7 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-23.559
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90779
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n°: W 20-23.559
Demandeur: M. [R] et autre
Défendeur: la société [K] [T] et [I] [O]
Requête n°: 27/22
Ordonnance n° : 90779 du 7 juillet 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [L] [R], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [M] [B], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
la société [K] [T] et [I] [O], ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 20-23.559 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen ;
Vu la requête du 7 janvier 2022 par laquelle M. [L] [R] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de Me Brouchot, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Vu l'avis de [E] Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [R] sollicite la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi radié le 9 décembre 2021 faute, en l'absence des demandeurs au pourvoi, M. [R] et Mme [B], de justification de l'impossibilité d'exécuter, ou des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution de l'arrêt les ayant condamnés in solidum à payer à la Scp [E] [T] et [I] [O] la somme de 51 937, 23 euros et ayant condamné M. [R], seul, à lui payer la somme de 5 000 euros.
M. [R] expose que ses ressources sont faibles et sa santé fragile.
Il résulte effectivement de l'avis d'imposition des revenus 2020 et 2019 de M. [R] que sa situation financière est précaire. Mais comme il le relève, M. [R] percevait en 2018 des revenus fonciers. Toutefois, M. [R] ne donne aucune explication sur la disparition de ces revenus fonciers à partir de 2019, notamment sur le sort de la propriété à laquelle ils correspondaient, qui est susceptible de constituer un élément patrimonial. Compte tenu de cette présentation parcellaire et en l'absence de toute proposition d'exécution partielle, même minime, M. [R] ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt, au moins dans des proportions compatibles avec sa situation.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi W 20-23.559 est rejetée.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
[P] [J]