31 mai 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/08043

Chambre 2-3

Débats en chambre du conseil, seul le dispositif de l'arrêt est prononcé en audience publique

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2022



N° 2022/246









Rôle N° RG 20/08043 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGBL







[J], [O], [K] [W]





C/



[T] [H] [Y] épouse [W]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie BELUCH,

Me Laure COULET





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 09 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03405.





APPELANT



Monsieur [J], [O], [K] [W]

né le 10 Décembre 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]



(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005908 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)



représenté par Me Marie BELUCH de la SELARL PASSET-BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



Madame [T] [H] [Y] épouse [W]

née le 07 Janvier 1969 à [Localité 7] (Essonne)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN









*-*-*-*-*

























COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :



Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller



qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.





ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.



Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





*-*-*-*-*





EXPOSE DU LITIGE



Mme [T] [Y] et M. [J] [W] se sont mariés le 28 juin 1997 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Alpes Maritimes) sans contrat préalable.



Deux enfants sont issus de cette union :

- [A], né le 28 novembre 1994 à [Localité 5],

- [Z], née le 16 septembre 2002 à [Localité 8].



Dans la procédure en divorce initiée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a, par ordonnance de non-conciliation en date du 12 décembre 2017, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires :

- fait injonction aux parents de suivre une séance d'information sur la médiation familiale,

- constaté que les époux résident séparément,

- condamné Madame [T] [Y] à verser à son époux une pension alimentaire de 150 euros au titre du devoir de secours,

- constaté l'accord des époux pour assurer chacun par moitié le règlement provisoire des échéances du prêt Société Générale et Cofidis, sous réserve des comptes à faire,

- attribué la jouissance du véhicule Mazda à l'époux à titre gratuit,

- dit que l'autorité parentale s'exercerait en commun,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez le père et octroyé à la mère un droit de visite en lieu neutre,

- fixe la part contributive maternelle à l'entretien et l'éducation de1'enfant à la somme mensuelle de 150 euros.



Par acte d'huissier en date du 20 juin 2018, Madame [T] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil.



Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de non-conciliation, sauf en ce qui concerne la pension alimentaire au titre du devoir de secours qu'elle a supprimée.



Par jugement du 9 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :

- prononcé le divorce aux torts partagés des époux,

- dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties ;

- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [Z] [G] [D] [W] née le 16 septembre 2002 à [Localité 8] (Alpes Maritimes) est exercée conjointement par les parents ;

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père ;

- dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, la mère pourrait exercer un droit de visite libre à charge pour elle ou une personne honorable de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent ;

- réservé le droit de visite et d'hébergement de la mère à charge pour elle de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l'enfant mineur ;

- fixé à la somme de cent cinquante euros (150 euros) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant, que Madame [T] [H] [Y] devrait verser à Monsieur [J] [O] [K] [W], avec effet à compter de la décision ;

- rejeté la demande de verser directement la contribution entre les mains de [Z] dès sa majorité ;

- débouté Monsieur [J] [O] [K] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;

- condamné Monsieur [J] [O] [K] [W] à verser à Madame [T] [H] [Y] la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;

- débouté Monsieur [J] [O] [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

- constaté que Madame [T] [H] [Y] ne demande pas à conserver l'usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- partagé les dépens par moitié entre les parties et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



M. [J] [W] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de céans en date du 21 août 2020, la critique de la décision entreprise étant limitée au prononcé du divorce, et aux mesures financières.



Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, M. [J] [W] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales de GRASSE en ce qu'il a :

* prononcé aux torts partagés des époux pour faute le divorce de Monsieur [J] [W] et de Madame [T] [Y],

* fixé à la somme de 150 € par mois le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant que Madame [Y] devra verser à Monsieur [W], avec effet à compter de la décision,

* débouté Monsieur [W] de sa demande de prestation compensatoire,

* condamné Monsieur [W] à verser à Madame [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

* débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts au visa de l'article 266 du code civil et 1240 du code civil,

Statuant à nouveau

- prononcer le divorce des époux [W]/[Y] aux torts exclusifs de l'épouse,

l'époux étant né le 10 décembre 1965 à [Localité 8]

l'épouse le 7 janvier 1969 à [Localité 7] (ESSONNE),

- condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil,

- condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil,

- débouter Madame [Y] de toutes demandes de dommages et intérêts,

- condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [W] la somme de 21 600 € au titre de la prestation compensatoire, payable selon des mensualités de 300 € durant 6 ans et ce, avec indexation légale,

- fixer le montant de la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de [Z], enfant majeur poursuivant des études à la somme de 280 € par mois avec indexation légale et au besoin,

- condamner Madame [Y] au paiement de cette somme,

- débouter Madame [Y] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

- condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



M. [J] [W] affirme que Mme [T] [Y] ne rapporte nullement la preuve des prétendues violences qu'elle allègue, puisqu'elle ne verse aux débats, ni certificat médical, ni plainte, ni main courante, qui contiendrait une description des prétendues violences et qui les daterait.



