6 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.557

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00441

Texte de la décision

COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022




Rejet


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 441 F-D

Pourvoi n° X 19-25.557


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

La société Chupinpack, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société CPSI, a formé le pourvoi n° X 19-25.557 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [Adresse 2],

3°/ au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié [Adresse 3],

4°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Chupinpack, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, du ministre de l'action et des comptes publics, du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2019), la société Chupinpack, spécialisée dans l'équipement de machines destinées aux industries chimiques et agro-alimentaires, a importé des manchons en vue de leur incorporation dans de telles machines.

2. Contestant la position tarifaire sous laquelle ces marchandises avaient été déclarées, l'administration des douanes a, par procès-verbal du 18 septembre 2014, notifié à la société Chupinpack une infraction de fausse déclaration d'espèces et de valeurs et, le 30 septembre 2014, émis un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant des droits éludés.

3. Après avoir saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière (la CCED), qui a confirmé la position de l'administration de douanes, et avoir contesté l'AMR auprès de l'administration des douanes, que celle-ci a rejeté le 16 mars 2017, la société Chupinpack a assigné l'administration des douanes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Chupinpack fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler le procès-verbal du 18 septembre 2014, l'AMR du 30 septembre 2014 et la décision de rejet du 16 mars 2017, alors :

« 1°/ que dès lors que l'administration envisage de prendre une décision défavorable de notification d'une dette douanière a posteriori, l'importateur visé doit être mis en mesure de présenter utilement ses observations avant que l'administration n'arrête sa décision de procéder ou non à cette notification ; qu'en jugeant que les droits de la défense avaient en l'espèce été respectés par l'administration, alors même que celle-ci avait entériné ses décisions de notification puis de mise en recouvrement sans prendre aucunement en considération les observations formulées par la société Chupinpack, la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes, ensemble le droit d'être entendu ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, lorsqu'elle s'est vue notifier le procès-verbal d'infraction, la société Chupinpack a, par son dirigeant, précisé à l'acte que l'administration des douanes refusait d'écouter ses observations ; que la cour d'appel a pourtant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société Chupinpack n'aurait émis aucune contestation de fond à l'occasion de la rédaction du procès-verbal d'infraction ; que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal produit, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que le droit d'être entendu justifie que soit par principe acceptée la demande de délai complémentaire formulée par un importateur pour pouvoir présenter utilement ses observations, sans que celui-ci n'ait à exciper d'un juste motif ; qu'à l'inverse, une telle demande ne peut être refusée par l'administration des douanes qu'à condition de démontrer elle-même un motif légitime s'opposant à ce que ce délai soit accordé ; qu'en jugeant que la demande de délai complémentaire formulée par la société Chupinpack avait été rejetée légitimement au motif que cette demande n'était pas fondée sur de justes motifs, la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes, ensemble le droit d'être entendu ;

4°/ que l'effectivité du droit d'être entendu est conditionnée à la loyauté de l'administration dans ses échanges avec les importateurs ; qu'en jugeant que les droits de la défense avaient été respectés en l'espèce, alors même que l'administration avait adopté un comportement déloyal lors du rejet de la demande de délai complémentaire formulée par la société Chupinpack, la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes, ensemble le droit d'être entendu ;

5°/ qu'à admettre que la cour ait adopté les motifs du jugement quant à la procédure devant la CCED, le principe du respect de l'égalité des armes interdit qu'une partie soit placée dans une situation procédurale nettement désavantageuse par rapport à son adversaire ; qu'en jugeant que, dans le cadre du recouvrement contentieux d'une dette douanière, les délais de procédures seraient impératifs à l'égard de l'importateur mais uniquement indicatifs à l'égard de l'administration des douanes, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des armes. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 67 A du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-918 du 29 décembre 2016, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'administration des douanes a, le 29 juillet 2014, notifié à la société Chupinpack un avis de résultat d'enquête précisant qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations et que cet avis a été réceptionné le 31 juillet 2014. Il relève encore que, arguant de ce qu'il se trouvait en congés au moment de la réception de l'avis, le représentant légal de la société a, le 20 août 2014, sollicité un délai complémentaire, mais que l'administration des douanes a, le 1er septembre 2014, refusé de proroger le délai de production des observations et, a adressé, le lendemain, une convocation à la société Chupinpack pour lui notifier un procès-verbal d'infractions. Il relève enfin que l'administration des douanes a accepté de repousser cette notification au 18 septembre 2014, puis a adressé un AMR le 30 septembre 2014, soit douze jours après, sans qu'à aucun moment la société Chupinpack ait produit quelque observation que ce soit.

6. L'arrêt relève également que la société Chupinpack, qui était avisée depuis le 3 octobre 2013 du contrôle de ses importations par l'administration des douanes et qui lui a remis de la documentation, devait prendre toute mesure pour pallier les absences pour congés de son représentant légal, et ce d'autant qu'elle disposait de collaborateurs susceptibles de transmettre des observations à l'administration des douanes en l'absence de son dirigeant.

