28 juin 2022
Cour d'appel de Reims
RG n° 21/00102

1ere Chambre sect.Civile

Texte de la décision

ARRET N°

du 28 juin 2022



R.G : N° RG 21/00102 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E57K





S.A.S. CHAMPAGNE BOUDE BAUDIN





c/



S.A.S. AGILEASE

S.A.S. FRANFINANCE LOCATION











CL







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL JACQUEMET SEGOLENE





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 28 JUIN 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de REIMS



S.A.S. CHAMPAGNE BOUDE BAUDIN

12 rue e Gouttes d'Or

51480 CORMOYEUX



Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS



INTIMEES :



S.A.S. AGILEASE

320 avenue Archimède les Pléaides III Bat C

13100 AIX EN PROVENCE



Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée



S.A.S. FRANFINANCE LOCATION au capital de 23.088.000 € inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 314 975 806 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

53 Rue du Port

92000 NANTERRE



Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître COQUELOIS avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

Mme Sandrine PILON, conseiller



GREFFIER :



Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier



DEBATS :



A l'audience publique du 24 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2022,



ARRET :



Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



Le 6 juin 2018, la société par actions simplifiée Champagne Boude-Baudin (la société Boude)a souscrit auprès de la société par actions simplifiées Agilease un contrat de location d'imprimante pour un copieur Olivetti 26 24 avec un loyer mensuel de 867 euros pour une durée de 21 mois.



Par courrier en date du 5 juillet 2018, la société Boude a été informée que le contrat avait été cédé à la société par action simplifiée Franfinance Location (la société Franfinance).



La société Boude a fait parvenir à la société Agilease une facture dite « solde matériels d'impression » d'un montant de 6960 euros toutes taxe comprises.



La société Agilease n'a pas réglé le montant de cette facture à la société Boude.

Par courrier en date du 2 juin 2019, la société Boude a invoqué l'exception d'inexécution pour justifier l'arrêt des prélèvements mensuels, et a réclamé le paiement sous huitaine de la somme qu'elle estimait que la société Agilease s'était engagée à lui payer, à défaut de quoi elle solliciterait la résolution du contrat.



Les 19 et 26 juin 2019, la société Boude a attrait la société Agilease et la société Franfinance devant le tribunal de commerce de Reims.



En dernier lieu, la société Boude a demandé de:

- prononcer la résolution du contrat de location conclu entre elle-même et la société Agilease le 6 juin 2018;

- condamner la société Agilease à lui verser la somme de 6960 euros toutes taxes comprises (ttc) correspondant à la prime de rachat au paiement de laquelle elle s'était engagée;

- dire et juger que cette résolution serait opposable au cessionnaire du contrat de location, la société Franfinance;

- condamner in solidum les sociétés Agilease et Franfinance à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier subi;

- condamner in solidum les sociétés Agilease et Franfinance à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.



En dernier lieu, la société Agilease a demandé de:



in limine litis,



sur les exceptions de procédure,

- dire que l'assignation n'avait pas été effectuée devant la bonne juridiction;

- constater l'irrégularité de l'assignation pour défaut de compétence territoriale du tribunal;

- prononcer l'exception de procédure résultant du défaut de compétence du tribunal;



en conséquence,

- rejeter les demandes formées par la société Boude;



sur les fins de non-recevoir,

- dire que l'assignation n'avait pas été adressée à la bonne personne;

- constater l'irrégularité de l'assignation;

- prononcer une fin de non-recevoir à l'encontre des demandes de la société Boude;



en conséquence,

- rejeter les demandes formées par la société Boude;



sur le fond:



à titre principal,

- dire qu'il n'existait aucun contrat de rachat de matériel entre les sociétés Agilease et Boude;

- constater l'absence de contrat de rachat de matériel entre les sociétés susmentionnées;

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Boude;



en conséquence,

- rejeter les demandes formées par la société Boude au titre de la résolution du contrat de location et du paiement d'une somme de 6960 euros ttc;



Reconventionnellement,

- dire que la société Boude avait accepté les conditions générales du contrat;

- constater que la société Boude ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'acceptation;

- prononcer l'irrecevabilité de la demande;

en conséquence,

- rejeter les demandes formulées par la société Boude;



en tout état de cause,



- condamner la société Boude à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.



En dernier lieu, la société Franfinance a demandé de:

- débouter la société Boude de toutes ses demandes;

- constater l'exécution du contrat de location par la société Franfinance;

- dire et juger le contrat de location opposable à la société Boude;

- condamner la société Boude à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;

- dire et juger la décision à intervenir opposable à la société Agilease.



Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Reims:



in limine litis,

- a débouté la société Agilease de son exception d'incompétence territoriale;

- s'est déclaré compétent pour statuer en la présente instance;

- a reçu la société Boude en ses demandes, l'a déclarée mal fondée;

en conséquence, l'en a déboutée;

- a dit et jugé que les sociétés Agilease et Franfinance n'avaient pas commis de faute dans l'exécution de leurs engagements;

- a constaté l'exécution du contrat de location par la société Franfinance;

- a dit et jugé le contrat de location de la société Franfinance opposable à la société Boude;

- a condamné la société Boude à verser à la société Agilease la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles;

- a condamné la société Boude à verser à la société Franfinance la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles;

- a rejeté tout autre demande des parties.



Le 22 janvier 2021, la société Boude a relevé appel de ce jugement.



La société Agilease n'a pas constitué avocat.



Le 12 mars 2021, la société Boude a signifié sa déclaration d'appel à la société Agilease à sa personne.



Le 17 août 2021, la société Franfinance a signifié ses écritures du 19 juillet 2021 à la société Agilease à étude d'huissier.



Le 29 septembre 2021, la société Boude a signifié ses écritures du 21 avril 2021 à la société Agilease à sa personne.



Par ordonnance d'incident en date du 21 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a débouté la société Franfinance de son incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles.



Le 1er février 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.



A l'audience du 28 février 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 mai 2022, motif pris de l'état des effectifs de magistrats et de greffe.




Par note sur le réseau privé virtuel avocat en date du 15 juin 2022, la cour a invité l'appelante à produire ses pièces le 21 juin 2022 au plus tard, et a invité l'intimée constituée à produire une version lisible de sa pièce n°1 avant le 21 juin 2022.



Le 20 juin 2022, la société Boude a produit ses pièces.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:



Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:

- le 21 avril 2021 par la société Boude, appelante;

- le 19 juillet 2021 par la société Franfinance, intimée.



Par voie d'infirmation, la société Boude réitère l'ensemble de ses prétentions initiales.



La société Franfinance demande de débouter la société Boude de toutes ses prétentions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la société Boude à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.




MOTIVATION:



En l'état des prétentions et moyens des parties, le jugement sera confirmé pour avoir débouté la société Agilease de son exception d'incompétence territoriale, et pour s'être déclaré compétent pour statuer en la présente instance.



Sur la demande de la société Boude tendant à la résolution du contrat de location financière souscrit avec la société Agilease et sur le paiement de la prime de rachat;



En vertu des articles 1217, 1219, et 1220 du code civil, les manquements graves d'une des parties à ses obligations contractuelles peuvent justifier la demande de l'autre partie tendant à la résolution du contrat.



C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'une clause contratuelle d'en rapporter la preuve.



Selon la société Boude, le contrat de location du matériel en date du 6 juin 2018 qu'elle a passé avec la société Agilease contenait la promesse faite par cette dernière de lui payer une prime de rachat, pour un montant de 5800 euros hors-taxes, que la société Agilease se serait engagée à lui payer à titre commercial pour couvrir le rachat du matériel d'impression Canon dont elle était propriétaire.



Une lecture attentive de ce contrat ne met en évidence l'existence d'aucun engagement à ce titre du bailleur.



La société Boude a produit un autre document intitulé proposition financière, dactylographié, ne mentionnant le nom d'aucune des parties, non daté, non signé, mais qui se rapporte à la location du matériel objet du contrat de bail, faisant état d'une prime de rachat de 5800 euros hors taxes.



La société Boude a en outre produit les courriers de son assureur de protection juridique du 11 mars 2019 et de son conseil du 3 juin 2019 (accusé de réception signé le 7 juin 2019), réclamant le paiement de cette prime à la société Agilease.



Et par mail en date 27 août 2019, le préposé du bailleur répond à la société Boude:



'Suite à votre mail, je me suis renseigné auprès de mon service administratif concernant l'envoi de votre prime de rachat qui n'a effectivement pas encore été envoyée par le seul et simple fait que nous n'avons pas reçu la facture nous permettant de débloquer comptablement ce montant.



À cet effet veuillez trouver ci-joint le modèle de la facture à nous établir.



Dés réception de cette facture et contrôle de sa conformité nous engagerons le processus afin de vous envoyer la prime rapidement.



Afin de suivre l'état d'avancement de l'envoi de cette prime, merci de contacter directement notre service administratif au 01 84 27 06 03 choix no 3, seul informé et habilité à vous répondre concernant l'envoi de cette prime.'