Il estime que les attestations communiquées par Mme [T] [Y] sont critiquables puisque la plupart des témoins prétendent tous, avec une unanimité suspecte, avoir vu l'épouse avec des traces de coups sur le corps, en juin 2013 lors du pique-nique d'une association, dont aucun témoin n'est capable de donner le nom, ainsi que la date précise des faits.

Il note que les différents témoins divergent même quant à l'emplacement des marques sur le corps de l'épouse.



M. [J] [W] explique communiquer le témoignage de M. [B] [P] qui a souhaité témoigner en sa faveur et rétablir les faits, puisqu'il avait été initialement sollicité par Mme [T] [Y] à l'effet de conclure contre lui, en établissant une attestation mensongère.

M. [J] [W] soutient que ce témoignage met à néant les témoignages versés par Mme [T] [Y] puisqu'il énonce clairement que les témoignages communiqués sont des règlements de compte.



Il considère que l'épisode dramatique qui lui est reproché n'est pas de nature à démontrer sa prétendue violence sur sa femme.

Il conclut qu'il conviendra donc de réformer la décision dont appel et de dire et juger que Mme [T] [Y] ne rapporte pas la preuve des violences qu'elle allègue.



M. [J] [W] relève que le premier juge a considéré que Mme [T] [Y] avait démontré son refus manifeste de travailler durant la vie commune.

Il conteste toute absence de contribution aux charges du ménage.

Il prétend justifier avoir été salarié au sein de l'entreprise ROBERTET, en qualité de préparateur du 2 novembre 1994 au 26 juillet 2007, soit pendant 13 ans ce qui n'empêche pas les témoins de répéter que depuis l'installation du couple au village en 2002, il ne travaillait pas.



Il expose avoir rencontré de nombreux problèmes de santé dont en particulier plusieurs hernies lombaires qui ont nécessité des interventions chirurgicales.

Il précise que selon décision en date du 6 juillet 2009, il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 10 juin 2009 au 10 juin 2014 et que selon décision notifiée le 19 mai 2015 il a bénéficié d'une orientation professionnelle du 19 mai 2015 au 18 mai 2020 avec un accompagnement par CAP EMPLOI.



Il ajoute justifier avoir travaillé au cours de l'année 2010 et 2011 pour la commune des MUJOLS qui l'a embauché dans le cadre d'un contrat aidé CAE et CUI et avoir perçu en tout la somme de 25191 €.



Il fait remarquer qu'ensuite, il a été placé en congés maladie et percevait à ce titre des indemnités journalières ce, jusqu'à la fin de l'année 2011 puis des indemnités chômage au cours des années 2012 à 2014.

Il soutient que ces revenus profitaient au couple.



Il observe qu'il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir contribué aux charges du ménage dans la mesure où il a justifié avoir travaillé durant 13 ans consécutif avant que son état de santé ne se détériore et qu'il a alors tour à tour perçu des allocations chômage, des indemnités journalières et des revenus tirés du travail lorsqu'il parvenait à trouver en emploi compatible avec son état de santé, ce qui constitue autant de contribution aux charges du mariage, laquelle s'est adapté avec le temps à son état de santé.



M. [J] [W] rappelle aussi que le couple à [C] était logé à titre gracieux par la famille [W], qui prenait en charge également les factures de consommation du logement



Il estime que la décision dont appel doit être réformée en ce qu'elle a considéré qu'il avait commis une faute au motif qu'il avait refusé de travailler du temps de la vie commune.



M. [J] [W] affirme que Mme [T] [Y] a multiplié les aventures extra -conjugales et dit verser aux débats diverses correspondances et photographies qui établissent la réalité de ce grief. Par ailleurs, Mme [T] [Y] a abandonné le domicile conjugal avec l'enfant mineur.



