6 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.355

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00447

Titres et sommaires

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Proportionnalité de l'engagement (article L. 341-4 du code de la consommation) - Critère d'appréciation - Biens et revenus à considérer - Biens et revenus personnels - Caution mariée sous le régime de la séparation des biens - Preuve de la disproportion au regard de leurs biens et revenus propres

Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve. Lorsque des époux qui se sont portés cautions de la même dette font masse de leurs biens et revenus, sans préciser le patrimoine propre à chacun d'eux, et ne prétendent pas que l'engagement de chacun d'eux était disproportionné au regard de ses seuls biens et revenus, la cour d'appel peut prendre en compte, dans son analyse de la proportionnalité des engagements litigieux, l'ensemble de leurs biens

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Principe de proportionnalité - Disproportion de l'engagement - Critère d'appréciation - Biens et revenus à considérer - Caution mariée sous le régime de la séparation de biens - Absence de preuve de la disproportion au regard de leurs biens et revenus propres - Portée - Prise en compte de l'ensemble de leurs biens

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022




Rejet


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 447 F-B

Pourvoi n° C 20-17.355








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ Mme [O] [U],

2°/ M. [Z] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° C 20-17.355 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2019), par un acte du 23 décembre 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a consenti à la société Le pétrin d'Honoré Béziers (la société) un prêt d'un montant de 330 000 euros, garanti, aux termes du même acte, par le cautionnement solidaire de M. et Mme [U], dans la limite de 429 000 euros et pour une durée de neuf ans. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. et Mme [U], qui lui ont opposé la disproportion de leur engagement et un manquement à son obligation d'information annuelle des cautions.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 288 691,55 euros, alors :

« 1°/ que l'erreur de retranscription de la formule "mes revenus et mes biens" en "mes revenus et bien" affecte la portée des mentions manuscrites dont la reproduction est prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation applicable en la cause, cette erreur pouvant altérer la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement, dont elle peut penser, peu important que ce soit à tort ou à raison, qu'il n'engage que ses revenus et l'un de ses biens et non l'ensemble de ses biens; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;

2°/ qu'en décidant que cette erreur ne limitait pas en tous cas le gage de la banque aux seuls revenus des cautions, à supposer les engagements valables et non manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions, la cour a derechef violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

3. L'arrêt retient que l'emploi du singulier sur l'un des termes de l'expression « mes revenus et bien » n'est qu'une faute d'accord entre le pronom « mes » et le substantif « bien », qui doivent s'accorder en genre et en nombre.

4. La cour d'appel a pu en déduire que cette imperfection mineure ne permettait pas de douter de la connaissance qu'avaient les cautions de la nature et de la portée de leur engagement, ce dont il résulte que cette erreur matérielle n'a pas affecté la validité du cautionnement et n'a pas eu pour conséquence de limiter le gage du créancier.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur ce moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [U] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus et que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ; qu'en se prononçant par de tels motifs, pris d'une appréciation de la disproportion éventuelle des engagements des cautions au regard de "l'ensemble de leurs biens", motif pris que le document unique intitulé "questionnaire confidentiel caution" faisait état d'un "patrimoine commun qui autorise à prendre en considération l'ensemble de leurs biens dans l'appréciation de la disproportion qu'ils allèguent d'ailleurs ensemble", quand elle relevait que les époux [U] étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que de tels motifs ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la disproportion ou non du cautionnement de Mme [U] à ses biens et revenus personnels au jour de son engagement ni de la disproportion ou non du cautionnement de M. [U] à ses biens et revenus personnels au jour de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

7. Il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve.

8. Dans leurs écritures d'appel, M. et Mme [U] faisaient valoir que leur engagement de caution était disproportionné au regard de leurs biens et revenus, dont ils faisaient masse, sans préciser le patrimoine propre à chacun d'eux. Aucun d'entre eux n'ayant donc soutenu que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses seuls biens propres et, le cas échéant, indivis ainsi qu'à ses seuls revenus, la cour d'appel, qui a constaté que le montant cautionné représentait moins d'un quart de l'actif net patrimonial du couple, a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le grief, statuer comme elle l'a fait.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de les condamner à verser à la banque des intérêts à compter du 19 septembre 2013 au taux de 6,30 % sur la somme de 274 944,33 euros, alors :

