7 juillet 2022
Cour d'appel de Lyon
RG n° 21/04362

3ème chambre A

Texte de la décision

N° RG 21/04362

N° Portalis DBVX-V-B7F-NUHS









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 05 mai 2021



RG : 2021jc195





SOCIETE GENERALE



C/



S.A.S. FERMETURES E2F

S.E.L.A.R.L. [Z]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 07 Juillet 2022







APPELANTE :



SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Catherine BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMEES :



S.A.S. FERMETURES E2F

Lieu-dit [Localité 6]

[Localité 3]



Défaillante





SELARL [Z] et ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [W] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société FERMETURES E2F

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207







******





Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2022



Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022









Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée



assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier



A l'audience, [F] [L] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.






****





EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte d'huissier de justice du 13 février 2020, la SA Société Générale a assigné la SAS Fermetures E2F et M. [D] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne E2F en paiement de plusieurs sommes dues notamment au titre du prêt n°216230002400.



Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé le redressement judiciaire de la société Fermetures E2F et nommé la SELARL [Z], représentée par Me [W] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.



Le 2 avril 2020, la Société Générale a déclaré une créance à titre chirographaire de 92'664,75'€ au titre du prêt n°216230002400 d'un montant initial de 150'000'€.



Par jugement du 24 juin 2020, le redressement judiciaire de la société Fermetures E2F a été converti en liquidation judiciaire et le tribunal a nommé la SELARL [Z], représentée par Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.



Par acte d'huissier de justice du 13 février 2020, la Société Générale a assigné la société Fermetures E2F en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.



Le 15 décembre 2020, le liquidateur judiciaire a contesté la déclaration de créance de 92'664,75'€ de la Société Générale en invoquant le défaut de qualité et de pouvoir du signataire.



Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge-commissaire a :


constaté l'existence d'une instance en cours,

dit n'y avoir lieu à notification de l'ordonnance,

ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.




La Société Générale a interjeté appel de cette ordonnance par acte du 17 mai 2021.



Par avis et ordonnance du 26 mai 2021, l'affaire a été fixée pour plaider au 19 mai 2022, la clôture étant fixée au 12 mai 2022.



Les parties ont déposé des conclusions au fond respectivement les 16 août et 22 juillet 2021.



Par conclusions du 9 mai 2022, rectifiées le 17 mai 2022, la Société Générale demande à la cour de constater son désistement relativement à l'instance RG 21/04362 ainsi que l'extinction de l'instance et d'action et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.



Par conclusions du 11 mai 2022, la SELARL [Z] & ASSOCIES, demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement de la Société Générale dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG 21/04362, de condamner la Société Générale à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distrait au profit de la SELARL Lacoste Chabroux Bureau d'Avocats, Avocat sur son affirmation de droit.



La société Fermetures E2F à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude par acte du 2 juin 2021, n'a pas constitué avocat.






MOTIFS



Vu les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,



Le désistement d'instance de la Société Générale relatif à l'instance enrergistrée sous le RG 21/04362 est jugé parfait à raison de son acceptation par l'intimée, la SELARL [Z] et Associés, ès qualités.



Ce désistement d'instance produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour. Dès lors qu'il emporte acquiescement à l'ordonnance, le désistement d'action est inopérant.



L'équité commande d'allouer à la SELARL [Z] et Associés, ès qualités, une indemnité de procédure au paiement de laquelle est condamnée la Société Générale, en dédommagement de ses frais exposés en défense à l'appel.



Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, et par arrêt de défaut,



Juge parfait le désistement de la SA Société Générale,



Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,



Condamne la SA Société Générale à verser à la SELARL [Z] et Associés, représentée par Me [W] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Fermetures E2F, une indemnité de procédure de 1'500€ pour la cause d'appel,



Condamne la SA Société Générale aux dépens d'appel avec droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,

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