Il estime que sa demande reconventionnelle devra être accueillie et le divorce prononcé aux torts exclusifs de l'épouse.



S'agissant des dommages et intérêts, il soutient que dès lors que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de l'épouse qui a entretenu au moins deux relations adultères durant le mariage et a abandonné le domicile conjugal, il est parfaitement recevable à solliciter l'attribution de dommages et intérêts au visa de l'article 266 du code civil.

Il rappelle que la dissolution du mariage est survenue après 23 années de mariage, et la naissance de deux enfants et que son épouse a quitté brutalement le domicile conjugal le 9 juin 2017, lui annonçant la rupture par lettre et le laissant démuni alors qu'il présentait un état de santé fragile et préoccupant.



Il fait état de ses difficultés de santé et rajoute qu'il est manifeste que Mme [T] [Y] n'a fait preuve d'aucune empathie à son égard et a même fait preuve de la plus grande intolérance à l'égard de la douleur qu'il ressentait. Mme [T] [Y] a volontairement ignoré son état de souffrance physique et s'est détournée de lui en parfaite connaissance de son état de santé.



M. [J] [W] considère que les dispositions de l'article 1240 du Code Civil doivent s'appliquer également puisqu'il est avéré que Mme [T] [Y] a eu un comportement très largement fautif au cours du mariage, multipliant les relations extra-conjugales à la vue de tous.

Il rappelle que du fait de la taille du village de [C], tout cela s'est fait au su et au vu de tous et qu'ainsi le caractère injurieux et outrageant du comportement de l'épouse a provoqué pour lui une immense souffrance.



S'agissant de la prestation compensatoire, M. [J] [W] relève que l'épouse est âgée de 51 ans et ne présente pas de problème de santé particulier alors qu'il est âgé de 54 ans et son état de santé est très précaire puisqu'il a été reconnu travailleur handicapé depuis l'année 2009 et qu'il a subi un infarctus et deux angioplasties coronaires au mois de janvier 2022.

Il rappelle qu'il se trouve donc dans l'impossibilité totale de travailler du fait de ses différentes pathologies.



M. [J] [W] indique percevoir une allocation adulte handicapé de 903,60 €, outre un complément de ressources AAH pour un montant de 179, 31 € et une allocation pour le logement de 320, 27 €.



Il rappelle que si Mme [T] [Y] indique qu'il ne déclare pas l'état du patrimoine de sa famille, il est de jurisprudence constante que la vocation successorale n'a pas à être prise en compte.



M. [J] [W] relève que Mme [T] [Y] est fonctionnaire territorial depuis le 1er juin 1999, soit depuis 21 ans, qu'elle a déclaré en 2019 des revenus annuels d'un montant de 24 112 €, soit la somme moyenne mensuelle de 2 009 €. 24 et qu'elle supporte un loyer mensuel de 563, 82 €.

Il estime eu égard au montant des charges que Mme [T] [Y] déclare et au montant de ses revenus, qu'il est très probable qu'elle partage sa vie avec un compagnon.

M. [J] [W] précise que ses droits prévisibles à la retraite sont évalués à la somme mensuelle de 423 € bruts pour un départ à la retraite à l'âge de 62 ans et à la somme de 476 € bruts pour un départ à l'âge de 64 ans.

Il fait observer que s'il est vrai que Mme [T] [Y] supporte le remboursement des échéances du plan de surendettement, ce remboursement a vocation à s'arrêter lorsque le plan parviendra à son terme.

Il estime que la décision dont appel doit être réformée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de prestation compensatoire.

Il sollicite la somme de 21 600 € payable selon des mensualités de 300 € durant 6 ans et ce, avec indexation légale.



M. [J] [W] considère qu'en raison de l'évolution du litige, il conviendra de d'augmenter le montant de la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de [Z].

Il rappelle que durant l'année universitaire 2020-2021, [Z] était étudiante en première année de Licence d'anglais au sein de la faculté de Lettres d' [Localité 3] et que pour l'année 2021-2022, elle est inscrite en Licence II d'anglais au sein de la faculté de Lettres dépendant de l'Université [6] à [Localité 9].

Il dit supporter les frais inhérents à son logement en cité universitaire, ses frais de mutuelle, ses frais de location de logiciel informatique Microsoft, outre ses charges de la vie courante.



