6 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-19.107

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00449

Titres et sommaires

PERSONNE MORALE - Personne morale de droit public - Collectivité territoriale - Recouvrement de créance - Titre exécutoire - Action en contestation - Prescription - Délai - Opposabilité - Conditions - Détermination - Portée

Aux termes de l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à celle issue la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative doivent, pour être opposables, avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. L'acte de notification d'un titre de perception qui mentionne la possibilité de former un recours dans un délai de deux mois en saisissant le tribunal judiciaire (instance ou grande instance) rend opposable ce délai au titulaire du recours dès lors que la juridiction saisie, le serait-elle été à tort, se doit de désigner celle qu'elle estime compétente, devant laquelle l'instance se poursuit sans intervention des parties, conformément aux dispositions des articles 96, alinéa 2, et 97, devenus 81, alinéa 2, et 82, du code de procédure civile

PERSONNE MORALE - Personne morale de droit public - Collectivité territoriale - Recouvrement de créance - Titre exécutoire - Notification - Mentions - Délais et voies de recours - Nécessité

Texte de la décision

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022




Cassation sans renvoi


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 449 F-B

Pourvoi n° M 19-19.107

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 septembre 2019.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

La communauté de communes Questembert communauté, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° M 19-19.107 contre le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal d'instance de Vannes, dans le litige l'opposant à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.

M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la communauté de communes Questembert communauté, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 15 mai 2019), rendu en dernier ressort, la communauté de communes Questembert communauté (la communauté de communes) a émis, à l'encontre de M. [K], deux factures de redevance d'enlèvement des ordures ménagères correspondant aux exercices 2016 et 2017, respectivement datées des 21 avril 2016 et 13 avril 2017, rendues exécutoires et valant titre à défaut de contestation.

2. Après rejet, le 24 juin 2016, de sa demande d'exonération pour l'exercice 2016, M. [K] a, par acte du 22 février 2018, assigné la communauté de communes aux fins d'annulation de ces deux titres de perception.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La communauté de communes fait grief au jugement de déclarer recevable la demande de M. [K], alors « que l'indication, dans la décision, des voies de recours, qui, avec l'indication du délai, rend opposable le délai de recours de deux mois pour contester une créance assise et liquidée par une personne publique, impose seulement à l'administration de mentionner l'ordre juridictionnel compétent pour connaître de la contestation ; que le tribunal d'instance, qui a retenu que les délais de recours n'étaient pas opposables faute de désignation de la juridiction devant laquelle le recours devait être porté, après avoir pourtant constaté que "les factures de 2016 et 2017" mentionnaient qu'il était possible, dans un délai de deux mois, de "contester la somme indiquée (…) en saisissant le tribunal judiciaire", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales et R. 421-5 du code de justice administrative. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, et R. 421-5 du code de justice administrative :

4. Aux termes du premier de ces textes, l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

5. Selon le second, les délais de recours contre une décision administrative
doivent, pour être opposables, avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

6. Pour déclarer recevable l'action de M. [K], le jugement relève que les factures de 2016 et de 2017 mentionnent, au chapitre « voies de recours » : « dans un délai de deux mois suivant la réception de la facture, vous pouvez contester la somme indiquée au recto en saisissant le tribunal judiciaire (instance ou grande instance selon la somme et le seuil défini à l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire) conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ».

7. Il retient que la notification du titre de perception ne désignait pas la juridiction devant laquelle le recours devait être porté, de sorte que les délais de recours ne sont pas opposables à M. [K].

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'acte de notification de chacun des titres de perception que le recours devait être formé dans un délai de deux mois devant l'une ou l'autre des juridictions de l'ordre judiciaire, ce qui suffisait à rendre ce délai opposable au débiteur dès lors que, l'eût-elle été à tort, la juridiction saisie se devait de désigner celle qu'elle estimait compétente, devant laquelle l'instance se serait poursuivie sans intervention des parties, conformément aux dispositions des articles 96, alinéa 2, et 97, devenus 81, alinéa 2, et 82, du code de procédure civile, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée rend sans objet le pourvoi incident formé par M. [K].

