cour de cassation et des critères déterminant le caractère spéculatif d'une opération de crédit, il y a lieu de relever ainsi que le soulignent les intimées, que la Commune présente comme constituant des décisions de la Cour de cassation des moyens soutenus par les demandeurs à la cassation, qui en l'espèce ont été rejetées ( Cass com 28 mars 2018 16-2621 et 8 septembre 2021 16-543 ).

En réalité, la Cour de cassation, qui n'a jamais défini de façon abstraite le caractère spéculatif d'une opération financière a, aux termes de trois arrêts (Cass com 28 mars 2018 16-2621 - 5 septembre 2018 17-11264 - 2 mars 219 17-15961) rendus dans des espèces où il s'agissait de savoir si des emprunts structurés et des contrats de swaps souscrits par une commune devaient être qualifiés de spéculatifs, dit, qu'il y avait lieu de déterminer si la collectivité territoriale avait eu pour objectif de s'enrichir, en recherchant le profit pour le seul profit, ou de refinancer des investissements réalisés dans l'intérêt général à des conditions de taux plus avantageuses, à réduire le coût de son endettement ou à neutraliser le risque associé à son activité ou à une opération sous-jacente et ce, peu important qu'elle soit, ce faisant, exposé à un risque de pertes potentiellement illimitées et qu'il ne fallait donc pas s'attacher aux risques engendrés par la conclusion des contrats, qui sont hypothétiques, mais aux risques que lesdits contrats permettaient de neutraliser ou de réduire, puisque le client se soumettait à un nouveau risque, non pour maximiser un gain potentiel, mais uniquement pour neutraliser un risque sous-jacent, né et actuel, la nature de l'opération spéculative ne dépendant pas des caractéristiques intrinsèques de l'opération, de l'aléa et des risques encourus, mais de sa finalité.

En l'espèce, s'il est certain que les contrats de prêts litigieux comportent un aléa, consistant en l'application, pour la première phase de remboursement, d'un taux variable calculé en fonction du taux de variation du cours du change de l'euro en franc suisse, et exposent donc la collectivité territoriale à des risques illimités, il est constant que la Commune n'a pas cherché à s'enrichir et à réaliser un profit à court terme au prix de l'acceptation d'un risque particulier, mais à refinancer des investissements réalisés dans l'intérêt général, sur de longues périodes de temps, à des conditions de taux les plus avantageuses possibles, suivant les données de l'époque, en se soumettant à la variabilité des marchés financiers qui constituent un risque connu, alors que la Commune reconnaît avoir mené une gestion active de la dette, laquelle s'inscrit dans une démarche légitime dont l'objectif est de dégager des marges de manoeuvres financières, la politique d'endettement et de gestion active de sa dette menée par la Commune procédant de sa volonté de réduire son endettement tout en maintenant un effort conséquent d'équipement.

La Commune enfin ne peut pertinemment soutenir, en se fondant sur le rapport du cabinet Abergel&Associés, que, par la souscription d'un emprunt, elle a réalisé une opération spéculative de vente d'options de change. D'une part, la formule du taux d'intérêt structuré ne peut ni changer la qualification du contrat ni le dénaturer et l'évolution du taux n'a rien à voir avec l'exercice discrétionnaire d'une faculté par la banque considérée, dans ce schéma, comme titulaire de l'option. D'autre part, dans le cas d'espèce, les engagements des parties ont été définitivement fixés lors de la conclusion des contrats litigieux, sans qu'une nouvelle manifestation de volonté de leur part ne soit requise, et dès l'origine une condition suspensive, simple événement futur et incertain, objectif et vérifiable par les parties, qui ne dépend pas d'elles, a été fixée, tenant à la variation du cours du change de l'euro en franc suisse, dont la réalisation s'impose aux parties automatiquement, sans manifestation de volonté, et qui est une modalité de calcul du montant du taux d'intérêt .

Il s'ensuit que les contrats ne peuvent être qualifiés de spéculatifs et que les demandes de prononcé de la nullité des contrats pour ce motif ne peuvent être accueillies.



*La Commune soutient ensuite que les délibérations du conseil municipal ne peuvent avoir valablement opéré délégation de compétence, les délégations visées n'étant pas suffisamment précises et limitées dans leurs caractéristiques, comme l'exige la circulaire du 4 avril 2003, et qu'en conséquence les actes passés par le maire doivent être considérés comme ayant été accomplis sans pouvoir.