7. De ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, la cour d'appel a exactement déduit que l'avis de résultat d'enquête était régulier et que la société Chupinpack avait été mise en mesure de présenter des observations préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction et avant la délivrance de l'AMR, l'administration des douanes n'étant pas tenue d'accorder systématiquement une prorogation du délai prévu à l'article 67 A du code des douanes.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. La société Chupinpack fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler ou d'écarter des débats l'avis rendu par la CCED, alors :

« 1°/ que la juridiction compétente au fond contrôle la régularité de la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'en déduisant néanmoins une présomption irréfragable de régularité de la procédure suivie devant la CCED du fait que cette commission ait accepté de rendre son avis, la cour d'appel a violé l'article 447 du code des douanes dans sa version applicable en l'espèce, ensemble le principe de respect des droits de la défense ;

2°/ que la juridiction compétente au fond contrôle la régularité de la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'en rejetant l'exception soulevée par l'appelante tendant à ce que l'avis de la CCED soit écarté, au motif selon lequel aucune voie de recours ne serait ouverte à l'encontre des avis rendus par la CCED, la cour d'appel a nié le pouvoir juridictionnel qui était le sien, et a violé l'article 447 du code des douanes dans sa version applicable en l'espèce, ensemble le principe de respect des droits de la défense ;

3°/ qu'à admettre que la cour ait adopté les motifs du jugement, le principe du respect des droits de la défense ainsi que la régularité de la procédure suivie devant la CCED sont conditionnés à ce que l'importateur ait effectivement pu prendre utilement connaissance des pièces du dossier dans un délai suffisant avant la date de réunion devant la commission ; qu'en adoptant le motif selon lequel "la société Chupinpack n'établirait pas qu'elle a été dans l'impossibilité de prendre connaissance des pièces du dossier dans un délai suffisant avant la réunion devant la CCED le 7 avril 2017" alors même que l'administration des douanes a produit et communiqué de nouvelles pièces le jour même de cette convocation, la cour a violé l'article 445 du code des douanes dans sa version applicable en l'espèce, ensemble le principe du respect des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de l'article 447, 2, du code des douanes, alors applicable, que la juridiction compétente contrôle la régularité de la procédure suivie devant la CCED et que, chaque fois qu'elle considère que celle-ci s'est prononcée dans des conditions irrégulières, elle renvoie l'affaire devant cette commission.

11. Après avoir constaté, par des motifs expressément adoptés des premiers juges, que l'article 445 du code des douanes, alors applicable, n'exige pas une communication entre les parties des pièces qu'elles transmettent à la CCED, mais que les pièces ainsi transmises sont mises à la disposition des parties, l'arrêt retient, par motifs également adoptés, que la société Chupinpack ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de prendre connaissance des pièces du dossier dans un délai suffisant avant la réunion devant la CCED ni qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses éléments de contestation ou de répondre aux arguments de l'administration des douanes, et qu'au surplus, aucun élément ne permet d'affirmer que le report de la séance de la CCED ne pouvait être sollicité.

12. De ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel a pu déduire que la procédure suivie devant la CCED était régulière.

13. Par conséquent, le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. La société Chupinpack fait grief à l'arrêt de juger que la position tarifaire 8474 90 90, qu'elle proposait, ne s'applique pas aux marchandises litigieuses, alors :

« 1°/ que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle soit inhérente audit produit ; qu'en affirmant que la destination d'une marchandise constituerait par principe un critère subsidiaire de classement tarifaire, la cour d'appel a violé les règles de la nomenclature combinée ;

2°/ qu'aux termes des règles de classement tarifaire, l'analyse de la qualification d'une marchandise en tant que partie de machine, puis l'analyse de la position tarifaire de cette partie de machine, constituent deux étapes distinctes du classement de cette marchandise, soumises à des conditions distinctes ; que d'une part la qualification d'une marchandise en tant que partie de machine est conditionnée à ce que la marchandise soit indispensable au fonctionnement de cette machine, alors que d'autre part l'identité de position tarifaire de la partie de machine et de la machine complète est conditionnée à ce que la partie apparaisse comme exclusivement ou principalement destinée à cette machine ; qu'en déduisant, du fait que la marchandise litigieuse n'était pas indispensable au fonctionnement de cette machine, le fait que cette marchandise n'était pas exclusivement ou principalement destinée à cette machine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

3°/ que constitue une partie indispensable d'une machine de traitement d'une matière première une pièce assurant le transfert de cette matière entre deux autres parties internes de la machine ; qu'en jugeant que les manchons importés par la société Chupinpack ne constituaient pas une partie indispensable d'une machine à trier alors même que ces manchons assurent le transfert de la matière première au sein de la machine, la cour d'appel a violé les règles de la nomenclature combinée. »

Réponse de la Cour

15. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de « parties », au sens de la nomenclature combinée, implique la présence d'un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables (arrêts du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, point 21, et du 16 mai 2019, Estron, C-138/18, point 54). La Cour de justice juge également que, pour pouvoir qualifier un article de « partie », il n'est pas suffisant de démontrer que, sans cet article, la machine ou l'appareil n'est pas en mesure de répondre aux besoins auxquels il est destiné ; encore faut-il établir que le fonctionnement mécanique ou électrique de la machine ou de l'appareil en cause est conditionné par ledit article (arrêt du 15 mai 2019, Korado, C-306/18, point 43).

16. L'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ressort de la fiche technique des produits, du rapport d'étude technique du laboratoire d'Ile-de-France ainsi que de l'avis de la CCED, que les marchandises importées sont des tubes cylindriques de diamètres et de longueurs différents constitués de différentes matières qui se placent entre une machine et un contenant ou entre deux machines pour permettre le transfert de matériaux de l'une vers l'autre et que le processus de triage, de criblage, de lavage, de séparation, de broyage, de moulage, etc., est effectué par la machine et achevé au moment où le produit (malaxé, concassé, mélangé, moulé, trié, lavé...) est introduit dans le manchon. Il en déduit, par motifs propres et adoptés, que le fonctionnement des machines de la position tarifaire 8474 n'est pas conditionné par la présence du manchon.

