5 juillet 2022
Cour d'appel de Riom
RG n° 20/00257

Chambre Sociale

Texte de la décision

05 JUILLET 2022



Arrêt n°

CHR/SB/NS



Dossier N° RG 20/00257 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FLU2



[P] [N]



/



S.A. LA POSTE

Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Claude VICARD, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



M. [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY



APPELANT



ET :



S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



INTIMEE





Après avoir entendu M.RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 Mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.












FAITS ET PROCÉDURE



Monsieur [P] [N], né le 8 novembre 1980, a été embauché par la SA LA POSTE à compter du 1er mars 2001, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, après avoir bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en vue de pourvoir le remplacement de salariés absents.



Monsieur [P] [N] a d'abord occupé un poste de facteur au grade ACC 12 (classification 1.2). Son coefficient a évolué au niveau ACC13 (classification 1.3) à compter du 1er novembre 2007. A compter du 1er mai 2016, le salarié a été muté au centre de tri de [Localité 5] pour y occuper les fonctions d'agent de production.



Par courriers en date des 6 et 30 juin 2016, Monsieur [N] a sollicité auprès de son employeur :



- une classification au niveau 2-1 à compter de novembre 2014 avec un rappel de salaire d'un montant de 1.402,91 euros (brut) ;



- un rappel en conséquence sur le complément poste depuis le mois de novembre 2014 à hauteur de 128,70 euros (brut) ;



- un rappel sur supplément familial à compter du 7 décembre 2012, pour l'enfant [U] [W], à hauteur de 93,30 euros (brut).



Par courrier en date du 21 octobre 2016, la société LA POSTE a refusé de faire droit à ces demandes en exposant que les fonctions exercées par le salarié relevaient de la classification 1-3 et non 2-1, et que le complément pour charges de famille était attribué aux membres du personnel ayant au moins deux enfants à charge.



Le 13 février 2017, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment d'obtenir:



- la requalification de son poste de travail en facteur niveau 2-1 pour la période du 18 novembre 2014 au 1er mai 2016 ;



- un rappel de salaire de 1.402,91 euros (brut), outre 140, 29 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;



- un rappel de complément poste de 128,72 euros (brut), outre 12,87 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;



- la remise d'un bulletin de paie correspondant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;



- le paiement d'une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ;



- le paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 16 mars 2017 (convocation notifiée au défendeur le 16 février 2017) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.



Le 13 mars 2018 , le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 19 juin 2018 sur demande de Monsieur [N].



L'affaire a finalement été appelée à l'audience du bureau de jugement du 22 octobre 2019 où Monsieur [N], assisté de son avocat, a présenté les demandes suivantes :



- la requalification de son poste de travail en facteur niveau 2-1 pour la période du 18 novembre 2014 au 1er mai 2016 ;



- un rappel de salaire de 1.402,91 euros (brut), outre 140, 29 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;



- un rappel de complément poste de 128,72 euros (brut), outre 12,87 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;



- la remise d'un bulletin de paie correspondant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;



- le paiement d'une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ;



- le paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :



- jugé recevables mais non fondées les demandes de Monsieur [N] ;



- en conséquence débouté Monsieur [N] de la totalité de ses demandes ;

- débouté la société défenderesse de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;



- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.



Le 7 février 2020, Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 16 janvier 2020.



L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2022.



Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 mai 2020 par Monsieur [N],



Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 juillet 2020 par la société LA POSTE,



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2022.







PRÉTENTIONS DES PARTIES





Dans ses dernières écritures, Monsieur [N] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :



- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;



- dire et juger que son poste de travail doit être requalifié en facteur d'équipe niveau 2.1 pour la période du 18 novembre 2014 au 1er mai 2016 ;



- condamner la société LA POSTE à lui payer et porter les sommes de :



* 1 402,91 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 140,29 euros de congés payés afférents ,



* 128,72 euros bruts à titre de rappel de complément poste mensuel, outre 12,87 euros de congés payés afférents ;



- condamner la société LA POSTE à lui remettre un bulletin de salaire correspondant sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir à l'employeur ;



- condamner la société LA POSTE à lui payer et porter la somme de 300,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;



- condamner la société LA POSTE à lui payer et porter la somme de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Monsieur [N] soutient que son poste doit être requalifié en facteur d'équipe niveau 2.1 au regard des tâches qu'il pouvait accomplir pour le compte de la société LA POSTE. En effet, il affirme qu'il effectuait quotidiennement et régulièrement toutes les tâches dévolues au poste de facteur d'équipe niveau 2.1 par la fiche de poste qu'il verse aux débats.



