7 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-25.531
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2022:OR50623
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[E]
Pourvoi n°
: K 21-25.531
Demandeur(s)
: la société [K] [P], ès qualités et autres
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan
Défendeur(s)
: la société Green Power et autres
Avocat(s)
: Me Bardoul, la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
Ordonnance
: 50623
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société [K] [P], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], mandataire judiciaire, prise en la personne de Mme [K] [P], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Jaulin paysages, Jaulin paysages entretien, Jaulin paysages Nord Loire, Jaulin paysages Sud Loire et Jaulin paysages Atlantique,
2°/ la société Jaulin paysages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ la société Jaulin paysages entretien, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ la société Jaulin paysages Nord Loire, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ la société Jaulin paysages Sud Loire, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ la société Jaulin paysages Atlantique, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé un pourvoi le 16 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Green power, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Ajassociés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], mandataire judiciaire, prise en la personne de M. [D] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Jaulin paysages, Jaulin paysages entretien, Jaulin paysages Nord Loire, Jaulin paysages Sud Loire et Jaulin paysages Atlantique.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 7 juillet 2022