17. En l'état de ces constatations et appréciation souveraines, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel a exactement jugé que les marchandises importées par la société Chupinpack ne sont pas des parties de machines définies à la position 8474 et ne peuvent donc elles-mêmes relever de la sous-position 8474 90 90.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chupinpack aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chupinpack et la condamne à payer au ministre de l'action et des comptes publics, au directeur général des douanes et droits indirects, au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et au directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société Chupinpack.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal du 18 septembre 2014, l'AMR n°778/14/71 du 30 septembre 2014 et la décision de rejet du 16 mars 2017 ;

Aux motifs propres que : « sur la régularité de la procédure, la société CPSI critique le jugement en ce qu'il a retenu que les droits de la défense et le principe du contradictoire avaient été respectés par les services de la douane ; qu'elle fait grief aux services de la douane d'avoir refusé de lui accorder un délai pour qu'elle fasse ses observations, sans motif valable ; qu'aux termes de l'article 67 A du code des douanes, sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est précédée de l'envoi ou remise à la personne concernée d'un document par lequel l'Administration de douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ; qu'en l'espèce, les services de la douane ont adressé à la société CPSI, par lrar, leur avis de résultat de contrôle le 29 juillet 2014, dans lequel il a été précisé que la société disposait d'un délai de 30 jours pour communiquer ses observations jours à compter de la notification ; que l'avis a été réceptionné le 31 juillet 2014 par une personne habilitée de la société ; que la responsable- Administration des ventes a communiqué avec l'Administration et transmis les pièces requises ; que le 20 août 2014, M. [G], représentant légal de la société CPSI a formé une demande de prorogation de délai, en invoquant le fait qu'il était en congés lors de la réception de l'avis ; que le 1er septembre 2014 l'Administration a notifié un refus de prorogation ; que le 02 septembre 2014, la société CPSI a été convoquée pour la rédaction de la notification du pv d'infraction ; qu'à la demande de M. [G], la convocation a été reportée à la date du 18 septembre 2014 ; que la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction est intervenue le 18 septembre 2014 et l'AMR a été émis le 30 septembre 2014qu'à cette occasion, la société CPSI n'a émis aucune contestation au fond ; que la contestation formée le 18 novembre 2014 ne contient pas davantage d'arguments au fond ; que la société CPSI invoque une violation de ses droits, or le représentant légal savait que sa société faisait l'objet d'une enquête, il lui incombait donc en sa qualité de dirigeant de prendre les mesures nécessaires en son absence, que de plus, la société CPSI disposait de personnel présent pouvant transmettre des observations ; qu'enfin, comme l'a retenu le tribunal, aucune observation n'a été formulée durant les douze jours qui se sont écoulés jusqu'au procès-verbal de notification d'infraction, ni ultérieurement ; qu'elle ne justifie d'aucun grief au fond ; que la demande n'étant pas fondée sur de justes motifs, c'est légitimement que l'Administration n'a pas accueilli sa demande de prorogation » (arrêt pages 3 et 4).