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. La notification à M. [K] des titres de perception, respectivement en avril 2016 et avril 2017, ayant fait courir le délai de recours de deux mois, son action, introduite par une assignation du 22 février 2018, doit être déclarée irrecevable comme prescrite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable, comme prescrite, en application de l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales, l'action intentée par M. [K] contre la communauté de communes Questembert communauté ;

Condamne M. [K] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal d'instance ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à payer à la communauté de communes Questembert communauté la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes Questembert communauté.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR jugé recevable la demande de M. [Y] [K] ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales prévoit que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; que l'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté ; que l'article R. 421-5 du code de la justice administrative prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que pour déclarer l'action de la société Grand Moka irrecevable comme prescrite, la cour d'appel retient que le titre, daté du 18 décembre 2009, précise les modalités de règlement, les renseignements, réclamations, difficultés de paiement et voies de recours dont il peut faire l'objet ; que le titre mentionne expressément « attention la contestation amiable ne suspend pas le délai de saisine du juge judiciaire » et précise que la créance peut être contestée en fonction de sa nature en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance, indiquant au surplus parmi les exemples que les redevances d'assainissement sont portées devant le tribunal d'instance si le montant est inférieur à 7 600 € et devant le tribunal de grande instance au-delà de ce seuil, qu'il résulte de ces éléments que le redevable a été clairement informé des délais de recours, de l'effet non suspensif de la contestation amiable à l'égard de la saisine du juge judiciaire et de la nécessité de saisir le tribunal de grande instance eu égard au montant de la créance ; en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la notification du titre de perception ne désignait pas la juridiction devant laquelle le recours devait être porté, la cour d'appel a violé les textes susvisés : article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales et R. 421-5 du code de justice administrative (Cour de cassation, chambre civile 2, 8 janvier 2015, n° de pourvoi : 13-27678. Bulletin 2015, Il, n° 4.) ; qu'en l'espèce, les factures 2016 & 2017 mentionnent au chapitre « voies de recours » : « dans un délai de deux mois suivant la réception de la facture, vous pouvez contester la somme indiquée au recto en saisissant le tribunal judiciaire (instance ou grande instance selon la somme et le seuil défini à l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire) conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la notification du titre de perception ne désigne pas la juridiction devant laquelle le recours devait être porté ; que les délais de recours ne sont donc pas opposables à [Y] [K] et sa demande sera déclarée recevable ;

