5 juillet 2022
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 20/04316

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022









N° RG 20/04316 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYXD







SARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE





c/



S.A.R.L. MAISONS IDEOZ 33























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2020 (R.G. 2019F00694) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2020





APPELANTE :



SARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]



représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Alice RIBAUT de la SCP SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMÉE :



S.A.R.L. MAISONS IDEOZ 33, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]



représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean-philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.




EXPOSE DU LITIGE :



En 2018, la société Maisons Idéoz 33 (la société Ideoz), constructeur de maisons individuelles, a confié plusieurs contrats de sous-traitance à la société Aquitaine Chape Fluide (la société ACF) qui a pour activité les travaux de maçonnerie et de gros 'uvre de bâtiment.



Une facture d'un montant de 2 050 euros HT est restée impayée par la société Idéoz au motif de désordres affectant les travaux lui ayant causé un préjudice.



Par exploit d'huissier du 11 juin 2019, après vaines mises en demeure, la société ACF a assigné la société Idéoz en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux.



Par jugement contradictoire du 03 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné la société ACF à payer à la société Idéoz la somme de 9 787,04 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société ACF à payer à la société Idéoz la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société ACF à payer à la société Idéoz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société ACF de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société ACF aux entiers dépens.



La société ACF a relevé appel du jugement par déclaration du 09 novembre 2020 énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Idéoz.



Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 14 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société ACF demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- à titre principal,

- infirmer le jugement,

- le réformant et y ajoutant,

- débouter la société Idéoz de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- dire et juger qu'elle est bien fondée en ses demandes,

condamner la société Idéoz à lui payer la somme de 2 050 euros HT (TVA en auto-liquidation) majorée des intérêts à un taux égal au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % et calculés à compter du 29 juin 2018,

- condamner la société Idéoz à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais de recouvrement,

- condamner la société Idéoz à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- à titre subsidiaire,

- limiter les travaux de reprise de la chape liquide à la somme de 2 264,42 euros TTC,

- ordonner la compensation des créances respectives,

- en tout état de cause,

- condamner la société Idéoz à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Idéoz aux entiers dépens.



La société ACF fait valoir que la société qui a été réalisé les travaux de reprise n'était pas sa sous traitante ; que la preuve n'est pas rapportée que les désordres allégués lui soient imputables ; que la facture lui est due, ses travaux ayant été réalisés et acceptés.



Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 27 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Idéoz demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société ACF,

- constater que la société ACF n'a pas rempli son obligation d'exécution du marché passé avec elle,

- constater les malfaçons grevant le travail réalisé par la société ACF et son sous-traitant, la société JLB Maçonnerie,

- déclarer recevable et bien fondée l'exception d'inexécution soulevée par elle,

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes reconventionnelles,

- confirmer en tous points le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ACF de toutes ses demandes, fins et conclusions, et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer les sommes de :

- 9 787,04 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2 300 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant,

- condamner la société ACF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ACF aux dépens.



La société Ideoz que la société JLB Maçonnerie est intervenue en qualité de sous traitante de la société ACF qui a refusé de reprendre les malfaçons affectant ses travaux ; qu'elle est tenue de l'indemniser de tous ses préjudices résultant de ses manquements.



La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 02 mai 2022, et le dossier fixé à l'audience du 23 mai 2022.






MOTIFS DE LA DECISION :



Les parties s'opposent sur les comptes entre elles dans le cadre du marché des époux [Y] [D] à [Localité 3] pour lequel la société ACF réclame le paiement de sa facture à hauteur de 2 050 euros HT cependant que lui demande de prendre en charge les sommes de 9 787,04 et 2 300 euros correspondant aux frais exposés en raison des désordres.













Il résulte des pièces versées aux débats que conformément au marché de travaux confiant à la société ACF la réalisation des travaux de chape liquide, celle-ci a réalisé les travaux de fourniture et de pose d'une chape fluide - y compris le ponçage pour réception du revêtement, prestation facturée 2 050 euros HT le 29 juin 2018.



La chape a présenté des défauts de planéité causés par une anomalie ayant conduit à un surdosage de ciment ainsi qu'il résulte du rapport Texa du 20 juillet 2018 qui a préconisé un rattrapage de planéité au moyen d'un enduit de sol (pièce 3 de l'intimée).



Les travaux de reprise réalisés par l'entreprise JLB Maçonnerie le 06 août 2018 ont été contestés par la société Ideoz qui en informé la société ACF le 29 août 2018 et le 11 septembre 2018 avant de faire diligenter le 12 octobre 2018 un constat d'huissier qui a confirmé les désordres.