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « sur l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure et du non-respect des droits de la défense : la SARL CPSI soutient que l'Administration des douanes n'a pas respecté les principes de la contradiction et les droits de la défense dans la mesure où, contrairement à ce que prévoit l'article 67 A du code des douanes, elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la notification de la dette douanière ; qu'elle souligne que l'Administration des douanes lui a adressé l'avis de résultat de contrôle du 29 juillet 2014 par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 31 juillet 2014 alors que son représentant légal, Monsieur [G], était en congés jusqu'à fin août ; que l'Administration des douanes a refusé de lui accorder un délai complémentaire pour faire valoir ses observations alors que son avocat était également en congés, qu'elle n'avait jamais eu de remarque de la douane depuis qu'elle importait ce type de manchon, qu'en outre, elle avait satisfait à toutes les demandes de communication de pièces sollicitées par l'Administration des douanes, qu'enfin, elle devait déposer une demande de renseignement tarifaire contraignant (RTC) courant septembre 2014 ; que l'Administration des douanes conclut au rejet de l'exception de nullité soulevée par la SARL CPSI ; qu'elle expose qu'elle a respecté les dispositions de l'article 67A du code des douanes ; qu'elle explique que la société CPSI a réceptionné le 31 juillet 2014 l'avis de résultat de contrôle du 29 juillet 2014 et disposait d'un délai de 30 jours pour formuler ses observations ; qu'il appartenait au gérant pendant ses congés de se tenir informé par ses salariés des évènements importants pouvant survenir pendant son absence ; que l'Administration des douanes n'était pas tenue de répondre favorablement à une demande de prorogation de délai fondée uniquement sur des considérations de confort personnel du dirigeant de la société ; que Monsieur [G] avait en outre la possibilité de se rapprocher de son commissionnaire en douane (la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT), également destinataire de l'avis de résultat de contrôle, afin d'établir des éléments de réponse à communiquer à l'Administration des douanes ; qu'elle ajoute que le dépôt des demandes de renseignements tarifaires contraignants par la société CPSI ne pouvait fonder la demande de prorogation de délai dans la mesure où ces demandes qui n'ont pas d'effet rétroactif, sont sans incidence sur les importations contrôlées ; qu'enfin, l'Administration des douanes souligne que le refus de prorogation de délai n'a pas porté préjudice à la SARL CPSI ; qu'en effet, la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction a été repoussée à la demande de la société au 18 septembre 2014, soit à quelques jours de la fin du délai que cette dernière avait sollicité, sans que la société ne fasse valoir d'observations de fond ; que l'article 67 A (ancien applicable à la cause) du code des douanes dispose que, « sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'Administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document. » ; que le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense s'apprécie de manière concrète au regard du déroulement de la procédure et des circonstances de l'espèce ; qu'il est tenu pour droit depuis un arrêt de la CJCE du 18 décembre 2008 (CJCE 15 déc. 2008, aff. C-349-07, Sopropé Organizaçoes de Calçado Lda contre Fazenda Publica) qu'il revient à la juridiction nationale saisie de déterminer, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, si le délai effectivement laissé à l'importateur lui a permis d'être utilement entendu par les autorités douanières, et de vérifier si l'Administration des douanes a dûment tenu compte des observations que l'importateur lui a transmises ; qu'il ressort du procès-verbal de constat des douanes du 18 septembre 2014 que - le 03 octobre 2013, la SARL. CPSI et la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT (déclarant en douane) ont été averties par l'Administration des douanes du contrôle des déclarations d'importation et sollicité la communication des dossiers douaniers et commerciaux, - le 24 octobre 2013, Madame [B], responsable Administration des ventes de la SARL CPSI a communiqué volontairement les documents et fiches techniques des marchandises importées ; - par courrier du 29 juillet 2014, Monsieur [G], représentant légal de la SARL de la société CPSI a été informé par l'Administration des douanes du résultat de contrôle des documents afférents aux déclarations d'importations (constatations portant sur l'espèce tarifaire et sur la valeur à l'importation), et des irrégularités constatées, susceptibles de générer une dette douanière dont le montant a été évalué à 32.963 euros au titre des droits de douanes et 6.649 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 39.612 euros de droits et taxes en application des articles 201 à 202 du code des douanes communautaire, avec information faite à la société CPSI de la possibilité de communiquer au service des douanes des observations écrites dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis de résultat de contrôle ; - le 20 août 2014, la SARL CPSI a sollicité un délai supplémentaire jusqu'au 30 septembre pour faire parvenir à l'Administration des douanes ses observations ; - le 1er septembre 2014, Monsieur [Z], contrôleur des douanes, a rejeté la demande de prorogation de délai ; - le 02 septembre 2014, l'Administration des douanes a informé la SARL CPSI que le procès-verbal d'infraction lui serait notifié au bureau des douanes de [Localité 6], le 16 septembre 2014 ; - le 10 septembre 20104, Monsieur [G] a sollicité que la date de convocation de notification du procès-verbal d'infraction soit reportée au 18 septembre 2018, demande à laquelle il a été fait droit par l'Administration des douanes ; - le 18 septembre 2014, Monsieur [G], gérant de la SARL CPSI s'est présenté au bureau des douanes du [Localité 6] afin de recevoir et signer le procès-verbal de constat d'infraction, information lui ayant été donnée qu'il disposait d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière (CCED) pour toute contestation ; qu'il ressort également du procès-verbal de notification d'infraction du 18 septembre 2014, que celui-ci comporte une description détaillée des faits litigieux analysés au regard des éléments de l'enquête ; que ce document a été établi en présence de Monsieur [G], représentant légal de la SARL CPSI, sans que celui-ci n'émette aucune contestation de fond autre que la dénégation formelle mentionnée dans le procès-verbal («Je constate que l'Administration refuse d'écouter mes observations et que les droits de la défense n'ont pas été et ne sont pas respectés. Je ne peux qu'émettre toutes réserves quant à la teneur de ce procès-verbal») alors qu'il a été informé le 29 juillet 2014 (courrier reçu le 31 juillet 2014) de la date de notification d'infraction, soit un mois et trois semaines avant la signature du procès-verbal de notification ; que par ailleurs, la SARL CPSI n'a adressé aucune observation durant les douze jours qui se sont écoulés entre le procès-verbal de notification d'infractions et l'avis de mise en recouvrement du le 30 septembre 2014 ; que les courriers adressés à l'Administration des douanes par le conseil de la SARL CPSI les 30 septembre 2014 et 18 novembre 2014 ne formulent aucune contestation de fond (le premier informant le bureau des douanes de la saisine par la SARL CPSI de la CCED et le second contestant l'AMR du 30 septembre 2014 et sollicitant un paiement échelonnée de la dette fiscale) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL CPSI a bien été mise en mesure avant la notification du procès-verbal de constat du 18 septembre 2014 et la délivrance de l'avis de mise en recouvrement le 30 septembre 2014, de communiquer à l'Administration des douanes ses observations dans un délai suffisant ; que le moyen tiré de l'absence de respect de la contradiction et des droits de la défense, sera en conséquence écarté ; que sur la régularité de la procédure devant la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière (CCDE) ; au soutien de sa demande tendant à voir écarter des débats l'avis de la CCDE et voir prononcer la nullité de la procédure devant la CCDE, la SARL CPSI fait valoir l'absence de loyauté et de transparence des débats et le non-respect du principe de la contradiction ; Elle indique que suite à la saisine de la CCDE le 30 septembre 2014, la Douane n'a déposé son premier mémoire que le 26 février 2016, soit plus d'un an et demi après la saisine alors qu'en vertu de l'article 442 (depuis abrogé) du code des douanes, elle avait deux mois pour adresser son argumentaire ; qu'en outre, l'Administration des douanes n'a pas spontanément communiqué ses pièces ; que l'Administration des douanes conclut au rejet des prétentions de la SARL CPSI ; que sur l'exception tirée de la nullité de la procédure : Aux termes de l'article 445 § 2 (ancien) du code des douanes (abrogé par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016), il est précisé qu'« après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres » ; que cet article n'exige aucune communication des pièces entre les parties ; que le décret n°79-470 du 14 juin 1979 (applicable à la cause) relatif aux conditions de fonctionnement de la CCED dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises ne prévoit pas l'obligation pour les parties de communiquer leurs pièces, les pièces du dossier transmis à la commission de conciliation étant mises à la disposition des parties ; que néanmoins, l'article 21-1 de ce décret précise que « Sauf s 'il décide de ne pas donner suite à la constatation d'infraction qui lui est transmise par le service, le directeur général des douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, de notifier au redevable les conclusions de l'Administration et de l'inviter soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification » ; qu'aucune sanction n'est toutefois prévue en cas d'inobservation des délais institués par l'article 21-1 du décret n°79-470 du 14 juin 1979 » (jugement pages 4 à 7).