1°) ALORS QUE l'indication dans la décision des voies de recours, qui, avec l'indication du délai, rend opposable le délai de recours de deux mois pour contester une créance assise et liquidée par une personne publique, impose seulement à l'administration de mentionner l'ordre juridictionnel compétent pour connaître de la contestation ; que le tribunal d'instance, qui a retenu que les délais de recours n'étaient pas opposables faute de désignation de la juridiction devant laquelle le recours devait être porté, après avoir pourtant constaté que les « factures de 2016 et 2017 » mentionnaient qu'il était possible, dans un délai de deux mois, de « contester la somme indiquée (…) en saisissant le tribunal judiciaire », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales et R. 421-5 du code de justice administrative ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE l'indication de ce que le tribunal compétent est le tribunal d'instance ou de grande instance selon le montant de la contestation en cause, satisfait aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que le tribunal d'instance, qui a retenu que les délais de recours n'étaient pas opposables faute de désignation de la juridiction devant laquelle le recours devait être porté, après avoir pourtant constaté que les titres mentionnaient qu'il était possible de saisir le « tribunal judiciaire (instance ou grande instance selon la somme et le seuil défini à l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire) », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales et R. 421-5 du code de justice administrative ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, l'assignation avait pour objet de faire prononcer la nullité, d'une part, d'une « facture » au titre de l'exercice 2016 dont M. [K] avait eu notification au plus tard, selon les constatations du tribunal, le 24 juin 2016 et, d'autre part, d'une facture au titre de l'exercice 2017 dont M. [K] indiquait dans ses conclusions (p. 2) qu'elle lui avait été « délivrée » le 20 avril 2017, ce dont il résultait que le recours, formé le 22 février 2018, était exercé au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en jugeant néanmoins la demande recevable, le tribunal a violé les articles L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales et R. 421-5 du code de justice administrative.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des titres de perceptions notifiés à M. [K] par la communauté de communes Questembert Communauté au titre des redevances d'enlèvement des ordures ménagères 2016 et 2017 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 81, alinéa 1er, du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique que tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ; que la circulaire du 18 juin 1998, relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes, impose la mention, dans le titre exécutoire, de la référence aux textes sur lesquels est fondée l'existence de la créance (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2012, no de pourvoi : 11-13887) ; que, pour rejeter la demande de M. X..., les jugements retiennent que les références des délibérations constituant le fondement de la redevance étaient indiquées dans les titres émis à son encontre, ce qui lui a permis de les trouver sur le site internet de la communauté de communes du pays de Palluau ; en statuant ainsi, alors que la circulaire du 18 juin 1998, relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes, imposait à la communauté de communes de mentionner, soit dans les titres exécutoires eux-mêmes soit par référence expresse à un document joint à un état exécutoire précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable, le tribunal a violé le texte de l'article 81, alinéa 1er, du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2016 n° de pourvoi : 15-17087 15-17088.) ; que la communauté de communes Questembert Communauté a décidé d'un tarif de redevance d'enlèvement des ordures ménagères dans sa délibération du 12 décembre 2016 ; que M. [K] fait valoir que les factures de redevance d'enlèvement des ordures ménagères se bornent à renvoyer à un tarif détaillé sans toutefois que la référence à la délibération de l'établissement public ou de la délibération fondant la redevance ne soient jointes aux factures ; que les factures de redevance d'enlèvement des ordures ménagères, rendues exécutoires et dont la régularité est contestée, ne mentionnent aucune délibération instituant la redevance ; que l'une des factures comporte en annexe une grille tarifaire, suivant délibération n° 2016-12-20 du conseil communautaire du 12 décembre 2016, précisant « détail des vidages réalisés : bac 180 I refus, n° puce : nombre de levées : 0 » ; qu'ainsi, il résulte des pièces produites que ni la délibération instituant la redevance, ni la délibération du 12 décembre 2016 n'ont été annexées aux factures, qu'il en résulte que M. [K] n'a pas été mis en mesure de connaître les bases de la liquidation, en particulier à la lumière des distinctions opérées par les articles L. 2333-76 et 78 du code général des collectivités territoriales, entre une redevance calculée en fonction du service rendu ou fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets ; que M. [K] est donc fondé à solliciter et obtenir l'annulation de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui est réclamée pour les années 2016 et 2017 par la communauté de communes Questembert Communauté ;

1°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour retenir que M. [K] n'avait pas été mis en mesure de connaître les bases de la liquidation, sur ce que ni la délibération instituant la redevance ni la délibération du 12 décembre 2016 n'avaient été « annexées » aux factures, sans avoir au préalable invité la communauté de communes à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office – M. [K] s'étant borné à reprocher aux titres de ne pas faire « référence » audites délibérations –, le tribunal d'instance a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'indication, dans l'état exécutoire, des bases de la liquidation, n'implique pas d'y annexer les décisions administratives sur lesquelles se fonde la créance ; que le tribunal qui, pour retenir que M. [K] n'avait pas été mis en mesure de connaître les bases de la liquidation, a retenu que ni la délibération instituant la redevance, ni la délibération du 12 décembre 2016 n'avaient été annexées aux factures, a violé l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

3°) ALORS QU'un état exécutoire est régulier dès lors qu'il indique les bases de liquidation de la dette, les éléments de calcul sur lesquels il repose et fait référence aux textes sur lesquels est fondée la créance ; que, pour retenir que le titre exécutoire délivré au titre de l'exercice 2017 ne permettait pas à M. [K] de connaître les bases de la liquidation, le tribunal, qui a pourtant constaté que cette facture de 151,61 €, d'une part, comportait en annexe une grille tarifaire, d'autre part, faisait référence à la délibération du 20 décembre 2016 ayant déterminé les tarifs et, enfin, précisait « détails des visages réalisés : bac 180 I refus, no puce : nombre de levées : 0 », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

