6 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.532

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00451

Titres et sommaires

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Procédure - Action - Prescription - Interruption et suspension de la prescription de l'action contre la société - Opposabilité au dirigeant

Il résulte de la combinaison des articles L. 267 et L. 274 du livre des procédures fiscales que, sous réserve d'être introduite dans un délai satisfaisant, l'action en responsabilité solidaire du dirigeant d'une société, ouverte au comptable public, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action en recouvrement de la créance que l'administration fiscale détient contre une société n'est pas atteinte par la prescription, déclare prescrite l'action en responsabilité solidaire engagée par le comptable public contre le dirigeant de la société débitrice au motif que ne lui sont pas opposables les causes d'interruption et de suspension de la prescription de l'action contre la société, liées à la procédure collective dont la société a fait l'objet

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022




Cassation partielle


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 451 F-B

Pourvoi n° J 20-14.532








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

Le comptable, chef du service des impôts des entreprises de [Localité 4], chargé du recouvrement, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Isère et du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-14.532 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, chef du service des impôts des entreprises de [Localité 4], chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Isère et du directeur général des finances publiques, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2019), la société Express découpe Domène (la société), dont M. [H] était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 15 juillet 2008, puis en liquidation judiciaire le 16 septembre 2008. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 13 décembre 2016.

2. Le 25 août 2017, le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] (le comptable public) a assigné M. [H], sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable, avec la société, de la dette fiscale de cette dernière au titre de la TVA due pour les années 2006 à 2008.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le comptable public fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action au motif qu'elle est atteinte par la prescription, alors « que le dirigeant de la société peut être rendu responsable du paiement des impositions et pénalités de la société sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales tant que l'action en recouvrement contre cette société n'est pas elle-même prescrite ; qu'en opposant que le principe de la solidarité du dirigeant n'étant pas de droit mais devant être établi par une décision de justice, les causes d'interruption et de suspension de la prescription à l'encontre de la société débitrice principale, liées notamment à la procédure collective, ne pouvaient être invoquées quand ces causes d'interruption et de suspension peuvent légalement être invoquées par l'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 267, ensemble l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 267 et L. 274 du livre des procédures fiscales :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sous réserve d'être introduite dans un délai satisfaisant, l'action en responsabilité solidaire du dirigeant d'une société, ouverte au comptable public, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription.

5. Pour déclarer prescrite l'action du comptable public à l'encontre de M. [H], l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le principe de la solidarité du dirigeant n'étant pas de droit mais devant être établi par une décision de justice, les causes d'interruption et de suspension de la prescription à l'encontre de la société débitrice principale, liées notamment à la procédure collective, ne sont pas opposables au dirigeant. Il retient que le droit d'action du comptable public à l'encontre de M. [H] n'a pas été suspendu par la procédure collective suivie contre la société et que son action a été intentée plus de quatre années après la possibilité de mise en recouvrement contre M. [H].

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que la prescription quadriennale de l'action en recouvrement de la créance que l'administration fiscale détenait contre la société, qui avait été interrompue, avait recommencé à courir pour une nouvelle période de quatre ans à compter du 13 décembre 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le comptable public fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'action en responsabilité solidaire du dirigeant ne peut être engagée qu'au cas où le recouvrement est impossible auprès de la société débitrice ; qu'afin de respecter cette condition légale, le comptable public doit, en conséquence, s'assurer auprès du mandataire judiciaire, lorsqu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre de [la société], s'il existe des perspectives de recouvrement lors de la réalisation de l'actif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du comptable qui faisait valoir dans ses écritures que le mandataire liquidateur, régulièrement interrogé par le comptable, avait, dans sa dernière réponse du 21 juin 2016, attesté qu'il serait en mesure de lui verser un dividende, effectivement versé, pour un montant de 43 311,16 euros le 8 février 2017, violant l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

8. Vu les articles L. 267 du livre des procédures fiscales et 455 du code de procédure civile :

9. Il résulte du premier de ces textes que le comptable public doit engager l'action en responsabilité solidaire du dirigeant dans un délai satisfaisant à compter du constat de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société.