« 1°/ que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que cette obligation d'information subsiste jusqu'à l'extinction de la créance ; que si aucune forme particulière n'est prescrite à raison d'une information qui peut en conséquence être donnée par simple lettre, la charge de la preuve de l'accomplissement de cette formalité repose toutefois sur le banquier ; qu'en estimant que la banque apportait la preuve de cet envoi par la production des courriers des 8 mars 2011, 21 mars 2012 et 19 mars 2013 qui contiennent le détail de ces informations "et les procès-verbaux des 16 mars 2011, 22 mars 2012 et 21 mars 2013 annexant le modèle de cette lettre d'information et comportant la liste des destinataires sur laquelle apparaissent M. et Mme [U] (d'ailleurs pour l'ensemble des trois engagements de caution)", quand les procès-verbaux des 16 mars 2011, 22 mars 2012 et 21 mars 2013, qui ne procédaient que de contrôles par sondages des envois effectués par la banque et non d'un contrôle de chaque envoi effectué, ne comportaient aucune liste de destinataires faisant apparaître M. et Mme [U], la cour d'appel a dénaturé ces écrits en violation de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;

2°/ qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en statuant de la sorte quand elle constatait que les procès-verbaux des 16 mars 2011, 22 mars 2012 et 21 mars 2013 ne procédaient que de contrôles par sondages des envois effectués par la banque et non d'un contrôle de chaque envoi effectué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

11. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que la banque rapportait la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle à M. et Mme [U] en produisant, d'une part, les courriers des 8 mars 2011, 21 mars 2012 et 19 mars 2013 adressés à ces derniers, qui contiennent ladite information, et, d'autre part, les listes des lettres d'information adressées de 2011 à 2013 aux personnes s'étant portées caution au profit de la banque, sur lesquelles figurait le nom de M. et Mme [U], ainsi que le procès-verbal de constat de l'huissier de justice ayant procédé au contrôle par sondage de l'édition, du contenu, de la mise sous pli et de l'expédition des lettres d'information annuelle des cautions correspondant à la liste précitée, attestant ainsi globalement des envois annuels aux cautions.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné des cautions (les époux [U]) à verser à un prêteur de deniers (la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON), la somme de 288 691,55 € en principal ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu, aux termes de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X ... , dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ... , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ;qu'en vertu de l'article L. 341-3 du même Code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, sous la même sanction, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X ... , je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ... » ; que si le formalisme édicté par ces textes, dont la lettre comme l'esprit visent à assurer l'information précise et complète de la caution quant à la portée exacte de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement, la sanction est toutefois écartée dans le cas où, si divergences il y a, la mention employée n'est atteinte que d'imperfections mineures ou d'une erreur matérielle qui n'en affectent ni le sens ni la portée ; qu'en l'occurrence [Z] comme [O] [U] qui relèvent le fait que l'expression « mes revenus et mes biens » a été retranscrite sous la forme « mes revenus et bien » ne peuvent sérieusement soutenir que l'emploi du singulier sur l'un de ces termes rend cette mention inintelligible et les privent de la possibilité de comprendre la nature et la portée de leurs engagements au point d'en entraîner la nullité, alors qu'il ne s'agit manifestement là que d'une faute d'accord entre l'adjectif possessif « mes » et le substantif « bien », dont chacun sait qu'ils doivent s'accorder en genre et en nombre; qu'ils ne peuvent davantage, et à titre subsidiaire, réclamer pour cette même raison la limitation de la garantie à leurs seuls revenus au motif qu'il existerait une imprécision sur le bien concerné alors qu'à suivre leur thèse il leur appartenait de désigner celui-ci s'ils avaient entendu, nécessairement en accord avec le préteur, réduire l'assiette de leur garantie à un seul bien ; qu'en deuxième lieu aux termes de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion dont la charge de la preuve incombe à la caution doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente, et s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement de caution, au regard de cet engagement, de l'endettement global de la caution et de ses biens et revenus ; qu'en l'occurrence si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et s'il ne ressort pas de leurs engagements respectifs que chacun d'eux ait donné son accord au cautionnement souscrit par son conjoint, le document unique intitulé « questionnaire confidentiel caution » qu'ils ont ensemble rempli fait état d'un patrimoine commun qui autorise à prendre en considération l'ensemble de leurs biens dans l'appréciation de la disproportion qu'ils allèguent d'ailleurs ensemble ; qu'ils ont ainsi indiqué, en certifiant cette déclaration sincère et véritable, être propriétaires d'abord de deux immeubles l'un à [Localité 2] évalué 500 000 €, l'autre à [Localité 3] évalué 900 000 €, celui-ci étant seul concerné par un passif initial de 260 000 € correspondant au montant d'un prêt remboursable sur une durée de dix ans venant à terme en 2016, ensuite de trois fonds de commerce pour un total estimé de 1 120 000 €, enfin d'un placement financier de 38 000 € ; que s'y ajoutent toujours selon leur déclaration les revenus annuels de 69 377 € pour le mari et de 7 163 € pour l'épouse tirés de la société TNS ; qu'il pèse sur la caution une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises dont la véracité n'a pas à être vérifiée par l'établissement bancaire en l'absence d'anomalies apparentes ; et que seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement ; qu'ils ne peuvent dès lors désormais invoquer des revenus moindres que ceux annoncés, ni la charge non déclarée que représentent les échéances mensuelles de remboursement de 960 € correspondant à un prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE et celle d'un loyer de 1 350 €; qu'en revanche, il