4°) ALORS QUE la communauté de communes avait produit l'état exécutoire au titre de l'exercice 2016 d'une somme de 151,61 € (production n° 3 des conclusions d'appel), lequel comportait aussi en annexe une grille tarifaire, une référence à la délibération du 19 octobre 2015 ayant fixé ces tarifs et indiquait « bac 180 I refus, n° puce : nombre de levées : 0 » ; qu'en jugeant que l'une des factures seulement comportait ces éléments, le tribunal d'instance a dénaturé cette production, en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

5°) ALORS QUE la communauté de communes soutenait (conclusions p. 6) qu'elle avait préalablement adressé à M. [K] deux courriers l'informant des bases de la liquidation afférentes aux factures litigieuses ; que le tribunal, qui n'a pas répondu à ce moyen opérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [K].

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. [Y] [K] de sa demande aux fins de dire qu'il n'était pas redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères 2016 et 2017 ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'absence de service rendu ;
que l'article L. 2333-76, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;
que pour accueillir partiellement cette demande, le jugement retient qu'il ressort de l'analyse des pièces et des attestations produites par les époux X… qu'ils assurent personnellement l'évacuation et l'élimination de leurs déchets, qu'ils n'ont pas recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères ; en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'évacuation et l'élimination des déchets, effectuées par les époux X…, l'étaient conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision (Cour de cassation, chambre civile 3, 26 septembre 2012. N° de pourvoi : 11-20393. Bulletin 2012, III, n° 133.) ;
qu'ayant retenu exactement que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est calculée en fonction du service rendu et n'est pas due lorsque le service n'est pas fourni et souverainement que le Sictom ne rapportait pas la preuve qu'il avait mis à disposition de M. X… un conteneur lui permettant de bénéficier de la collecte de ses déchets ni qu'il avait offert de lui rendre les services facturés au titre des redevances, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que M. X… n'était pas redevable de ces redevances et que les titres exécutoires émis pour ces années devaient être annulés (Cour de cassation, chambre civile 3, 19 mai 2016. N° de pourvoi : 15-12409.) ;
qu'il résulte de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales que, si la redevance d'enlèvement des ordures ménagères doit être calculée en fonction du service rendu, son tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels ; pour annuler le titre exécutoire émis à l'encontre de M. Y…, après avoir relevé que la communauté de communes mettait à la disposition des usagers qui ne résidaient pas dans un immeuble collectif deux types de conteneurs, selon le nombre de personnes occupant le foyer, le jugement retient que la part fixe de la redevance s'élève à 4 centimes par litre d'ordures ménagères, pour les foyers disposant d'un bac de deux cent quarante litres et ne dépassant pas quinze levées annuelles, tandis qu'elle s'élève à 6,22 centimes par litre d'ordures ménagères pour les foyers disposant d'un bac de cent vingt litres ; il ajoute que le volume de collecte prévu pour les foyers disposant d'un bac de cent vingt litres correspond à la production de déchets d'un foyer composé de deux personnes ; il en déduit que l'assiette retenue pour la facturation appliquée à M. Y…, qui vit seul, ne correspond pas au service qui lui est rendu ; en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le tarif de la redevance incluait une part fixe correspondant aux coûts de fonctionnement et au coût représentatif de quinze levées, soit le nombre minimum estimé de levées par an, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé (Cour de cassation, chambre civile 1, 6 septembre 2017. N° de pourvoi : 16-19506.) ;
que selon délibération du 9 mai 2012, la communauté de communes Questembert Communauté a prévu un tarif forfaitaire en cas de refus pour l'habitant d'accepter le système de redevance : équivalant à un bac de 180 litres plus dix-huit vidages ;
que [Y] [K] produit des déclarations selon lesquelles il n'a jamais utilisé de conteneurs à ordures ménagères ou conteneurs collectifs, n'a jamais produit de déchets, n'a pas mis de poubelles, recycle tout, ne possède pas de poubelles, n'a jamais utilisé ni sorti devant chez lui des poubelles vertes, recycle lui-même ses déchets (compost, plastique, fer…) ;
que la communauté de communes Questembert Communauté reconnaît que [Y] [K] ne dispose d'aucun bac ou badge magnétique donnant accès aux services ;
que toutefois, il doit être relevé que ce fait résulte du refus de l'intéressé ;
que [Y] [K] plaide que la délibération du 9 mai 2012, prévoyant la mise en place d'un tarif forfaitaire en cas de refus pour l'habitant de se manifester et d'accepter le système de la redevance est manifestement illégal et que la juridiction saisie est apte à opérer ce contrôle de légalité en ce cas d'illégalité manifeste au vu d'une jurisprudence établie ;
qu'il invoque un jugement du tribunal des conflits du 17 octobre 2011, C3828, selon lequel, notamment, si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ;
que [Y] [K] fait valoir que la tarification forfaitaire est contraire aux dispositions de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est calculée en fonction du service rendu ;
qu'en l'occurrence, [Y] [K] ne produit aucune jurisprudence établie décidant que la tarification forfaitaire du refus de bénéficier du service d'enlèvement des ordures ménagères serait illégal pour ce motif ;
que ce moyen ne sera donc pas retenu ;
qu'il est donc démontré que la communauté de communes Questembert Communauté a offert à [Y] [K] de rendre le service d'enlèvement des ordures ménagères et qu'[elle] a mis à sa disposition un conteneur lui permettant de bénéficier de la collecte de ses déchets qu'il a refusé ;
qu'en outre, [Y] [K] ne démontre pas que l'évacuation et l'élimination des déchets qu'il effectue le sont conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
qu'il convient donc de débouter [Y] [K] de sa demande aux fins de dire qu'il n'est pas redevable des redevances d'enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2016 et 2017 » ;