10. Selon le second, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

11. Pour dire que le comptable public n'avait pas agi contre M. [H] dans un délai satisfaisant, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le comptable public avait été informé, dès le mois de septembre 2008, par le rapport de l'administrateur du redressement judiciaire de la société, de la situation largement obérée de celle-ci et retient qu'au vu des informations contenues dans ce rapport et du fait que M. [H] avait été condamné, le 5 juillet 2010, à combler partiellement le passif à hauteur de 300 000 euros, somme ramenée à 150 000 euros par un arrêt du 20 juin 2013, le comptable public était en mesure de savoir que le recouvrement de sa créance, admise au passif de la société le 30 juin 2009 pour un montant de 592 036 euros, ne pouvait être envisagé. Il en déduit que son action, engagée le 25 août 2017, est tardive.

12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du comptable public, qui soutenait que le mandataire liquidateur, régulièrement interrogé, avait, dans sa dernière réponse du 21 juin 2016, attesté qu'il serait en mesure de verser à l'administration un dividende, ce qui l'avait empêché d'engager l'action fondée sur l'article L. 267, faute de connaître le solde de la créance fiscale et faute de savoir si cette créance serait apurée par réalisation de l'actif de la société, et qui précisait qu'un tel dividende lui avait été versé à concurrence de la somme de 43 311 euros le 8 février 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette l'exception d'irrecevabilité fondée sur le non-respect, par le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable, chef du service des impôts des entreprises de [Localité 4], chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Isère et du directeur général des finances publiques.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant la décision de première instance, il a déclaré « irrecevable l'action du comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], celle-ci étant atteinte par la prescription » ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant d'une société peut être rendu solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société s'il en a rendu le recouvrement impossible par des manoeuvres frauduleuses ou par l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, à condition qu'il ne soit pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition ; que le principe de la solidarité du dirigeant n'étant pas de droit mais devant être établi par une décision de justice, les causes d'interruption et de suspension de la prescription à l'encontre de la société débitrice principale, liées notamment à la procédure collective, ne sont pas opposables à celui-ci ; qu'il appartient à l'administration fiscale d'agir, selon ses propres recommandations contenues dans l'instruction du 6 septembre 1988, dans des délais satisfaisants qu'elle ne définit pas mais qui sont nécessairement inférieurs au délai de prescription quadriennale de l'action en recouvrement de la créance principale ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, le comptable public a été informé dès septembre 2008 par le rapport de l'administrateur du redressement judiciaire de la société express découpe Domène, de la situation largement obérée de celle-ci ; qu'au vu des informations contenues dans ce rapport et du fait que [Y] [H] a été condamné le 5 juillet 2010 à combler partiellement le passif à hauteur de 300 000 euros, somme ramenée par arrêt de la cour du 20 juin 2013 à 150 000 euros, le comptable était en mesure de savoir que le recouvrement de sa créance, admise au passif de la société le 30 juin 2009 pour un montant de 592 036 euros, ne pouvait être envisagé ; qu'en attendant le 25 août 2017 pour assigner [Y] [H], il n'a pas agi dans un délai raisonnable ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en l'espèce, il est constant que : dès le 15 juillet 2008, la SARL EXPRESS DECOUPE DOMENE a été mise en redressement judiciaire, -que la proposition de rectification, objet de la présente poursuite, est datée du 23 juillet 2008, qu'à la suite d'un rapport dressé par l'administrateur du redressement judiciaire de la SARL EXPRESS DECOUPE DOMENE, qui indique que le ratio dettes/redressement/chiffre d'affaire de la société depuis 2006 était fortement déficitaire (le rapport dettes/CA étant par exemple de 128 % en 2018, alors que le rapport redressement/CA était de 7 %) rendant plus que douteux une possibilité de recouvrement d'une créance de plus de 500.000,00 €, rapport dont le SIE [Localité 4] a pu connaissance dès septembre 2008, la SARL EXPRESS DECOUPE DOMENE a été placée en liquidation judiciaire (16 septembre 2008), les avis de mise en recouvrement de la rectification ont été reçus par le liquidateur, le 22 septembre 2008, la déclaration de créance a été effectuée par le SIE, le 23 septembre 2008, et admise le 30 juin 2009, admission confirmée par la Cour d'Appel le 06 janvier 2011, par arrêt du 20 juin 2013, la Cour a confirmé la condamnation de Monsieur [Y] [H] au comblement du passif de la SARL EXPRESS DECOUPE DOMENE prononcée le 05 juillet 2010, par le Tribunal de commerce, sauf à ramener son quantum de 300.000,00 € à 150.000,00 € ; qu'il est acquis, comme démontré ci-dessus, que le droit d'action du SIE [Localité 4] n'a pas été suspendu par la procédure collective poursuivie contre la SARL EXPRESS DECOUPE DOMENE ; qu'il est également acquis au vu de la chronologie, que, bien qu'informé de la situation obérée de la SARL EXPRESS DECOUPE DOMENE depuis septembre 2008 et certain de l'impossibilité de recouvrement, au vu du montant de sa créance admise dès le 30 juin 2009, contre cette société, au mieux pour lui, le 20 juin 2013, le SIE [Localité 4] a attendu le 25 août 2017 pour assigner Monsieur [Y] [H], soit bien plus de 4 années après la possibilité de mise en recouvrement contre ce dernier ; qu'ainsi, le Président ne peut que constater que l'action du SIE [Localité 4] n'est pas intervenue dans un délai raisonnable et est atteinte par la prescription. » ;