M. [J] [W] rajoute que [Z] bénéficie également d'une bourse étudiante d'un montant mensuel de 567, 90 €, laquelle ne couvre pas la totalité de ses dépenses étant précisé qu'elle retourne le week-end et durant les vacances au domicile paternel qui constitue sa résidence principale.



Il sollicite voir fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] à la somme de 280 € par mois avec indexation habituelle.



Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Mme [T] [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de GRASSE en toutes ses dispositions, en ce qu'il a octroyé à Madame [Y] 2.000 euros de dommages et intérêts,

- débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant :

- l'autoriser à procéder au règlement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] directement entre ses mains,

- condamner Monsieur [W] à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure d'appel,

- le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître COULET, Avocate.



Mme [T] [Y] affirme que M. [J] [W] a fait le choix de ne pas travailler et a refusé toute proposition d'emploi, au regard de l'effort que cela nécessite.

Elle fait état de nombre de témoignages.



Elle soutient qu'au regard des éléments particulièrement explicites et du choix manifeste de M. [J] [W], il n'est pas acceptable de lui faire porter judiciairement, ni juridiquement quelque poids financier.

Elle estime que l'attitude de son mari constitue un grief particulièrement légitime à son départ, comme à la présente procédure.

Elle affirme qu'elle n'a plus été à même d'assumer la charge d'un mari, trouvant une jouissance indécente et perverse à sa dépendance.



Mme [T] [Y] fait remarquer que les violences commises par M. [J] [W] ont été constatées par plusieurs témoins. A n'en pas douter, au regard du caractère procédurier de M. [J] [W], si les 45 témoignages régulièrement produits en première instance, comme devant la cour, étaient des faux, il n'aurait pas hésité une seule seconde à déposer plainte et saisir le Parquet à cet effet.

Elle conclut qu'il est démontré que non seulement violence il y a eu, mais qu'elle s'est à plusieurs reprises manifestée devant les enfants.



Mme [T] [Y] affirme que M. [J] [W] l'a violentée comme il l'a exploitée, l'envoyant trimer alors qu'il jouait aux boules, ou allait à la pêche.

Sur l'absence de contribution aux charges du mariage, elle rajoute que M. [J] [W] ne conteste pas avoir travaillé de manière plus qu'épisodique, qu'il n'a pas pris soin de sa famille, faisant le choix de mettre son confort en priorité.

Elle soutient que M. [J] [W] a constamment et systématiquement abusé d'arrêts maladie, avant d'user et d'abuser des allocations chômage.



Mme [T] [Y] rappelle qu'elle n'a pu exercer aucun droit de visite à l'égard de sa fille, vraisemblablement traumatisée.

Au regard des éléments parfaitement rapportés, Mme [T] [Y] conclut que le divorce devra être prononcé aux torts exclusifs de M. [J] [W] sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.



Mme [T] [Y] estime qu'en réparation du préjudice subi, tant pour la violence physique que psychologique, M. [J] [W] exigeant de son épouse un travail qu'il refusait de réaliser, la maintenant dans une forme d'esclavage pur et simple puisqu'elle devait assumer les tâches ménagères, les courses et la gestion de la maison en sus de son travail, de son emprise intolérable, contraire aux principes du mariage comme du respect nécessaire devant découler de celui-ci, la cour devra condamner M. [J] [W] au paiement de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts.



Sur les relations adultères mises en avant par M. [J] [W], Mme [T] [Y] relève qu'il communique 43 pages qu'il intitule "quelques échanges de messages avec Monsieur [X] [M]" mais qu'aucune information n'est donnée sur le destinataire de ces échanges, ni leur provenance, ni aucune identification possible, à dessein.

Mme [T] [Y] observe que non seulement M. [J] [W] ne justifie nullement de ses dires, voire de ses fantasmes, mais ne rapporte qui plus est, aucun élément factuel daté, se contentant de procéder par voie d'affirmation. Il n'existe aucun élément concernant quelque préjudice que ce soit de sorte que M. [J] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.



S'agissant de la prestation compensatoire, Mme [T] [Y] affirme que M. [J] [W] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et de son refus pur et simple pendant 15 ans d'assurer et d'assumer toute activité professionnelle. Ses choix d'oisiveté lui sont inopposables.

Elle rappelle que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a précédemment jugé que l'inactivité de M. [J] [W] relevait de son choix personnel et a supprimé tout devoir de secours à son bénéfice (arrêt du 07.05.2019).



