29 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.727

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01083

Texte de la décision

N° D 21-84.727 F-D

N° 01083




29 JUIN 2022

RB5





NON LIEU À RENVOI







M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022



Mme [K] [Z] a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 avril 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 24 juin 2021, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt de ladite cour d'assises, du 25 septembre 2020.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [K] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 270 et 379-2 à 379-7 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au Préambule de la Constitution de 1946, aux articles 1er et 34 de la Constitution ainsi qu'au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense, aux principes d'égalité devant la loi, devant la justice et devant la procédure pénale et au principe de dignité humaine, en ce qu'elles ne prévoient pas en matière criminelle, lorsque la partie civile défaillante n'a pas été informée de la date d'audience, la possibilité pour elle de former opposition ? ».

2. Les dispositions contestées, de nature législative, sont applicables à la procédure, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
4. En effet, la partie civile dispose, en application de l'article 372 du code de procédure pénale, de la faculté, en cas d'acquittement, de demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits, objet de l'accusation, et conserve ainsi, même quand elle n'a pas comparu devant la cour d'assises, statuant en premier ressort ou en appel, le droit d'agir en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits, y compris lorsque son préjudice vient d'une atteinte à sa dignité.

5. De plus, la différence de situation, devant la cour d'assises, entre l'accusé et la partie civile, justifie que seul l'accusé, absent lors de son procès et jugé par défaut, soit de nouveau jugé devant la cour d'assises, chargée de procéder à un nouvel examen de l'affaire, au plan pénal et au plan civil.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.