était nécessairement à la connaissance de la banque, et spécialement de l'agence avec laquelle ils étaient en relation d'affaires, qu'ils s'étaient également portés cautions le 24 septembre 2009 et à hauteur de 75 000 € du prêt de la somme de 300 000 € consenti à la SARL BOULANGERIE DU CENTRE, puis le 26 novembre 2010, soit un mois avant les engagements litigieux et pour la totalité de cette somme, du prêt de 325 000 € consenti à la SCI ESPERANZA ; que toutefois et en tenant compte de ces engagements, leur actif net patrimonial s'établissait le 23 décembre 2010 à 1 923 000 €, excluant en conséquence que l'engagement litigieux parce qu'il ne représentait que moins du quart de cette somme puisse apparaître comme étant manifestement disproportionné à leurs biens et revenus; qu'il s'ensuit la confirmation de ce chef de la décision critiquée, de même que de celui rejetant la demande subsidiaire en paiement d'une somme égale à celle réclamée par la banque qui viendrait sanctionner un défaut de la vérification de leur capacité financières, dont il ressort de ce qui précède qu'elle a été pour l'essentiel remplie alors qu'en tout état de cause les époux [U] ne justifie d'aucun préjudice qui en découlerait directement ; qu'en troisième lieu aux termes de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que cette obligation d'information subsiste jusqu'à l'extinction de la créance ; que si aucune forme particulière n'est prescrite à raison d'une information qui peut en conséquence être donnée par simple lettre, la charge de la preuve de l'accomplissement de cette formalité repose toutefois sur le banquier, lequel l'apporte suffisamment par la production des courriers des 8 mars 2011, 21 mars 2012 et 19 mars 2013 qui contiennent le détail de ces informations et les procès-verbaux des 16 mars 2011, 22 mars 2012 et 21 mars 2013 annexant le modèle de cette lettre d'information et comportant la liste des destinataires sur laquelle apparaissent [Z] et [O] [U] (d'ailleurs pour l'ensemble des trois engagements de caution); ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES, POUR CEUX NON CONTRAIRES, QUE sur la disproportion de l'engagement des cautions : les époux [U] soutiennent que la banque leur a fait souscrire un engagement manifestement disproportionné à leurs biens et revenus et qu'il ne peut dès lors se prévaloir du contrat de cautionnement ainsi qu'il résulte de l'article L.341-4 du Code de la consommation ; qu'aux termes de ce texte : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen de la « fiche de renseignements confidentiels cautions» renseignée par les époux [U] dont les signatures respectives sur ce document sont précédées de la mention manuscrite « certifié sincère et véritable » que : les revenus annuels de Monsieur [U] s'établissaient à 69 377,00 € et ceux de son épouse à 7 163,00 € soit 76 540 € à eux deux soit 6 378,33 €/mois et non pas à 4 333 € / mois comme indiqué aujourd'hui, leur patrimoine immobilier était déclaré pour une valeur nette de 140 000,00 € (soit 1 400 000,00 - 260 000), ils étaient également propriétaire de trois fonds de commerce d'une valeur déclarée de 1 120 000,00 € (100 000 + 900 000 + 120 000) et d'un placement financier AXA estimé à 38 000,00 € ; que leur patrimoine, tel que déclaré, s'établissait donc à 2 298 000 € ; qu'au titre de leurs charges, les époux [U] mentionnaient uniquement le remboursement d'un prêt immobilier contracté en 2006, d'un montant de 260 000,00 € et d'une durée de 10 ans ; qu'il ne faisaient pas état d'un prêt de 90 000,00 € ni d'une charge de loyer de 1 350 € / mois ; qu'ils ne mentionnaient pas davantage les deux cautionnements dont ils font aujourd'hui état à hauteur de 650 000,00 € (350 k€ + 300 k€) ; que l'examen des pièces 7 et 8 des défendeurs montre que le cautionnement du prêt consenti à la Société ESPERANZA est de 100 % pour chacune des cautions soit 325 0000,00 € et non pas 350 000,00 €, de même le cautionnement du prêt consenti à la Société BOULANGERIE DU CENTRE n'est pas de 100 % du montant du prêt mais de 25 % soit 75 000,00 € chacun ; qu'en tout état de cause, les époux [U] ne sauraient se prévaloir au moment où ils sont appelés à exécuter leurs engagements de cautions, de fausses déclarations ou d'omissions sur leur situation quand ils ont contracté lesdits engagements ; que les contractants sont présumés de bonne foi et la banque n'avait pas à vérifier la sincérité des informations données . par les cautions, informations certifiées sincères et véritables ; qu'au surplus, il convient de souligner que même en intégrant les deux cautionnements non déclarés, les engagements cumulés des deux cautions, pour un montant de 904 000 € (429 k€ + 325 k€ + 150 k€) restaient compatibles avec leurs revenus et patrimoine détaillés plus haut ; qu'a fortiori, le seul engagement de caution à hauteur de 429 000 € n'était pas disproportionné ; que le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de la caution sera donc écarté ;