1) Alors que, dès lors que l'Administration envisage de prendre une décision défavorable de notification d'une dette douanière a posteriori, l'importateur visé doit être mis en mesure de présenter utilement ses observations avant que l'Administration n'arrête sa décision de procéder ou non à cette notification ; qu'en jugeant que les droits de la défense avaient en l'espèce été respectés par l'Administration, alors même que celle-ci avait entériné ses décisions de notification puis de mise en recouvrement sans prendre aucunement en considération les observations formulées par la société CPSI, la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes, ensemble le droit d'être entendu ;

2) Alors que, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, lorsqu'elle s'est vue notifier le procès-verbal d'infraction, la société CPSI a, par son dirigeant, précisé à l'acte que l'Administration des douanes refusait d'écouter ses observations ; que la cour d'appel a pourtant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société CPSI n'aurait émis aucune contestation de fond à l'occasion de la rédaction du procès-verbal d'infraction ; que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal produit, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3) Alors que, le droit d'être entendu justifie que soit par principe acceptée la demande de délai complémentaire formulée par un importateur pour pouvoir présenter utilement ses observations, sans que celui-ci n'ait à exciper d'un juste motif ; qu'à l'inverse, une telle demande ne peut être refusée par l'Administration des douanes qu'à condition de démontrer elle-même un motif légitime s'opposant à ce que ce délai soit accordé ; qu'en jugeant que la demande de délai complémentaire formulée par la société CPSI avait été rejetée légitimement au motif que cette demande n'était pas fondée sur de justes motifs, la cour d'appel a violé l'article 67A du code des douanes, ensemble le droit d'être entendu ;

4) Alors que, l'effectivité du droit d'être entendu est conditionnée à la loyauté de l'Administration dans ses échanges avec les importateurs ; qu'en jugeant que les droits de la défense avaient été respectés en l'espèce, alors même que l'Administration avait adopté un comportement déloyal lors du rejet de la demande de délai complémentaire formulée par la société CPSI, la cour d'appel a violé l'article 67A du code des douanes, ensemble le droit d'être entendu ;

5) Alors que, à titre subsidiaire à admettre que la cour ait adopté les motifs du jugement quant à la procédure devant la CCED, le principe du respect de l'égalité des armes interdit qu'une partie soit placée dans une situation procédurale nettement désavantageuse par rapport à son adversaire ; qu'en jugeant que, dans le cadre du recouvrement contentieux d'une dette douanière, les délais de procédures seraient impératifs à l'égard de l'importateur mais uniquement indicatifs à l'égard de l'Administration des douanes, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des armes.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler ou d'écarter des débats l'avis rendu par la Commission de conciliation et d'expertise douanière ;

Aux motifs propres que « S'agissant de la procédure devant la commission de conciliation et d'expertise douanière (CCDE) la société appelante soutient que la procédure n'a pas été loyale et transparente et que le respect du principe du contradictoire n'a pas été satisfait ; qu'elle demande d'écarter l'avis de la CCED ; que selon les dispositions de l‘article 445 du code des douanes alors en vigueur, le recours à la CCED permet d'obtenir un avis consultatif sur la valeur ou l'origine des biens en litige ; que cet avis ne lie pas le tribunal ; qu'en l'espèce, la société appelante a saisi la CCED et a demandé à l'Administration de la douane de ne pas prendre de décision avant l'avis de la commission ; qu'il ressort de la chronologie des actes que l'AMR a été émis le 30 septembre 2014, que la commission a rendu son avis qui a invalidé l'espèce tarifaire déclarée par la société CPSI, le 7 mars 2017, que la direction régionale de Paris Est a rejeté la contestation de l'AMR le 16 mars 2017 ; qu'il est constant que l'Administration a suspendu la procédure de poursuite et accordé le délai requis alors qu'elle n'y était pas obligée ; que la commission a rendu son avis dans des conditions qu'elle a estimée régulières, puisqu'elle a retenu l'affaire et rendu son avis ; que les allégations relatives à un comportement déloyal des services de la douane sont donc dépourvues de valeur probante ; qu'en outre, il sera observé qu'aucune voie de recours n'est ouverte à l'encontre des avis rendus par la CCED ; qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ».