Elle relève que M. [J] [W] reconnaît enfin avoir des revenus réguliers effectifs de sa famille. Elle note qu'il justifie avoir des revenus se situant en mars 2020 à 1.700 euros.



Elle explique être fonctionnaire et percevoir 2.000 euros net fiscal mensuel.



Elle rappelle avoir saisi la Commission de surendettement et procéder à un règlement mensuel de l'ensemble des crédits du couple. Il conviendra de condamner M. [J] [W] au paiement du passif du couple pour moitié.



Mme [T] [Y] rajoute que M. [J] [W] ne fait état pour solliciter une prestation compensatoire, ni de ses espérances de succession et du patrimoine immobiliser conséquent de sa famille, ni des montants perçus de celle-ci, lui ayant notamment permis de renoncer même à toute recherche d'emploi adapté.



Mme [T] [Y] affirme que [Z] n'habite plus chez son père. Elle demande à la cour de l'autoriser, eu égard au caractère estudiantin de [Z], de lui verser directement le montant de la contribution.



Le 26 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties à produire diverses pièces financières aux fins d'appréhender leur situation la plus contemporaine en termes de revenus et de charges, et les a informées qu'à défaut de production de ces documents, la cour serait conduite à en tirer toutes conséquences.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.





MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel



La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable



Sur le prononcé du divorce



Aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.



Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.



Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.



Il convient également de rappeler qu'aux termes du dernier article 954 du Code de Procédure Civile, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



En l'espèce, le premier juge a retenu à l'encontre de Mme [T] [Y] le grief d'adultère. Cette disposition non critiquée sera confirmée.



M. [J] [W] conteste les griefs de non-contribution aux charges du mariage et de violences sur conjoint dénoncés par son épouse.



En ce qui concerne le premier grief, de très nombreux témoins attestent que depuis l'installation du couple à [Localité 4] en 2002, ils n'ont jamais vu M. [J] [W] travailler, passant ses journées à aller à la pêche, ramasser les champignons ou jouer aux boules.



Ces attestations sont à relativiser. Le relevé de carrière de l'appelant établit qu'il a travaillé de manière régulière jusqu'en 2002 pour la société ROBERTET à [Localité 8] en qualité de préparateur en parfum, puis de manière sporadique ensuite jusqu'en 2007, alternant les périodes d'activité et d'arrêt maladie. En 2010 et 2011, il a travaillé pour la commune des Mujols en qualité d'agent d'entretien, puis en 2015, il a eu une activité de salarié dans le secteur agricole.



Ses problèmes de santé n'étaient pas imaginaires, puisque le 6 juillet 2009, il lui a été reconnu le statut de travailleur handicapé pour la période du 10 juin 2009 au 10 juin 2014. Les diverses pathologies dont il était atteint, étaient entre autres liés à d'anciennes interventions chirurgicales. Il était obligé de respecter de nombreux protocoles de soins.

Le 19 mai 2015, la MDPH des Alpes Maritimes lui a accordé le bénéfice des droits suivants :

-Orientation professionnelle du 19 mai 2015 au 18 mai 2020 vers le milieu ordinaire du travail avec accompagnement par CAP Emploi

-RQTH du 19 mai 2015 au 18 mai 2020

suite à une aggravation de ses problèmes de santé. Il rencontrait alors notamment des difficultés de déplacement, et avait développé une hernie inguinale ce qui lui provoquait des douleurs intenses.



Une discopathie dégénérative a été diagnostiquée en 2011, et une arthrodèse a été pratiquée en 2018.



Certes les affections dont M. [J] [W] était atteint, ne l'empêchaient pas totalement de travailler, comme le démontre son relevé de carrière. Mais s'il n'y a pas à remettre en doute les témoignages sur le refus de l'appelant d'occuper certains emplois, que bien souvent son épouse avait cherché à lui trouver du fait de ses fonctions à la Communauté d'agglomération du pays de Grasse, il ne peut être formellement exclu le fait qu'il ait décliné les offres à cause de son état de santé.



Dès lors le grief d'oisiveté et de non-contribution aux charges du mariage n'est pas parfaitement établi et sera écarté.