Il doit être relevé que la Commune qui se prévaut de la non conformité des délégations données au maire dans les délibérations du conseil municipal de la Commune du 2 avril 2008 et du 23 juin 2011, eu égard aux exigences de la circulaire du 4 avril 2003, n'a pas saisi la juridiction administrative, dont le dit texte rappelle qu'elle est l'autorité compétente pour les sanctionner.

En outre seule la circulaire du 4 avril 2003 affirme, d'une part, que 'les délibérations trop larges qui ne fixent pas de limites au champ des pouvoirs délégués peuvent être sanctionnés par le juge administratif (et qu') ainsi une délibération de délégation qui se réduirait à simplement retranscrire le texte des articles du CGCT ou même à en étendre le champ en spécifiant la compétence illimitée de l'autorité délégataire serait entachée d'illégalité', d'autre part, qu'en matière d'emprunt la délibération doit définir 'également les grandes caractéristiques des contrats d'emprunts que pourra souscrire l'autorité délégataire, ces caractéristiques pouvant être en tout ou en partie les suivantes.. Le montant de l'emprunt....le taux effectif global, la durée maximale de l'emprunt ....'.

Or cette circulaire a été abrogée par la circulaire du 25 juin 2010 et il est constant, ainsi que cela a déjà été rappelé, qu'une circulaire, n'ayant qu'une valeur documentaire, est en elle-même dépourvue de portée normative devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ne pouvant ajouter à l'état du droit, et ne peut, en tout état de cause, pas constituer le fondement d'une action en nullité du contrat .

Aux termes de l'article L.2122-22 du CGCT :

' Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat .(...)

3° De procéder, dans les limites fixées par Ie conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, (...) et de passer à cet effet les actes nécessaires'.

Cette délégation est une délégation de pouvoirs, et non une délégation de signature, ce qui signifie que le conseil municipal, qui peut mettre fin à la délégation, est dessaisi des compétences transférées quand il consent une délégation générale .

Aux termes des délibérations du 2 avril 2008 et du 23 juin 2011, le conseil municipal de Palaiseau a chargé le maire, par délégation et en application de l'article L2122-22 du CGCT d'exercer les compétences suivantes :

'3° de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L1618 -2 et au a de l'article L2221-5-1 sous réserves des dispositions du c du même article et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les conditions et limites ci-après

Pour réaliser tout investisement et, dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le maire reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme, à taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière pouvant comporter un différé d'amortissement et de passer à cet effet les actes nécessaires

Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :

- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au(x) calcul(s)du ou des taux d'intérêt

- des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou de consolidation

- la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt

- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement

- la faculté de modifier la devise

Par ailleurs le maire pourra à son initiative exercer les options prévues dans le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire, dans le contrat initial, une ou plusieurs caractéristiques ci-dessus .

Par ailleurs le maire pourra à son initiative exercer les options prévues dans le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire, dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.

Le maire pourra par ailleurs dans le cadre de réaménagement et/ou de renégociation de la dette

- rembourser par anticipation des emprunts conformément aux dispositions contractuelles du prêt quitté, soit à l'échéance, soit hors échéance,

- refinancer les prêts quittés avec un montant à refinancer égal au plus au capital restant dû à la date de la renégociation majoré de l'éventuelle indemnité compensatrice due au titre du remboursement anticipé

-modifier les dates d'échéance et/ou la périodicité des emprunts quittés

-passer des taux fixes en taux révisables ou variable et vice versa

- modifier le profil d'amortissement de la dette

-regrouper des lignes de prêt en un seul emprunt pour faciliter la gestion de la dette

- et plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts

A cet effet la durée de certains emprunts pourra être rallongée ou raccourcie

Le maire pourra par ailleurs réaliser toute opération de couverture des risques de taux et/ou de change'.



Ainsi en donnant une délégation de pouvoir au maire de réaliser des emprunts et de signer les actes nécessaires, sans préciser les limites apportées à cette délégation, le conseil municipal de la commune de Palaiseau a donné une délégation générale au maire, étant précisé qu'en tout état de cause, le conseil municipal a fixé les limites à cette délégation par le vote annuel du budget .

Il résulte de ce qui précède que les délibérations litigieuses contiennent bien des délégations valables permettant au maire de signer les prêts litigieux .



* La Commune soutient enfin que son consentement a été vicié et forcé en 2010 et 2011 puisqu'elle a accepté les renégociations de l'emprunt initial sous l'empire de nécessités économiques, que notamment la clause de remboursement anticipé et surtout le montant considérable de l'indemnité de remboursement anticipé l'ont privée de toute liberté de repli, de sorte qu'elle a dû souscrire toute une série de prêts semblables au contrat initial de 2006. Elle en déduit qu'elle a été victime de violence économique de la part de la banque, qui profitant de sa position dominante, et n'ayant en vue que son seul profit, a proposé des prêts tout aussi toxiques que les précédents.