Il argue qu'il est démontré par des attestations versées aux débats qu'il réalisait des opérations de vente et qu'il avait une activité de guichet. Il expose en outre que l'argument de la partie adverse, qui soutient qu'il n'a pas effectué de formation à la fonction de pilotage trieuse tous formats, est inopérant car l'agence de [Localité 4] ne possède aucune de ces trieuses, de sorte qu'aucune formation n'est dispensée pour les facteurs d'équipe de ce centre. Il ajoute qu'aucun des facteurs d'équipe présents à CHAMALIERES durant la période où il travaillait n'a effectué cette formation. Il indique être titulaire de cette formation puisqu'au centre de tri de [Localité 5], où il exerce depuis le 1er mai 2016, de telles machines sont présentes et dès son arrivée la formation lui a été proposée.



Il fait valoir que les fiches de suivi de vente qu'il verse aux débats attestent de ce qu'il a exercé les fonctions de facteur d'équipe niveau 2.1 à compter du 18 novembre 2014.



Il argue que la comparaison de ses ventes avec celles de Monsieur [K] ne saurait constituer une preuve de ce qu'il n'occupait pas un poste au grade 2.1, étant précisé que Monsieur [K] exerçait des fonctions classées 2.2. La répartition des tâches et des horaires était de plus bien différente.



Il avance en outre que les chiffres de vente par agent démontrent la réalité de son activité de facteur d'équipe 2.1.



Monsieur [N] s'estime ainsi bien fondé solliciter le rappel de salaire correspondant entre le niveau 1.3 et 2.1 sur la période de référence, soit 1 402,91 euros bruts, outre 140,29 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire.



Monsieur [N] sollicite en outre l'allocation d'une somme de 128,72 euros bruts, outre 12,87 euros de congés payés afférents au titre du complément Poste mensuel. Il explique, au soutien de sa demande, qu'il existe un différentiel de complément de poste entre le niveau 1.3 et le niveau 2.1.



Monsieur [N] soutient n'avoir pas été pas été classé ni rémunéré à sa juste qualification et valeur de novembre 2014 au 1er mai 2016 et s'estime en conséquence fondé à solliciter une somme de 300 euros



à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle de son employeur, la société LA POSTE.



Dans ses dernières écritures, la société LA POSTE conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de :



- dire et juger que les fonctions réellement exercées par Monsieur [N] relèvent du niveau 1.3 ;



- débouter Monsieur [N] de sa demande de revalorisation de coefficient conventionnel ;



- débouter Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaire subséquente et de délivrance sous astreinte d'un bulletin de salaire rectifié ;



- débouter Monsieur [N] de sa demande indemnitaire;



- condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Sur la demande de rappel de salaire de Monsieur [N], la société LA POSTE soutient que le salarié ne rapporte nullement la preuve de ce qu'il réalisait les tâches relevant du métier de facteur d'équipe au grade 2.1. Elle relève que Monsieur [N] n'a réalisé aucune des tâches de remplacement d'un facteur d'équipe car, au contraire, tous les jours, il effectuait sa tournée allégée, c'est-à-dire jusqu'à 50%. Il n'a pas non plus assuré l'accueil et la formation des nouveaux arrivants. Elle ajoute que le salarié n'a pas bénéficié d'une formation pour le pilotage des trieuses tous formats, non plus qu'il n'a manipulé ce type de trieuse, absente du site de [Localité 4]. Elle souligne de plus le fait que le salarié ne rapporte par la preuve formelle de ce qu'il a géré des dossiers clients ou encore été placé au guichet.



Elle indique que le salarié réalisait des fonctions qui relèvent du niveau 1.2 et ne réalisait pas une grande partie des activités inhérentes au métier de facteur d'équipe au niveau 2.1. Elle soutient que l'attestation de Monsieur [K], versée aux débats par Monsieur [N], démontre en réalité que ce dernier réalisait des activités relevant d'un niveau 1.2 à 1.3.