1°) ALORS QUE l'erreur de retranscription de la formule « mes revenus et mes biens » en « mes revenus et bien » affecte la portée des mentions manuscrites dont la reproduction est prévue par l'article L. 341-2 du Code de la consommation applicable en la cause, cette erreur pouvant altérer la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement dont elle peut penser, peu important que ce soit à tort ou à raison, qu'il n'engage que ses revenus et l'un de ses biens et non l'ensemble de ses biens; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé ce texte par refus d'application ;

2°) ALORS QU'en décidant que cette erreur ne limitait pas en tous cas le gage de la banque aux seuls revenus des cautions, à supposer les engagements valables et non manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions, la Cour a derechef violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation applicable en la cause ;

3°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus et que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ; qu'en se prononçant par de tels motifs, pris d'une appréciation de la disproportion éventuelle des engagements des cautions au regard de « l'ensemble de leurs biens » motif pris que le document unique intitulé « questionnaire confidentiel caution » faisait état d'un « patrimoine commun qui autorise à prendre en considération l'ensemble de leurs biens dans l'appréciation de la disproportion qu'ils allèguent d'ailleurs ensemble », quand elle relevait que les époux [U] étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que de tels motifs ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la disproportion ou non du cautionnement de Madame [U] à ses biens et revenus personnels au jour de son engagement ni de la disproportion ou non du cautionnement de Monsieur [U] à ses biens et revenus personnels au jour de son engagement, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du Code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef D'AVOIR condamné des cautions (les époux [U]) à verser à un prêteur de deniers (la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON), des intérêts à compter du 19 septembre 2013 au taux de 6,30% sur la somme de 274 944,33 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que cette obligation d'information subsiste jusqu'à l'extinction de la créance ; que si aucune forme particulière n'est prescrite à raison d'une information qui peut en conséquence être donnée par simple lettre, la charge de la preuve de l'accomplissement de cette formalité repose toutefois sur le banquier, lequel l'apporte suffisamment par la production des courriers des 8 mars 2011, 21 mars 2012 et 19 mars 2013 qui contiennent le détail de ces informations et les procès-verbaux des 16 mars 2011, 22 mars 2012 et 21 mars 2013 annexant le modèle de cette lettre d'information et comportant la liste des destinataires sur laquelle apparaissent [Z] et [O] [U] (d'ailleurs pour l'ensemble des trois engagements de caution); que s'agissant de l'information due pour les années suivantes et alors que la banque ne produit que la copie des courriers datés des 26 mars 2014 et 25 mars 2015, les époux [U] page 9 de leurs conclusions constatent le fait sans toutefois en nier formellement la réception, de telle sorte qu'il convient de tenir l'information pour acquise, à la différence des années 2016 à 2018 pour lesquelles ils contestent avoir reçu cette information, ce dont il s'ensuit la déchéance des intérêts échus à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 1er mars 2018, date de l'extinction de la créance en conséquence de la survenance du terme du prêt ; que cette déchéance ne concerne toutefois que les intérêts dus par la caution en cette qualité et non ceux dus par la caution par application de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil et ne prive donc pas le créancier du droit au paiement des intérêts moratoires au taux légal à compter de sa mise en demeure ; que la décision déférée sera infirmée dans cette mesure ; que s'agissant enfin de l'obligation d'information de la caution prévue par l'article L 341-1 ancien du Code de la consommation portant sur la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, il ressort du jugement déféré que la banque a renoncé aux pénalités et intérêts de retard entre le 1er septembre 2012 et le 18 septembre 2013 ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES, POUR CEUX NON CONTRAIRES, QUE sur l'information annuelle des cautions : la banque verse aux débats (ses pièces 8 et 9) la liste des lettres d'information aux cautions pour les années 2011 à 2013, listes où figurent les nom de Monsieur et Madame [U], ainsi que le procès-verbal de constat de l'huissier de justice ayant procédé au contrôle par sondage de l'édition, du contenu, de la mise sous pli et de l'expédition des courriers d'information annuelle des cautions correspondant à la liste susvisée ; que la banque produit également les lettres d'information adressées à Monsieur [U] et à Madame [U] les 26 mars 2014 et 25 mars 2015 ; que ces éléments suffisent à établir que la banque a satisfait à l'obligation d'information annuelle des cautions prévue par l'article L.313-22 du Code monétaire et financier ;

1°) ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que cette obligation d'information subsiste jusqu'à l'extinction de la créance ; que si aucune forme particulière n'est prescrite à raison d'une information qui peut en conséquence être donnée par simple lettre, la charge de la preuve de l'accomplissement de cette formalité repose toutefois sur le banquier ; qu'en estimant que la banque apportait la preuve de cet envoi par la production des courriers des 8 mars 2011, 21 mars 2012 et 19 mars 2013 qui contiennent le détail de ces informations « et les procès-verbaux des 16 mars 2011, 22 mars 2012 et 21 mars 2013 annexant le modèle de cette lettre d'information et comportant la liste des destinataires sur laquelle apparaissent [Z] et [O] [U] (d'ailleurs pour l'ensemble des trois engagements de caution) », quand les procès-verbaux des 16 mars 2011, 22 mars 2012 et 21 mars 2013, qui ne procédaient que de contrôles par sondages des envois effectués par la banque et non d'un contrôle de chaque envoi effectué, ne comportaient aucune liste de destinataires faisant apparaître [Z] et [O] [U], la Cour a dénaturé ces écrits en violation de l'article 1103 (anciennement 1134) du Code civil ;

2°) ALORS, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, QU'en statuant de la sorte quand elle constatait que les procès-verbaux des 16 mars 2011, 22 mars 2012 et 21 mars 2013 ne procédaient que de contrôles par sondages des envois effectués par la banque et non d'un contrôle de chaque envoi effectué, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

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