ALORS QUE le dirigeant de la société peut être rendu responsable du paiement des impositions et pénalités de la société sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales tant que l'action en recouvrement contre cette société n'est pas elle-même prescrite ; qu'en opposant que le principe de la solidarité du dirigeant n'étant pas de droit mais devant être établi par une décision de justice, les causes d'interruption et de suspension de la prescription à l'encontre de la société débitrice principale, liées notamment à la procédure collective, ne pouvaient être invoquées quand ces causes d'interruption et de suspension peuvent légalement être invoquées par l'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 267, ensemble l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant la décision de première instance, il a déclaré « irrecevable l'action du comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], celle-ci étant atteinte par la prescription » ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant d'une société peut être rendu solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société s'il en a rendu le recouvrement impossible par des manoeuvres frauduleuses ou par l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, à condition qu'il ne soit pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition ; que le principe de la solidarité du dirigeant n'étant pas de droit mais devant être établi par une décision de justice, les causes d'interruption et de suspension de la prescription à l'encontre de la société débitrice principale, liées notamment à la procédure collective, ne sont pas opposables à celui-ci ; qu'il appartient à l'administration fiscale d'agir, selon ses propres recommandations contenues dans l'instruction du 6 septembre 1988, dans des délais satisfaisants qu'elle ne définit pas mais qui sont nécessairement inférieurs au délai de prescription quadriennale de l'action en recouvrement de la créance principale ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, le comptable public a été informé dès septembre 2008 par le rapport de l'administrateur du redressement judiciaire de la société express découpe Domène, de la situation largement obérée de celle-ci ; qu'au vu des informations contenues dans ce rapport et du fait que [Y] [H] a été condamné le 5 juillet 2010 à combler partiellement le passif à hauteur de 300 000 euros, somme ramenée par arrêt de la cour du 20 juin 2013 à 150 000 euros, le comptable était en mesure de savoir que le recouvrement de sa créance, admise au passif de la société le 30 juin 2009 pour un montant de 592 036 euros, ne pouvait être envisagé ; qu'en attendant le 25 août 2017 pour assigner [Y] [H], il n'a pas agi dans un délai raisonnable ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en l'espèce, il est constant que : dès le 15 juillet 2008, la SARL EXPRESS DECOUPE DOMENE a été mise en redressement judiciaire, -que la proposition de rectification, objet de la présente poursuite, est datée du 23 juillet 2008, qu'à la suite d'un rapport dressé par l'administrateur du redressement judiciaire de la SARL EXPRESS DECOUPE DOMENE, qui indique que le ratio dettes/redressement/chiffre d'affaire de la société depuis 2006 était fortement déficitaire (le rapport dettes/CA étant par exemple de 128 % en 2018, alors que le rapport redressement/CA était de 7 %) rendant plus que douteux une possibilité de recouvrement d'une créance de plus de 500.000,00 €, rapport dont le SIE [Localité 4] a pu connaissance dès septembre 2008, la SARL EXPRESS DECOUPE DOMENE a été placée en liquidation judiciaire (16 septembre 2008), les avis de mise en recouvrement de la rectification ont été reçus par le liquidateur, le 22 septembre 2008, la déclaration de créance a été effectuée par le SIE, le 23 septembre 2008, et admise le 30 juin 2009, admission confirmée par la Cour d'Appel le 06 janvier 2011, par arrêt du 20 juin 2013, la Cour a confirmé la condamnation de Monsieur [Y] [H] au comblement du passif de la SARL EXPRESS DECOUPE DOMENE prononcée le 05 juillet 2010, par le Tribunal de commerce, sauf à ramener son quantum de 300.000,00 € à 150.000,00 € ; qu'il est acquis, comme démontré ci-dessus, que le droit d'action du SIE [Localité 4] n'a pas été suspendu par la procédure collective poursuivie contre la SARL EXPRESS DECOUPE DOMENE ; qu'il est également acquis au vu de la chronologie, que, bien qu'informé de la situation obérée de la SARL EXPRESS DECOUPE DOMENE depuis septembre 2008 et certain de l'impossibilité de recouvrement, au vu du montant de sa créance admise dès le 30 juin 2009, contre cette société, au mieux pour lui, le 20 juin 2013, le SIE [Localité 4] a attendu le 25 août 2017 pour assigner Monsieur [Y] [H], soit bien plus de 4 années après la possibilité de mise en recouvrement contre ce dernier ; qu'ainsi, le Président ne peut que constater que l'action du SIE [Localité 4] n'est pas intervenue dans un délai raisonnable et est atteinte par la prescription. » ;