L'intimée soutient qu'elle est fondée à la fois à refuser le paiement de la facture en raison du sinistre reconnu par la société ACF qui a refusé de reprendre sa prestation, et à voir mettre à sa charge les sommes qu'elle a dû exposer pour reprendre les malfaçons de son sous-traitant la société JLB Maçonnerie qui a abandonné le chantier et que la société ACF, qui l'avait choisie, devait contrôler ; que l'inertie de la société ACF l'a contrainte à faire appel à une autre entreprise moyennant une somme de 9 787,04 euros et à consentir un avoir de 2 300 euros aux clients [Y] [D] dont le chantier, qui aurait dû être livré début août 2018, l'a été le 19 décembre 2018.



La société ACF quant à elle fait valoir que la société JLB Maçonnerie a été proposée par la société Jeanneau Beton, fournisseur de la chape défectueuse, qui a fourni le réagréage, et que le tribunal a considéré à tort qu'elle était son sous traitant.



En sa qualité de sous traitant de la société Ideoz, la société ACF était tenue d'une obligation de résultat. Dès lors qu'il est établi, et non sérieusement contesté, que la chape liquide posée par ses soins présentait un défaut qui a dû être repris, ce qui caractérise un manquement à son obligation de résultat, c'est à bon droit que la société Ideoz a refusé de payer la facture de 2 050 euros.



Le jugement qui a débouté la société ACF de sa demande en paiement du principal et des frais de recouvrement sera confirmé.



Le tribunal a par ailleurs fait droit à la demande reconventionnelle de la société Ideoz au motif que la société ACF n'avait pas rempli son obligation de travaux chape/carrelage et qu'elle devait indemniser la société Ideoz de tous ses préjudices.



L'appelante, qui conteste que la société JBL Maçonnerie ait été son sous-traitant, est cependant fondée à relever que les pièces produites ne permettent pas de lui conférer cette qualité. C'est par ailleurs à juste titre qu'elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée que les désordres allégués lui sont imputables alors que le constat n'est pas contradictoire et qu'il est difficilement exploitable dans la mesure où il ne permet pas de distinguer entre le défaut affectant la chape et les désordres du carrelage dont elle rappelle à juste titre que la pose ne lui incombait pas. C'est enfin à bon droit qu'elle souligne que la société Ideoz a adressé ses mises en demeure à la société JBL Maçonnerie, notamment un courrier du 16 octobre 2018 (pièce 9 de l'intimée) dans lequel elle l'a informée du déclenchement d'un recours et de son intention de demander à son assureur le dédommagement de l'intégralité des frais (dépose du carrelage, remise en place d'un réagréage, commande complète de la fourniture, repose du carrelage, pénalités de retard et préjudice subi par les clients).



Si la société Ideoz ne s'explique pas sur les suites données à ce courrier, il est intéressant de relever que postérieurement, par courrier du 21 mars 2019, son conseil a répondu à la réclamation de la société ACF que la somme de 2 050 euros restant due ne serait pas réglée "dans la mesure où il avait été convenu qu'un avoir devait être établi compte tenu du sinistre grevant le dossier", de sorte que le dossier se trouvait "définitivement réglé" (pièce 7 de l'appelante).



La société Ideoz échoue donc à rapporter la preuve à la fois que les désordres sont imputables à la société ACF, et qu'elle a dû supporter les frais en résultant.



Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement qui a condamné la société ACF au paiement des sommes de 9 787,04 et 2 300 euros, et de débouter la société Ideoz de ses demandes reconventionnelles.





sur les autres demandes :



La société ACF demande la condamnation de la société Ideoz au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Dès lors que le refus de la société Ideoz de régler la facture a été déclaré fondé, cette demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.





sur les demandes accessoires :



Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ACF les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. La société Idéoz sera condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Idéoz sera condamnée aux dépens d'appel.















PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Infirme le jugement rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Aquitaine Chape Fluide à payer à la Maisons Idéoz 33 :

- la somme de 9 787,04 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts,



Statuant à nouveau,



Déboute la société Maisons Idéoz 33 de sa demande de condamnation de la société Aquitaine Chape Fluide à lui payer les sommes de 9 787,04 euros et de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts,



Confirme le jugement pour le surplus



Condamne la société Maisons Idéoz 33 à payer à la société Aquitaine Chape Fluide la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel



Condamne la société Maisons Idéoz 33 aux dépens de la procédure d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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