7 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.484

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200834

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Modes de preuve - Renseignement communiqué par une autre administration - Obligations attachées à une opération de contrôle

Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du même code, est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il doit être satisfait à cette obligation d'information, qui constitue une formalité substantielle, dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Modes de preuve - Renseignement communiqué par une autre administration - Principe de la contradiction - Respect - Défaut - Sanction

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Modes de preuve - Renseignement communiqué par une autre administration - Principe de la contradiction - Respect - Moment - Détermination - Portée

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 834 F-B

Pourvoi n° S 21-11.484

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-11.484 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 2020), à la suite d'un contrôle diligenté le 23 novembre 2015, la caisse d'allocations familiales de la Loire (la caisse) a notifié le 30 mai 2016 à M. [H] (l'allocataire) un indu de prestations sociales, notamment au titre de l'allocation de logement à caractère social pour la période du 1er juin 2014 au 30 avril 2016.

2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 de code de la sécurité sociale est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision ; que cette obligation d'information doit être spontanément exécutée par l'organisme concerné ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que l'allocataire aurait été informé de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la caisse d'allocations familiales s'est fondée pour prendre sa décision, qu'il ressortirait du rapport d'enquête que l'allocataire aurait reçu une information orale préalable à l'exercice du droit de communication, puis une autre information, toujours orale, postérieurement à la réception, par le contrôleur, des informations demandées aux divers organismes sollicités, sans rechercher, notamment dans les courriers en date des 30 mai 2016 et 20 septembre 2016, si la caisse d'allocations familiales établissait avoir exécuté l'obligation de communication qui pesait sur elle, la cour d'appel a violé les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale :

5. Selon le second de ces textes, l'organisme ayant usé du droit de communication en application du premier est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision.

6. Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.

7. Pour rejeter la demande de l'allocataire tendant à l'annulation de la procédure de contrôle, l'arrêt énonce qu'il ressort du rapport d'enquête établi par l'agent chargé du contrôle que l'allocataire a été informé, lors d'un premier entretien à son domicile, que le contrôleur aurait recours au droit de communication auprès des banques pour obtenir les relevés bancaires qu'il refusait de lui fournir, que lors d'un entretien téléphonique ultérieur, il a été informé qu'il ne pouvait être considéré comme locataire au regard de divers éléments (absence de mouvements bancaires permettant de confirmer le versement d'un loyer, virements réguliers sur le compte du propriétaire ne correspondant pas au montant du loyer mais permettant de retenir une situation de vie commune, existence de divers virements provenant d'un compte en Suisse sur le compte de l'allocataire à la banque postale), et qu'enfin, il a été informé plus globalement de la faculté pour la caisse de mettre en oeuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, et ce oralement lors d'un entretien. Il constate que l'allocataire n'a sollicité la communication d'aucun document obtenu des tiers et retient que celui-ci a été informé de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la caisse s'est fondée pour prendre sa décision.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de la Loire et la condamne à payer à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [H]

M. [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser à la caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 4 403,82 euros au titre d'un indu d'aide au logement à caractère social :

1°) ALORS QUE l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 de code de la sécurité sociale est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision ; que cette obligation d'information doit être spontanément exécutée par l'organisme concerné ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que M. [H] aurait été informé de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la caisse d'allocations familiales s'est fondée pour prendre sa décision, qu'il ressortirait du rapport d'enquête que M. [H] aurait reçu une information orale préalable à l'exercice du droit de communication, puis une autre information, toujours orale, postérieurement à la réception, par le contrôleur, des informations demandées aux divers organismes sollicités (arrêt, p. 5), sans rechercher, notamment dans les courriers en date des 30 mai 2016 et 20 septembre 2016, si la caisse d'allocations familiales établissait avoir exécuté l'obligation de communication qui pesait sur elle, la cour d'appel a violé les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations ; qu'en retenant, pour dire que la caisse d'allocations familiales établirait l'agrément de Mme [T], que la caisse versait la décision d'agrément définitif prise par le directeur général de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 8 mars 2016 à effet du 22 décembre 2015, cependant qu'il ressortait des pièces du dossier que si le rapport d'enquête avait été rendu le 7 avril 2016, le contrôle avait été diligenté le 23 novembre 2015 et le contrôle au domicile de M. [H] s'était déroulé le 19 décembre 2015 (rapport d'enquête, p. 1), ce que la cour elle-même a relevé (arrêt, p. 5, § 1), de sorte que Mme [T] n'était pas agréée, ni à la date de l'entretien au domicile de M. [H], ni, a fortiori, à la date à laquelle le contrôle de la situation de [H] avait été décidé, le 23 novembre 2015, la cour a violé l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE les ressources et la situation de famille sont prises en compte pour déterminer l'éligibilité à l'allocation de logement sociale ; qu'en retenant une « situation de vie commune » (arrêt, p. 7, § 9) entre M. [H] et M. [R], sans rechercher si les circonstances que M. [H] avait réglé un loyer à M. [R] durant la période litigieuse, que M. [H] et M. [R] étaient deux associés de travail, collaborant depuis vingt-cinq ans, et que la caisse d'allocations familiales avait procédé au redressement de M. [R] comme foyer propre n'étaient pas de nature à faire écarter la qualification de vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 831-1, L. 831-4 et R. 831-5 du code de la sécurité sociale.

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