Selon l'article 1112 du code civil, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable. Seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence le consentement à l'acte juridique .

La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat .

La Cour a déjà dit que la Commune devait être considérée comme un emprunteur averti, qui ayant l'habitude de négocier des prêts avec plusieurs établissements de crédit, n'était pas captif d'une seule banque, n'était donc pas dépendant économiquement, et pouvait, dans la négociation, choisir librement telle ou telle option et demander à la banque de régulariser le choix qu'elle avait fait. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier contemporaines de la signature des deux contrats que ceux ci aient été la conséquence d'un quelconque abus commis par la banque, laquelle a fait plusieurs propositions de réaménagement dans l'intérêt de la Commune. La circonstance que, par le jeu de stipulations contractuelles qui font la loi des parties, et ont été impactées par la situation du marché, la Commune soit redevable d'indemnités de remboursement anticipé importantes ne peut s'analyser, ni comme une manifestation d'abus de la part de la banque, ni comme une atteinte aux intérêts légitimes de la commune.

Le vice de violence n'est donc pas établi .

Il s'ensuit que la Commune doit être déboutée de ses demandes d'annulation des contrats 2010 et 2011et des demandes subséquentes .



- sur le caractère abusif et donc non écrit de la clause de remboursement anticipé



La Commune soutient que la clause de remboursement anticipé est abusive et doit être réputée non écrite en application des dispositions L132-1 et L212-1 du code de la consommation , le caractère abusif de la clause devant s'apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Elle précise qu'elle n'a pas été mise en mesure de comprendre la portée concrète de la dite clause ainsi que son caractère financièrement ruineux et que, compte tenu de son caractère essentiel, il convient de prononcer la nullité de l'ensemble des contrats. Elle prétend que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, elle a la possibilité, en tant que personne morale de droit public, emprunteur non averti, et non professionnel financier, d'invoquer ces dispositions du code de la consommation.



Aux termes de l'article L132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de texte reproduit ci-dessus et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d'une clause d'un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite et que les contrats de prêt soient par voie de conséquence annulés.



- sur les frais irrépétibles et les dépens



La Commune, qui succombe et sera condamnée aux dépens comprenant ceux de l'arrêt cassé, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande au contraire de la condamner à payer la somme globale de 10.000€ aux intimées à ce titre.



PAR CES MOTIFS

La cour,



Statuant publiquement et contradictoirement,



DÉCLARE irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 21 mars 2019 les demandes tendant :

- au prononcé de la nullité du contrat de 2012,

-au prononcé de la nullité des clauses de stipulation d'intérêt énoncées aux contrats de prêt du 4 octobre 2010, du 1er septembre 2011 et du 10 septembre 2012,

- à l'application du taux d'intérêt légal en lieu et place des taux d'intérêt conventionnels annulés,

-au prononcé de la nullité des taux d'intérêts stipulés aux contrats de prêt litigieux et la substitution du taux d'usure en vigueur au jour de leur signature,

- au prononcé de l'imputation de plein droit des perceptions antérieures excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital,

-à la condamnation solidaire de Dexia Crédit Local, la Société de Financement Local et la Caisse Française de Financement Local au paiement de la somme de 10 000 000 euros, avec intérêts au taux légal, capitalisés, pour manquements graves à leurs obligations d'information et de conseil, pour publicité trompeuse et pour avoir occulté les risques que présentaient ces prêts,



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de nullité des contrats de prêts de 2006, 2010 et 2011, pour défaut d'intérêt à agir de la Commune de Palaiseau,



Statuant du chef infirmé et y ajoutant,



DÉCLARE que la Commune de Palaiseau a intérêt à agir en nullité des contrats de prêts 2006, 2010 et 2011,



DÉCLARE irrecevables car prescrites les demandes de nullité du prêt de 2006 formées par la Commune de Palaiseau,



DÉBOUTE la Commune de Palaiseau de ses demandes de nullité des contrats de prêt de 2010 et 2011,



DÉCLARE irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes de la Commune de Palaiseau fondées sur l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation,



CONDAMNE la Commune de Palaiseau à payer à la Caisse Française de Financement Local (Caffil), à la société Dexia Crédit Local et à la Société de Financement local (Sfil) la somme globale de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



REJETTE toutes autres demandes des parties,



CONDAMNE la Commune de Palaiseau aux dépens d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE PRESIDENT

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