Relativement au second grief, l'épouse produit aux débats une multitude de témoignages sur des violences qu'elle a subies au mois de juin 2013. Les témoins expliquent l'avoir vu arriver à un pique-nique organisé par l'association du village, avec des marques sur le cou, le visage et les bras. Pressée de questions sur l'état dans lequel elle se trouvait, Mme [T] [Y] avait révélé avoir été victime de violences de la part de son mari. Des membres de l'association avaient, selon le témoin [I] [R], mis en garde le mari sur la réitération de tels agissements. Le témoin [S] précise quant à elle qu'elle était allée voir M. [J] [W] pour lui reprocher sa violence, et que ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Le témoin [N] [E] affirme avoir constaté à maintes reprises des marques de coups sur le visage et le cou de l'intimée et rajoute que cette dernière a supporté les sévices de son mari pendant de longues années pour protéger ses enfants. Ce témoin évoque également une autre scène de violences à laquelle a assisté Mme [F] [U]. Cet autre témoin relate qu'un soir, Mme [T] [Y] l'a appelée elle et son compagnon de l'époque, parce que son mari, sous l'empire de l'alcool et de cachets s'était barricadé dans sa chambre. Finalement le mari avait sauté par le balcon du premier étage et avait rejoint ses amis et son épouse dans le salon. Il s'en était pris physiquement à cette dernière en l'attrapant par les cheveux et la traînant par terre. Mme [U] était intervenue et s'était vu menacer d'un couteau. Les faits s'étaient déroulés en présence de [Z], la fille mineure du couple. La mère et la fille avaient été hébergées pendant une semaine chez le témoin, suite à ce grave incident.



M. [J] [W] conteste la valeur des témoignages, relevant que les faits ne sont pas datés et que les témoins divergent sur l'emplacement des marques sur le corps de son épouse. Il fait valoir que les faits ne sont objectivés par aucun certificat médical ni aucune plainte. Il oppose aux témoignages celui de Monsieur [B] [P].



Certes les témoins ne mentionnent pas la date précise de leurs constatations, indiquant seulement que l'événement auquel ils avaient participé, avait eu lieu en juin 2013. Mme [T] [Y] verse aux débats des affiches qui annoncent l'organisation d'un pique-nique par l'association des jeunes du [Localité 4] le samedi 22 juin 2013.



Si Mme [T] [Y] n'est pas en mesure de présenter un dépôt de plainte ou un certificat médical descriptif des blessures constatées par les témoins le 22 juin 2013, en revanche elle produit les photographies prises par Mme [U] après les faits de violences sus évoqués, sur lesquelles il peut être vues des blessures au visage, au cou, au genou, au coude et à la jambe.



Quant à l'attestation de [B] [P], ce dernier se contente de critiquer de manière générale les très nombreux témoignages versés par Mme [T] [Y], qui sont tous concordants sur le siège des blessures constatées le 22 juin 2013, et ne conteste pas qu'il y a eu une scène de violence au domicile des époux au cours de laquelle M. [J] [W] a menacé d'un couteau son ex-compagne, [F] [U], après un violent échange verbal. Ce seul témoignage n'est pas de nature à mettre à néant les attestations circonstanciées des nombreuses personnes qui ont voulu se manifester dans la présente procédure en faveur de Mme [T] [Y].



Le grief de violences étant établi à l'encontre du mari, et l'épouse reconnaissant l'adultère, il convient de confirmer le jugement sur le prononcé du divorce aux torts partagés des époux.



Sur les dommages et intérêts



Aux termes de l'article 266 du Code Civil, sans préjudice de l'application de l'article 270 du Code Civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.



Le divorce étant prononcé aux torts partagés, M. [J] [W] n'est pas recevable à présenter une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil.



Aux termes de l'article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En matière de divorce, ce texte permet de réparer un dommage distinct de celui causé par la dissolution du mariage. Il est applicable quelle que soit la répartition des torts.



C'est à bon droit que le premier juge a accordé à Mme [T] [Y] la somme de 2000€ en réparation des blessures psychologiques et physiques que lui a infligé son époux au cours de la vie commune. Comme il a été vu plus haute, les violences subies par Mme [T] [Y] n'étaient pas isolées, et étaient connues de tout son entourage.



Devant la cour, M. [J] [W] formule une demande de dommages et intérêts sur le même fondement, faisant valoir que l'infidélité de son épouse était connue de tous, et que cela a provoqué chez lui une immense souffrance. Toutefois il ne verse aucun élément apportant la preuve que les relations extra-conjugales de Mme [T] [Y] étaient notoires à [Localité 4]. Dès lors le préjudice n'est pas établi.