Elle conclut que Monsieur [N] était correctement classifié et rémunéré. Celui-ci avait un coefficient qui tenait compte de ses tâches et de son expérience et ne saurait prétendre avoir occupé un poste de niveau supérieur.







La société LA POSTE soutient ensuite, sur la demande de Monsieur [N] d'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, qu'elle a totalement respecté ses obligations légales et conventionnelles et que le salarié était classé au bon grade conventionnel. Dès lors, Monsieur [N] ne justifie nullement du préjudice dont il prétend avoir été victime et verra sa demande à ce titre être rejetée.



Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.








MOTIFS





- Sur la recevabilité de l'appel -





Aux termes de l'article L. 1462-1 du code du travail : 'Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.'.



Aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail : 'Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'.



Aux termes de l'article R. 1462-2 du code du travail : 'Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.'.



Aux termes de l'article D. 1462-3 du code du travail en ses dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er septembre 2020 : 'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.'.



Aux termes de l'article D. 1462-3 du code du travail en ses dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er septembre 2020 : 'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.'.







Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile : 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.'.



Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile : 'La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'.



La qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Est irrecevable l'appel contre une décision qualifiée à tort 'en premier ressort'. Est irrecevable le pourvoi en cassation contre une décision qualifiée à tort 'en dernier ressort' et qui était susceptible d'appel.



La valeur du litige sert à déterminer si le jugement est susceptible d'appel ou s'il peut seulement être frappé d'un pourvoi en cassation. En dessous d'une certaine valeur, la juridiction de première instance rend une décision en dernier ressort qui échappe à la voie de l'appel.



Le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, ce qui est le cas en cas d'appel d'une décision rendue légitimement en dernier ressort.



Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort, c'est-à-dire sans possibilité d'appel et sous le seul contrôle de la Cour de cassation, lorsque :



- la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas 4.000 euros s'agissant des instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er septembre 2020 (5.000 euros s'agissant des instances introduites devant les conseils de prud'hommesà compter du 1er septembre 2020) ;



- la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie, ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.



C'est la date d'introduction de la demande qui détermine le taux du ressort.



Pour l'appréciation du taux de compétence ou déterminer le taux du ressort, la valeur totale de l'ensemble des prétentions du salarié (ou





de chaque partie) doit être prise en compte, et non celle de la condamnation prononcée, sans qu'il y ait lieu d'examiner séparément les demandes de nature salariale ou indemnitaire. Le montant de la demande résulte des dernières écritures ou prétentions orales du demandeur. Toutefois, si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort, le jugement n'est pas susceptible d'appel.



Les dépens et frais irrépétibles, ou sommes demandées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont que des accessoires et ne sont jamais pris en compte dans le calcul du taux de ressort. Les intérêts échus postérieurement à la demande ne doivent pas être pris en compte pour déterminer le taux de ressort. L'astreinte, accessoire de la décision judiciaire, ne modifie pas les règles applicables aux taux de ressort et n'est pas prise en compte pour déterminer la possibilité de faire appel.



En cas de demande indéterminée quant à son montant, le conseil de prud'hommes juge à charge d'appel, sauf disposition contraire. Si la demande peut être chiffrée, elle est déterminée. Le fait que certaines demandes ne soient pas chiffrées ne suffit pas à leur conférer un caractère indéterminé. Sont indéterminées les demandes en matière extra-patrimoniale ou des demandes qui ne sont pas chiffrées faute d'éléments permettant d'en évaluer le montant. Mais seul l'objet et non les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre peut conférer à la demande un caractère indéterminé. Le fait que la demande porte sur une question de principe ou l'interprétation d'un texte, ou que la solution du litige puisse servir à de nouvelles réclamations, ne suffit pas à donner au litige un caractère indéterminé si les éléments du dossier permettent de chiffrer les prétentions. N'est pas indéterminée une demande tendant à l'allocation d'une somme dont le montant est précisé, quel que soit le fondement de cette demande. Si la demande comporte plusieurs éléments dont certains ne peuvent être chiffrés, elle présente un caractère indéterminé et l'appel est possible pour l'ensemble de la réclamation.



