7 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.741

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2022:OR90778

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n°: T 21-17.741
Demandeur: Mme [G] et autres
Défendeur: M. [U] [I] et autre
Requête n°: 15/22
Ordonnance n° : 90778 du 7 juillet 2022





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

M. [Y] [U] [I], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

M. [B] [U] [I], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,



ET :

Mme [W] [G], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [K] [C], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [F] [C], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

M. [D] [C], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Z] [C], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,


Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 6 janvier 2022 par laquelle M. [Y] [U] [I] et M. [B] [U] [I] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 21-17.741 formé le 7 juin 2021 par Mme [W] [G], Mme [K] [C], M. [D] [C], Mme [F] [C] et M. [Z] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

MM. [Y] et [B] [U] [I] invoquent l'inexécution de l'arrêt qui a ordonné, sous astreintes, la démolition aux frais de Mme [C] d'une construction débordante sur deux parcelles AI n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], l'enlèvement d'un poulailler, d'une porcherie et d'une cage métallique installés sur la parcelle AI n° [Cadastre 1], et l'a condamnée à leur payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Il n'est pas contesté qu'il a été procédé à l'enlèvement des objets mobiliers et il est justifié de ce que le montant de la condamnation pécuniaire principale a été virée sur le compte CARPA de l'avocat de MM. [Y] et [B] [U] [I].

Pour justifier des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de la démolition de la construction débordante et s'opposer à la radiation, les demandeurs au pourvoi, les consorts [C], exposent que la destruction d'une partie du garage serait irréversible et dangereuse.

Toutefois, ils ne démontrent pas que ce bâtiment serait un élément porteur de l'ensemble de l'immeuble, la première page d'un projet de plan de bornage, auquel ils se réfèrent sur ce point, constituant un document incomplet et en toute hypothèse sans rapport avec la construction.

Les consorts [C] ne justifient pas non plus de leur allégation selon laquelle la démolition entraînerait de graves dommages et ferait encourir des risques au bien "du fait de l'affouillement notamment en cas d'agressions climatiques".

En effet, la pièce sur laquelle ils s'appuient, présentée comme étant le rapport d'un expert foncier missionné par eux, au demeurant non intégralement produit, est en réalité une expertise de la valeur de la maison et du terrain sur le marché immobilier.

Il ressort du point 8.2, qu'invoquent particulièrement les consorts [C], que des travaux de terrassement ont eu lieu dans le passé en amont du garage et que des travaux de défrichement à proximité du garage pourraient avoir une incidence sur sa structure, notamment en raison du risque climatique. Cet avis de l'expert foncier concerne les conditions futures de la conservation du garage en l'état, alors que la question de l'exécution concerne l'impact de sa démolition.

Il sera au surplus relevé s'agissant de l'évaluation de la valeur du bâti compte tenu de la surface de la maison (point 12.2 du document) que l'expert a noté : "NB : les 77 m2 du garage ont été enlevés de la surface totale car la requérante m'indique que cette structure a été réalisée sans les autorisations nécessaires".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandeurs au pourvoi ne prouvent pas être dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt ni que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro T 21-17.741 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 7 juillet 2022


Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,







Véronique Layemar
Marie Kermina

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