Sur la situation financière des parties



Mme [T] [Y] exerce la profession de fonctionnaire territoriale pour la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Son bulletin de salaire du mois de décembre 2021, fait apparaître un net fiscal annuel de 25 634€, soit mensuellement 2136€.



Elle justifie des charges incompressibles suivantes :

-Un loyer : 569.03€

-Les mensualité EDF : 70€, Suez : 35€

-Une assurance habitation : 19.95€

-Une mutuelle santé : 52.23€.



Elle règle une mensualité de 327€ qui lui a été imposée par la commission du surendettement des particuliers des Alpes Maritimes à compter du mois de juillet 2018.



Elle est redevable de l'IRPP : 83.03€ /mois (taux de 3.8%).



M. [J] [W] bénéficie des prestations sociales, qui ont varié au fil du temps :

- janvier 2020 : 1278€ dont 900€ d'allocation adulte handicapé

- février 2020 : 1393.64€

- mars 2020 : 1648.91€ dont un complément d'allocation adulte handicapé : 179.31€

- juillet 2020 : 1501.41€, dont une allocation adulte handicapé de 902.70€ et une aide personnalisée au logement de 378€

- octobre 2020 :1420.05€ dont une majoration pour la vie autonome de 104.77€ et une retenue de 449.19€

- décembre 2021 : 1386.99€ comprenant une allocation adulte handicapé de 903.60€, une aide personnalisée au logement : 320.27€, et une retenue de 16.19€.

- février 2022 : 1 246,03€ . Le relevé ne comporte aucun versement au titre de l'aide personnalisée au logement.



En première instance, M. [J] [W] habitait à [Localité 8]. Son propriétaire lui a donné congé le 31 août 2020 pour reprendre le bien. Il a alors loué à Peymenade un bien de 82.79 m2 pour la somme de 955€, charges comprises. Il a encore déménagé en 2021 pour louer un appartement et un parking pour la somme totale de 579.50€, provisions pour charges incluses.



Ses autres dépenses mensuelles sont ainsi justifiées :

-une complémentaire santé solidaire : 29€

-une cotisation d'assurance habitation, accidents, auto-pass et protection juridique : 85.33€

-la caution de son appartement qu'il rembourse à la Caisse d'Allocations Familiales : 16.19€ (retenue sur les prestations sociales)

-un abonnement téléphonique : 50.98€.

-les mensualités EDF : 40.30€, et Eaux du canal Belletrud : 21.88€.



Le 4 avril 2018, la commission de surendettement lui a fait bénéficier d'un effacement total de ses dettes.



Le remboursement de la somme de 2185.84€, auprès d'un huissier de justice, par mensualités de 80€ sera très prochainement échu.



Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant



Il résulte de la combinaison des articles 203,371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.



Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande de modification ou de suppression d'une contribution précédemment fixée, il doit procéder à l'analyse des changements significatifs, ne procédant ni d'un acte délibéré, ni d'un comportement fautif, intervenus dans la situation des parties depuis la dernière décision qui a eu à en connaître



M. [J] [W] n'avait formulé devant le premier juge aucune demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Devant la cour, il sollicite une pension alimentaire de 280€, invoquant une augmentation des besoins de [Z].



Pour fixer la contribution maternelle à la somme de 150€, le magistrat conciliateur avait retenu en 2017 les éléments suivants :

-M. [J] [W] percevait à l'époque le revenu de solidarité active : 806€ Il disait être aidé financièrement par sa mère. Il supportait un loyer de 750€ et des assurances : 63€,

-Mme [T] [Y] était adjoint administratif et percevait en moyenne un salaire de 1958€. Elle supportait un loyer : 550€, des échéances d'un prêt Société Générale : 461.40€, d'un prêt Cofidis : 117.37€ , des frais d'assurance et de mutuelle : 69€ et une dette envers la Caisse d'Allocations Familiales : 65€.



[Z] était âgée à l'époque de 15 ans.



La situation financière des parties vient d'être vue ci-avant.



[Z] a est inscrite pour l'année universitaire 2021/2022 à l'université [6] en licence d'anglais. Elle bénéficie d'une bourse mensuelle de 567.90€.



M. [J] [W] chez lequel avait été fixée la résidence de [Z] pendant sa minorité, règle au CROUS son loyer : 278€, l'assurance habitation : 5.27€, des frais de location d'un logiciel informatique : 10€.