En l'espèce, la société LA POSTE soutient in limine litis dans la partie 'discussion de ses écritures' que l'appel interjeté par Monsieur [N] est irrecevable car les prétentions de celui-ci sont inférieures, au total, à 4000 euros et parce que la revendication que le salarié formule, à savoir être classé au niveau 2-1, a comme seule conséquence le rappel de salaire ainsi calculé. Elle soutient que la décision du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND doit donc être qualifié de décision en dernier ressort.



Toutefois, dans le dispositif de ses dernières écritures, la société LA POSTE ne conclut pas à l'irrecevabilité de l'appel, alors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties.



À l'audience du 9 mai 2022, en présence des avocats des parties, la cour a indiqué in limine litis qu'elle soulevait la question de la recevabilité de l'appel vu le montant des demandes formulées par Monsieur [N] devant le conseil de prud'hommes. La cour a proposé aux avocats soit un renvoi à la mise en état pour qu'ils puissent conclure sur ce point, soit que l'affaire soit retenue et mise en délibéré avec possibilité pour les avocats des parties de communiquer une note en délibéré sur la question de la recevabilité de l'appel. Les conseils des parties ont choisi unanimement cette dernière proposition. Le président d'audience a donc invité les avocats des parties à produire, dans un délai de quinze jours, une note en délibéré sur la question de la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles L. 1462-1, R. 1462-1 et R. 1462-2 du code du travail.



Par note en délibéré, le conseil de Monsieur [N] soutient la recevabilité de son appel. Il fait valoir que Monsieur [N] sollicite la requalification de son poste de travail en facteur niveau 2-1 pour la période du 18 novembre 2014 au 1er mai 2016, soit une nouvelle classification professionnelle, que cette demande portant sur le sort de son contrat de travail est par nature indéterminée, nonobstant des demandes chiffrées en conséquence qui sont inférieures à un total de 4.000 euros.



Par note en délibéré, le conseil de la société LA POSTE fait valoir que Monsieur [N] ne justifie pas d'une demande indéterminée, au sens des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, lui permettant de former un appel à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.



En l'espèce, Monsieur [N] a demandé au conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND la condamnation de la société LA POSTE à lui payer les sommes de 1.402,91 euros à titre de rappel de salaire, outre 140,29 euros au titre des congés payés afférents, 128,72 euros à titre de rappel de complément poste mensuel, outre 12,87 euros au titre des congés payés afférents, 300 euros à titre de dommages-intérêts, soit un montant total de 1.984,79 euros.



Monsieur [N] a également sollicité la requalification de son poste de travail en facteur niveau 2-1, mais seulement pour la période du 18 novembre 2014 au 1er mai 2016 et à l'appui de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 1.402,91 euros.



Monsieur [N] n'a pas demandé à bénéficier d'une nouvelle classification professionnelle à compter d'une certaine date et pour l'avenir, ce qui aurait eu une incidence sur l'exécution (ou sort) de son contrat de travail, voire en cas d'éventuelle rupture du contrat de travail,



mais seulement à ce qu'il soit considéré qu'il avait occupé un poste de travail relevant du niveau 2-1 pour la seule période du 18 novembre 2014 au 1er mai 2016, et ce à seule fin d'obtenir un rappel de salaire sur cette période. Il ne s'agit donc pas d'une demande indéterminée mais d'un moyen à l'appui d'une demande en paiement d'un montant parfaitement déterminé. Or, seul l'objet et non les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre peut conférer à la demande un caractère indéterminé.



Pour le surplus, les demandes de Monsieur [N] portaient sur la remise d'un bulletin de paie sous astreinte, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens.



Vu les principes susvisés, même si le jugement mentionne formellement que le conseil de prud'hommes a statué en premier ressort, le premier juge a donc statué en réalité en dernier ressort et l'appel principal interjeté par Monsieur [N] sera en conséquence déclaré irrecevable.



- Sur les dépens et frais irrépétibles -



Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



- Requalifie le jugement du 14 janvier 2020 du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND comme rendu en dernier ressort;



- Dit l'appel de Monsieur [P] [N] irrecevable ;



- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;



- Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes plus amples ou contraires.





Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.





Le Greffier, Le Président,







S. BOUDRY C. RUIN

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