6 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.270

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100580

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° G 20-21.270



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-21.270 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Pertinence Timing,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pertinence Mining.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 juin 2016, pourvois n° 15-15.137 et 14-29.741), en mai 2002, M. [F], informaticien, et M. [M], ayant mis au point avec l'université de [4] un logiciel permettant de résumer automatiquement des textes scientifiques et techniques en langue française, ont fondé la société Pertinence Mining (la société Pertinence), dont l'objet était la conception et la vente de logiciels.

3. Estimant être le seul auteur du logiciel dénommé « Pertinence Summarizer » qui réalise le résumé automatique d'un document par la sélection des phrases importantes, M. [F] a assigné en contrefaçon la société Pertinence, au titre de son exploitation, et M. [M], revendiquant en être l'auteur exclusif. M. [H], liquidateur de la société, a été appelé à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la contrefaçon du logiciel « Pertinence Summarizer », alors « que la contrefaçon d'un logiciel résulte de la reprise de ses caractéristiques originales ; qu'ayant constaté la reprise par les logiciels « Essential summarizer » et « Aisummarizer » de la caractéristique essentielle du logiciel « Pertinence summarizer », à savoir la possibilité en un seul clic, sur un dossier contenant de nombreux documents, d'obtenir un résumé automatique de chacun d'eux, la cour d'appel, qui a néanmoins exclu la contrefaçon au motif inopérant tiré de ce que les logiciels critiqués y ajoutaient d'autres fonctionnalités, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-6 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé qu'il résultait de la comparaison des logiciels en cause que le logiciel « Essential Summarizer » conçu par la société Pertinence proposait un clic qui permettait d'ouvrir le contenu des sous-dossiers en reconnaissant automatiquement l'ensemble de l'arborescence des dossiers/répertoires, ce que n'offrait pas le logiciel « Aisummarizer » créé par M. [M], lequel procurait une synthèse automatique et la traduction automatique du résumé d'une langue vers une des autres traitées par le produit, la cour d'appel en a souverainement déduit que le logiciel « Aisummarizer », qui présentait d'autres fonctionnalités, ne reprenait pas des éléments caractéristiques du logiciel « Essential Summarizer », de sorte que M. [F] ne rapportait pas la preuve que M. [M] avait commis des actes de contrefaçon de ce logiciel.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [F].

M. [F] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la contrefaçon du logiciel « Pertinence summarizer »,

1) ALORS QUE le fait d'offrir à la vente un ouvrage contrefaisant constitue un acte de contrefaçon ; que le défendeur à l'action en contrefaçon qui prétend que l'ouvrage contrefaisant offert à la vente ne peut être acquis doit en rapporter la preuve ; qu'en énonçant, pour écarter toute contrefaçon du logiciel « Pertinence summarizer », que si le logiciel litigieux était offert à la vente sur le site internet de la société Pertinence mining, M. [F] ne démontrait ni qu'il pouvait être effectivement acquis, ni que M. [M] disposait des codes sources nécessaires à la commercialisation dudit logiciel, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la contrefaçon, en violation de l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 122-6, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2) ALORS QU' en toute hypothèse, M. [F] faisait valoir, en cause d'appel, que, « contrairement à ce qu'affirme M. [M], les codes sources d'un logiciel ne sont pas nécessaires à sa commercialisation » (conclusions récapitulatives d'appel de M. [F], p. 52) ; qu'en énonçant pour écarter le grief de contrefaçon, que M. [F] ne démontrait pas que M. [M] disposait des codes-sources nécessaires à la commercialisation du logiciel « Pertinence summarizer », sans répondre préalablement à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU' après avoir exposé en quoi le logiciel « Essential summarizer » contrefaisait le logiciel « Pertinence summarizer », M. [F] faisait valoir qu'« au jour de la rédaction des présentes, M. [M] poursuit l'exploitation illicite du logiciel créé par M. [F], sous un autre nom : Bigdatasummarizer » (conclusions récapitulatives de M. [F], p. 61) ; qu'il s'en déduisait nécessairement que les caractéristiques du logiciel « Bigadatasummarizer » étaient identiques à celles du logiciel « Essential summarizer » précédemment décrites et que M. [F] lui adressait les mêmes griefs ; qu'en affirmant cependant, pour écarter le grief de contrefaçon, que M. [F] n'expliquait pas en quoi le logiciel « Bigdatasummarizer » était contrefaisant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE la contrefaçon d'un logiciel résulte de la reprise de ses caractéristiques originales ; qu'ayant constaté la reprise par les logiciels « Essential summarizer » et « Aisummarizer » de la caractéristique essentielle du logiciel « Pertinence summarizer », à savoir la possibilité en un seul clic, sur un dossier contenant de nombreux documents, d'obtenir un résumé automatique de chacun d'eux, la cour d'appel, qui a néanmoins exclu la contrefaçon au motif inopérant tiré de ce que les logiciels critiqués y ajoutaient d'autres fonctionnalités, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-6 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

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