1°) ALORS QUE la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est calculée en fonction du service rendu et n'est pas due lorsque le service n'est pas fourni ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance de Vannes a lui-même relevé que la communauté de communes Questembert Communauté « reconn[aissait] que [Y] [K] ne dispos[ait] d'aucun bac ou badge magnétique donnant accès aux services » (jugement, p. 5, § 4), prestations dont il était constant qu'elles étaient indispensables à l'accès des services de collecte des ordures qui ont été facturés à M. [K] les 21 avril 2016 et 13 avril 2017 ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande aux fins de dire qu'il n'était pas redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, le tribunal d'instance de Vannes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

2°) ALORS QUE la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est calculée en fonction du service rendu et n'est pas due lorsque le service n'est pas fourni ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [K], que s'il ne disposait d'aucun bac ou badge magnétique donnant accès aux services, cela résultait de son « refus » d'un service pourtant offert (jugement, p. 5, § 4), le tribunal d'instance de Vannes a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

3°) ALORS QUE si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'il incombe au juge de rechercher, au besoin d'office, s'il est manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la légalité de l'acte administratif en cause peut être accueillie ; qu'en se bornant à retenir que M. [K] n'aurait prétendument produit « aucune jurisprudence établie » et en omettant de rechercher elle-même s'il ne résultait pas d'une telle jurisprudence que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères devait être calculée en fonction de l'importance du service rendu et n'était pas due lorsque le service n'est pas fourni, pour refuser de retenir l'illégalité de la délibération communautaire du 9 mai 2012 prévoyant un tarif forfaitaire pour les résidents refusant le service d'enlèvement des ordures, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, l'article unique du décret du 16 fructidor an III ensemble l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile ;

4°) ALORS, subsidiairement, QU'en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative ; qu'est sérieuse la contestation portant sur la légalité d'une délibération qui impose le paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en fonction, non pas du service rendu, mais du service simplement offert ; qu'en retenant que la tarification forfaitaire du service d'enlèvement des ordures ménagères, en dépit du refus de l'administré de bénéficier de ce service, ne serait pas illégale (jugement, p. 5, § 8), cependant qu'il lui appartenait de soumettre cette question dont le caractère sérieux émanait de l'analyse qu'il en a faite, à la juridiction administrative, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, l'article unique du décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile.

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