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur l'exception tirée de la nullité de la procédure : aux termes de l'article 445 § 2 (ancien) du code des douanes (abrogé par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016), il est précisé qu'« après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres» ; que cet article n'exige aucune communication des pièces entre les parties ; que le décret n°79-470 du 14 juin 1979 (applicable à la cause) relatif aux conditions de fonctionnement de la CCED dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises ne prévoit pas l'obligation pour les parties de communiquer leurs pièces, les pièces du dossier transmis à la commission de conciliation étant mises à la disposition des parties ; que néanmoins, l'article 21-1 de ce décret précise que sauf s'il décide de ne pas donner suite à la constatation d'infraction qui lui est transmise par le service, le directeur général des douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, de notifier au redevable les conclusions de l'Administration et de l'inviter soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification » ; qu'aucune sanction n'est toutefois prévue en cas d'inobservation des délais institués par l'article 21-1 du décret n°79-470 du 14 juin 1979 ; que la juridiction saisie dispose cependant de la faculté ouverte par l'article 447§ 2 du code des douanes de renvoyer l'affaire devant la commission de conciliation et d'expertise douanières lorsqu'elle constate que celle-ci s'est prononcée dans des conditions irrégulières ; que dès lors, la violation du principe de la contradiction au cours de la procédure devant la commission de conciliation ne saurait être invoquée par le redevable aux fins d'annulation de la procédure devant cette autorité administrative ; que l'article 446 (ancien) du code des douanes (abrogé par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016) dispose que « les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission. Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs ; il doit le faire si le juge de renvoi l'ordonne » ; qu'en l'espèce, la SARL CPSI n'établit pas qu'elle a été dans l'impossibilité de prendre connaissance des pièces du dossier dans un délai suffisant avant la réunion devant la CCED le 07 mars 2017, ni qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses éléments de contestation ou de répondre aux arguments de l'Administration des douanes ; qu'au surplus, aucun élément ne permet d'affirmer qu'aucun report de la séance du 07 mars 2017 ne pouvait être sollicité ; qu'il ressort par ailleurs de l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière que la commission a rendu son avis « après examen des observations écrites produites et audition des parties en leurs observations complémentaires » ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SARL CPSI n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense et le principe de la contradiction n'ont pas été respectés devant la commission de conciliation ; que l'exception de nullité de la procédure devant la CCED tirée de la violation du principe de la contradiction et du non-respect du principe de loyauté, sera en conséquence écartée ; que sur l'avis de la commission de conciliation du 07 mars 2017: Il ressort des éléments du dossier et de l'avis rendu par la commission de conciliation et d'expertise douanière le 07 mars 2017, que cette autorité administrative n'a pas été mise en possession des marchandises, qu'elle n'a donc procédé à aucune constatations matérielle ou technique et s'est bornée pour fonder sa décision à analyser les pièces et arguments développées par les parties ; qu'il s'en déduit que l'avis de la commission de conciliation ne constitue qu'un simple avis qui ne lie pas le tribunal ; que la demande tendant à voir écarter l'avis de la CCED, sera en conséquence rejetée ».

1) Alors que la juridiction compétente au fond contrôle la régularité de la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'en déduisant néanmoins une présomption irréfragable de régularité de la procédure suivie devant la CCED du fait que cette commission ait accepté de rendre son avis, la cour d'appel a violé l'article 447 du code des douanes dans sa version applicable en l'espèce, ensemble le principe de respect des droits de la défense ;

2) Alors que la juridiction compétente au fond contrôle la régularité de la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'en rejetant l'exception soulevée par l'appelante tendant à ce que l'avis de la CCED soit écarté, au motif selon lequel aucune voie de recours ne serait ouverte à l'encontre des avis rendus par la CCED, la cour d'appel a nier le pouvoir juridictionnel qui était le sien, et a violé les articles 447 du code des douanes dans sa version applicable en l'espèce, ensemble le principe de respect des droits de la défense ;

3) Alors que, à titre subsidiaire à admettre que la cour ait adopté les motifs du jugement, le principe du respect des droits de la défense ainsi que la régularité de la procédure suivie devant la CCED sont conditionnés à ce que l'importateur ait effectivement pu prendre utilement connaissance des pièces du dossier dans un délai suffisant avant la date de réunion devant la commission ; qu'en adoptant le motif selon lequel la « Société CPSI n'établirait pas qu'elle a été dans l'impossibilité de prendre connaissance des pièces du dossier dans un délai suffisant avant la réunion devant la CCED le 7 avril 2017 » alors même que la Douane a produit et communiqué de nouvelles pièces le jour même de cette convocation, la cour a violé l'article 445 du code des douanes dans sa version applicable en l'espèce, ensemble le principe du respect des droits de la défense.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugée que la position tarifaire 84749090, proposée par la société CPSI, ne s'applique pas aux marchandises litigieuses ;