La situation financière de Mme [T] [Y] s'étant quelque peu améliorée du fait du regroupement du paiement de ses crédits à la consommation par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes, et ses relations avec sa fille étant rompues, la contribution sera portée à la somme de 220€ à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu pour l'heure, d'autoriser Mme [T] [Y] à verser cette contribution directement entre les mains de sa fille, vu l'âge de cette dernière.



Sur la prestation compensatoire



Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du Code Civil, notamment :

-la durée du mariage

-l'âge et l'état de santé des époux

-leur qualification et leur situation professionnelle

-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

-leurs droits existants et prévisibles

-leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.



M. [J] [W] est âgé de 56 ans et Mme [T] [Y] de 53 ans.



L'état de santé de M. [J] [W] est défaillant comme il a été plus haut, et il ne travaille plus. Une allocation adulte handicapé lui est versée.



Le mariage des époux a été célébré le 28 juin 1997 et le couple s'est séparé au mois de juin 2017. La vie commune dans les liens du mariage a donc duré 20 ans.



Au moment du mariage, M. [J] [W] était préparateur en parfumerie et Mme [T] [Y] secrétaire commerciale.



Le couple a eu deux enfants. [Z] actuellement âgée de 19 ans ne voit plus sa mère. Elle est à la charge principale de son père. La contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant vient d'être portée à la somme de 220€. Vu l'âge de [Z], Mme [T] [Y] sera tenue encore pendant quelques années à payer cette contribution.



Comme il a été vu plus haut, la carrière professionnelle de M. [J] [W] a été des plus chaotiques, vu ses problèmes de santé. S'il prend sa retraite à l'âge de 62 ans, il percevra une pension brute mensuelle de 423€, et s'il fait valoir ses droits à l'âge de 67 ans, il percevra une pension brute mensuelle de 599€.



Si Mme [T] [Y] part à la retraite à l'âge de 62 ans, sa pension s'élèvera à la somme mensuelle de 1331€ brut, retraite complémentaire comprise, et si elle la prend à 67 ans, à la somme mensuelle brute de 1758€.



Le couple n'a pas de patrimoine immobilier.



Le véhicule Mazda était côté à l'Argus en février 2022 à la somme de 4064€.



La vocation successorale de M. [J] [W] ne constitue pas un droit prévisible au sens de l'article 271 du Code Civil.



L'exposé de ces éléments fait apparaître une différence de revenus entre les époux. Toutefois, la prestation compensatoire n'a pas pour vocation à équilibrer les situations de fortune des époux, et doit seulement compenser la disparité résultant du divorce.

Plus que la perte d'un niveau de vie qui résulterait d'une analyse sèche et mathématique de la situation patrimoniale des époux au moment du divorce, c'est la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune, les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l'un d'eux qu'il s'agit de compenser.



Au cas d'espèce, les revenus moindres de M. [J] [W] sont la résultante d'un état de santé défaillant et non de sacrifices auxquels il aurait consenti du temps de la vie commune pour se consacrer à l'éducation des enfants ou favoriser la carrière de son épouse. Par ailleurs, c'est elle qui à l'heure actuelle, depuis juillet 2018 et pour une durée de 10 ans, rembourse les dettes communes.



C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par M. [J] [W]



Les dépens



Le divorce étant prononcé aux torts partagés, chaque partie supportera la charge des dépens exposés.



La situation économique des parties exclut l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,



En la forme,



Reçoit l'appel,



Au fond,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions dévolues à la cour,



Y ajoutant,



Déboute M. [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil,



Et statuant par de nouvelles dispositions, vu l'évolution du litige,



Fixe à la somme de 220€ la contribution due par Mme [T] [Y] à M. [J] [W] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, et au besoin l'y condamne,



Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 5 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,



Dit que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire au débiteur avant le 1er novembre de chaque année, tous documents justifiant de ce que l'enfant majeur n'est pas autonome financièrement,



Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile,



Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué,



Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'arrêt et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :





Montant de la mensualité x Nouvel indice

Dernier indice connu à la date de l'arrêt





Rappelle à la débitrice de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'elle pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www.service-public.fr/calcul-pension,



Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- paiement direct entre les mains du tiers débiteur,

- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,

- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits de la créancière,



Rappelle à la débitrice de la mensualité que si elle demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, elle est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'elle a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code,



Rappelle que les prestations sociales auxquelles a droit un parent ne s'imputent pas sur la part contributive mise à la charge du débiteur de la contribution,



Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,



Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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