ALORS QUE, premièrement, l'action en responsabilité solidaire du dirigeant ne peut être engagée qu'au cas où le recouvrement est impossible auprès de la société débitrice ; qu'afin de respecter cette condition légale, le comptable public doit en conséquence s'assurer auprès du mandataire judiciaire, lorsqu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre de celle-ci, s'il existe des perspectives de recouvrement lors de la réalisation de l'actif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du comptable qui a fait valoir dans ses écritures que le mandataire liquidateur, régulièrement interrogé par le comptable a, dans sa dernière réponse du 21 juin 2016, attesté qu'il serait en mesure de lui verser un dividende, effectivement versé, pour un montant de 43 311,16 € le 8 février 2017 violant l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

ALORS QUE, deuxièmement, la notion de «délai satisfaisant» n'implique pas que l'action doive être engagée dans un bref délai, mais n'a de sens que si la créance fiscale n'est pas atteinte par la prescription qu'il suffit dès lors de constater; qu'il appartient au juge de se déterminer au vu des circonstances de l'espèce en recherchant si l'administration aurait pu agir dans de meilleurs délais ; qu'au cas d'espèce, c'est la connaissance de l'impossibilité définitive de recouvrement sur la personne morale qui était déterminante pour apprécier ce délai ; que tant que le comptable public, faute de délivrance, par le liquidateur judiciaire d'un certificat d'irrécouvrabilité, attendait le paiement promis par ce dernier dans le cadre de la réalisation de l'actif, les conditions d'engagement de l'action n'étaient pas réunies ; qu'en retenant des motifs inopérants pour apprécier le caractère « satisfaisant » ou « raisonnable » du délai d'engagement de l'action par le comptable public, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du LPF ;

ALORS QUE, troisièmement, les conditions d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales sont indépendantes de celles de l'article L. 651-2 du code de commerce ; qu'en retenant le fait que M. [H] a été condamné le 5 juillet 2010 à combler partiellement le passif à hauteur de 300 000 €, somme ramenée par arrêt de la cour du 20 juin 2013 à 150 000 €, le comptable était en mesure de savoir que le recouvrement de sa créance, admise au passif de la société le 30 juin 2009 pour un montant de 592 036 euros, ne pouvait être envisagé et en déduire le caractère tardif de son assignation, sur le fondement de l'article L. 267 du LPF, la cour de GRENOBLE a violé ledit article.

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