Aux motifs propres que « sur le fond, la société CPSI soutient que les marchandises relèvent de la position 84749090 et non pas es positions 39269092, 63079098, 73079100 ; que les caractéristiques techniques des manchons démontrent que leurs destinations est celle de la position 8474 ; que le critère de la destination après importation confirme le classement ; que l'utilisation doit être exclusive ou principale et non spécifique et unique ; que les produits importés sont des cylindres constitués en matière plastique, synthétique tissé, ou en acier pour les brides de serrage ; qu'ils sont utilisés comme manchons ou raccords sur des machines industriels ; qu'aux termes des règles de classement tarifaire, la marchandise est classée comme partie de la machine si elle est exclusivement ou principalement destinée à une machine ; que le classement d'une marchandise d'emploi générale doit s'effectuer au regard de ses caractéristiques et propriétés objectives ; qu'en l'espèce, deux produits importés ont été soumis à une analyse technique, un produit en plastique et un produit en synthétique ; qu'il résulte des analyses réalisés par le service commun des laboratoires le 29 juillet 2014 et de l'avis de la commission de conciliation en date du 7 mars 2017, que les marchandises importées par la société CPSI sont des produits, dénommés connecteurs, qui se placent entre une machine et son contenant et permettent le transfert des matériaux ; que l'analyse de ces produits a conduit le laboratoire puis la commission au constat que les manchons ne sont pas indispensables au fonctionnement mécanique des machines relevant de la position 8474 ; que la société CPSI échoue donc à démontrer que le manchon est exclusivement ou principalement destiné à une machine classée à la position 8474, dès lors que les fiches techniques de produits ne précisent pas les caractéristiques de machines sur lesquelles ils peuvent être assemblés ; que de plus, la société CPSI ne démontre pas la destination exclusive ou principale des pièces importées aux machines ; qu'il est établi au contraire que le fonctionnement de la machine n'est pas conditionné par la présence d'un manchon dont la fonction est essentiellement de permettre le transfert ; que la société CPSI invoque la jurisprudence de la CJUE selon laquelle la destination d'un produit peut constituer un critère objectif de classification pourvu que la destination des marchandises soit inhérentes à leurs propriétés ; que cependant, comme le souligne la direction générale des douanes, ce critère est subsidiaire, il ne peut que conforter un ensemble d'élément objectifs, qui, dans le cas présent, ne sont pas rapportés ; qu'il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions »

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur le classement tarifaire des marchandises importées: Que la SARL CPSI revendique le classement tarifaire des marchandises litigieuses à la position n°8474 90 90 en tant que « autres parties des appareils de la position 8474 » exempte de droits de douane en se fondant sur la règle générale 1 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que sur les notes 1g et 2 de la section XVI et sur le règlement n°1935/2004 du 27 octobre 2004 (relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires) et des directives 94/9/CE du 23 mars 1994 et 1999/92/CE du 16 décembre 1999, au motif que les marchandises importées ne sont pas des fournitures d'emploi général mais des marchandises spécifiques répondant à des normes particulières propres à un secteur, celui de l'utilisation des machines de la position tarifaire n°8474 ; que l'Administration des douanes, se fondant sur les règles générales 1 et 6 de la nomenclature combinée et des notes 1c, 1g et 2b de la section XVI du règlement d'exécution, soutient pour sa part que les marchandises importées ne sont pas des marchandises spécifiques destinées aux machines reprises sous la position tarifaire 8474 mais des marchandises d'emploi général, et retient : s'agissant des marchandises importées sous la dénomination « SEFFLEX 040 E »et« TEFLEX » (raccords en forme de tube constitué de matière plastique), la position tarifaire 3926 90 92 « autres ouvrages en matière plastique et ouvrages en autres matières des n°3901 à 3914 fabriqués à partir de feuilles» qui soumet les marchandises à un taux de droit de douane de 6,5 %, s'agissant des marchandises importées sous la dénomination « BFM connector TEFLEX » (raccords en forme de tube composés de matières synthétiques tissées), la position tarifaire 6307 90 98 « autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements, autres», avec un taux de droit de douane de 6,3 %, s'agissant des marchandises importées sous la dénomination « BFM Spigot Mild Steel» et « MFM Toll release » (brides et colliers en acier), la position tarifaire 7307 91 00 « accessoires de tuyauterie, raccord, coudes, manchons, en fonte, fer ou acier, brides », soumettant les marchandises à un taux de droit de douane de 3,7 % ; qu'il convient de rappeler que les marchandises importées dans l'Union Européenne sont classées selon une nomenclature combinée instaurée par le règlement n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, laquelle est fondée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 ; que la nomenclature combinée et le système harmonisé comportent une première partie qui énonce six règles générales d'interprétation ; que la première de ces règles dispose que le classement tarifaire des marchandises est« déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes » ; que la règle 6 concerne le classement dans une sous-position et est ainsi libellée « le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf disposition contraires » ; que les notes explicatives 1g et 2 de la section XVI de la nomenclature combinée des communautés européennes dans la version à laquelle se réfère le Journal Officiel L 312 du 31 octobre 2014 (règlement d'exécution n°1101/2014 du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement CEE n°2658/87), sont libellées ainsi : « SECTION XVI: Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareil d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, Notes: J.« la présente section ne comprend pas:[...]c)les canettes fusette, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (chapitre 39, 40, 44, 48 ou section XV, par exemple), [..]g) les parties et fournitures d'emploi général au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39)[ ..] 2. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des n°8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après: a) [.],b)lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine en particulier ou à plusieurs machines d'une même position (même des n°8479 ou 8543), les parties autres que celles visées au paragraphe précédent sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines ou, selon le cas, dans les n° 8409,8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529ou 8538 ; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n°8517 qu'a ceux des n° 8525 à 8528, sont rangés au n°8517 » ; qu'à l'époque des faits en cause, la rédaction de la note 2 de la Section XV (Métaux communs et ouvrages en ces métaux) était la suivante: « Dans la nomenclature, on entend par« parties et fournitures d'emploi général» a) les articles des n° 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318 ainsi que les articles similaires en autres métaux communs, b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs autres que les ressorts d'horlogerie (n°9114), c) les articles des n° 8301, 8302, 8308, 8310 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du n° 830, dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du n° 7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus, Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la note 1 du chapitre 83, les ouvrages des chapitres 82 et 83 sont exclus des chapitres 72 à 76 et 78 à 81 » ; que chapitre 84 de la section XVI de la nomenclature combiné comprend, entre autres les positions et sous-positions suivantes : « 84 74 : Machines et appareils à trier, criblé, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes) ; machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sables, [...] 8474 90- autres [...] 8474 90 90 - - autres » ; qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'union européenne (notamment, arrêt du 09 juin 2016, C-288/15) que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles qu'elles sont définies dans le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de sections ou de chapitres, au moment de son importation ; que selon la note 2 de la section XVI de la nomenclature combinée et la jurisprudence communautaire (arrêt CJCE du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98), pour qu'un produit soit considéré comme la partie d'un autre dont il emprunterait alors la position tarifaire, il faut considérer que le terme «partie» implique « la présence d'un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable » ; que la Cour considère que le caractère indispensable doit être apprécié vis à vis du fonctionnement mécanique ou électrique de la machine à laquelle « la partie» est destinée (arrêt de la CJCE du 19 juillet 2012 - Rohm & Haas Electronic Materiel CMP Europe GmbH- C/2012: 500) ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche technique du produit BFM Fitting (pièce du demandeur n°13), du rapport d'étude technique du Service Commun des Laboratoires d'Ile-de-France dont les analyses sont reprises dans l'avis de résultat de contrôle du 29 juillet 2014 (pièce n°1 de l'Administration des douanes) et de l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière du 07 mars 2017 (pièce de l'Administration des douanes n°7) que les marchandises litigieuses importées par la SARL CPSI sont des tubes cylindriques de diamètres et de longueurs différents, appelés également manchettes ou raccords ; que ces produits sont constitués de matière plastique de polyréthane thermoplastique ou polychlorure de vinyle, de matière synthétique tissée (polyester, kevlar, polytétrafluoroéthylène) ou encore des brides en acier ; que ces produits dénommés connecteurs se placent entre une machine et un contenant ou entre deux machines, l'une fixe, l'autre en mouvement pour permettre le transfert des matériaux de l'une vers l'autre (pp. 2-3 des conclusions de la SARL CPSI) ; que les tubes cylindriques ou connecteurs sont fixés par des brides dénommées « tubulures » ; que de l'examen de ces éléments, il peut être déduit, comme l'a justement relevé la commission de conciliation et d'expertise douanières, que les manchons litigieux ne sont pas indispensables au fonctionnement mécanique ou électrique des machines de la position 8474 ; qu'en effet, le fonctionnement des « machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes) ; machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sables » n'est pas conditionné à la présence d'un manchon, le processus de triage de criblage, de lavage, de séparation, de broyage, de moulage (etc...) étant effectué par la machine et achevé au moment où le produit (malaxé, concassé, mélangé, moulé, trié, lavé,..) est introduit dans la manchette ; qu'ainsi, le manchon remplit uniquement sa fonction qui consiste à recueillir et transférer les produits ou matériaux d'un contenant vers un autre ; qu'en outre, et à titre surabondant, il est relevé que l'utilisation des manchons pour traiter les matières minérales (machines de la position 8474) n'est pas exclusive puisqu'ils peuvent être utilisés pour des matières alimentaires (fiche technique BFM : Seeflex 040e ; p. 2 dernier § de l'avis de la CCED du 07/03/2017) ; que les marchandises litigieuses ne sont donc pas nécessaires pour que les machines remplissent leur fonction principale telle que définie dans le libellé de la position 8474 de la nomenclature combinée ; qu'elles ne sont donc pas des « parties » des machines et appareils visées par la position 8747 90 90, au sens de la note 2 de la section XVI de la nomenclature combinée et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne rappelée ci-avant ; qu'il y a donc lieu de retenir les positions tarifaires proposées par l'Administration des douanes en fonction de leur composition (3926 90 92 90, 6307 90 98 99 et 7307 91 00 90), lesquelles reposent sur l'analyse des fiches techniques des marchandises litigieuses par le Service Commun des Laboratoires au regard des caractéristiques et propriétés objectives des produits concernés, et dont les conclusions ont été reprises par la commission de conciliation et d'expertise douanière dans son avis du 07 mars 2017, qu'aucune autre pièce ou argument pertinent ne vient contredire ».

1) Alors que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle soit inhérente audit produit ; qu'en affirmant que la destination d'une marchandise constituerait par principe un critère subsidiaire de classement tarifaire, la cour d'appel a violé les règles de la nomenclature combinée ;

2) Alors que, aux termes des règles de classement tarifaire, l'analyse de la qualification d'une marchandise en tant que partie de machine, puis l'analyse de la position tarifaire de cette partie de machine, constituent deux étapes distinctes du classement de cette marchandise, soumises à des conditions distinctes ; que d'une part la qualification d'une marchandise en tant que partie de machine est conditionnée à ce que la marchandise soit indispensable au fonctionnement de cette machine, alors que d'autre part l'identité de position tarifaire de la partie de machine et de la machine complète est conditionnée à ce que la partie apparaisse comme exclusivement ou principalement destinée à cette machine ; qu'en déduisant, du fait que la marchandise litigieuse n'était pas indispensable au fonctionnement de cette machine, le fait que cette marchandise n'était pas exclusivement ou principalement destinée à cette machine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

3) Alors que en tout état de cause, constitue une partie indispensable d'une machine de traitement d'une matière première une pièce assurant le transfert de cette matière entre deux autres parties internes de la machine ; qu'en jugeant que les manchons importés par la société CPSI ne constituaient pas une partie indispensable d'une machine à trier alors même que ces manchons assurent le transfert de la matière première au sein de la machine, la cour d'appel a violé les règles de la nomenclature combinée ;

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