Il résulte de l'ensemble de ces pièces, prises dans leur ensemble, et en particulier du mail émanant d'un préposé du bailleur, que la société Boude a suffisamment fait la preuve que la société Agilease s'était engagée, en contrepartie de la souscription du contrat de location, à lui payer une prime de rachat du matériel afférent à son précédent contrat de location d'un montant de 5800 euros hors taxes, soit 6960 euros toutes taxes comprises



Il est constant qu'aucune prime de rachat n'a été réglée à la société Boude.



Eu égard à la durée de son engagement, de 21 mois, et du niveau du loyer mensuel de 867 euros, cet engagement contractuel du bailleur a déterminé la preneuse à consentir au contrat de location; et au demeurant, il conviendra d'observer que ce montant de 5800 euros hors taxes représente plus de 6 mois de loyer, soit quasiment un tiers du montant des loyers compte tenu de la durée du bail.



Dès lors, en s'abstenant de payer le montant de la prime de rachat contractuellement convenu, le bailleur a commis un manquement d'une gravité telle qu'elle justifie la rupture des relations contractuelles.



Il conviendra donc de prononcer la résolution du contrat de location conclu entre la société Boude et la société Agilease le 6 juin 2018, et le jugement sera confirmé de ce chef.



La société Agilease sera condamnée à verser à la société Boude la somme de 6960 euros ttc au titre de la prime de rachat de matériel, et le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur la demande de la société Boude tendant à voir déclarer la résolution du contrat de location opposable au cessionnaire:



La société Franfinance Location indique elle-même dans ses écritures venir aux droits de la société Agilease.



La société Agilease se prévaut des conditions générales du contrat de location, dont la société Boude nie avoir eu connaissance.



Mais il ressort de chacun des exemplaire du contrat de location produit par les parties que celui-ci mentionne expressément être composé, outre de conditions particulières, de conditions générales, figurant en annexes; est aussi expressément mentionné qu'en cas de conflit, les premières l'emportent sur les secondes.



Et il ressort de la deuxième page des conditions particulières, produites par la société Franfinance Location, et signées par la société Boude, la mention expresse de ce que la signature des conditions particulières vaut acception des conditions générales.



Dès lors, la société Boude ne peut pas soutenir que les conditions générales n'auraient pas été portées à sa connaissance et ne lui seraient pas opposables.



La société Franfinance se prévaut des conditions générales, dont il ressort que le locataire s'interdit d'exercer quelque recours que ce soit au titre du matériel loué à l'égard du bailleur, car ce dernier lui donne mandat d'agir à ce titre à l'encontre du fournisseur du matériel.



Mais cette clause contractuelle, portant sur les seules actions du locataire au titre de la fourniture du matériel, les fixant contractuellement comme pouvant être dirigées à l'encontre du seul fournisseur, et non du bailleur, est étrangère à l'engagement du bailleur originaire portant sur la paiement de la prime de rachat du matériel précédemment détenu par le locataire avant signature du contrat de location.



Il conviendra donc de déclarer la résolution susdite opposable à la société Franfinance, et le jugement sera infirmé de ce chef.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que les sociétés Agilease et Franfinance n'ont pas commis de faute dans l'exécution de leurs engagements, en ce qu'il a constaté l'exécution du contrat par la société Franfinance, et en ce qu'il a dit que le contrat de location de la société Franfinance était opposable à la société Boude.



Sur la demande de la société Boude tendant à la condamnation indemnitaire in solidum des sociétés Agilease et Franfinance:



En vertu de l'article 1231-1 du code civil, l'inexécution contractuelle justifie la condamnation du débiteur au paiement de dommages-intérêts.



Les conditions générales du contrat de location prévoient la possibilité pour la société Agilease, bailleresse, de céder son contrat à un tiers.



Et il ressort des conditions particulières du contrat, produites par la société Agilease, et signées par la société Boude, la mention expresse selon laquelle la signature des conditions particulières vaut acceptation des conditions générales.



Dès lors, la société Boude ne peut pas soutenir que la circonstance que le contrat ait été cédé à la société Franfinance, sans son propre consentement, revêt un caractère fautif.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le contrat de location était opposable à la société Franfinance.



Si la société Boude soutient que les services après-vente seraient injoignables, dès la signature du contrat, elle n'apporte aucune preuve de ce chef ni ne vient démontrer, à supposer même établie cette circonstance, quel préjudice en aurait résulté de son chef.



Si la société Boude soutient l'existence d'une prétendue confusion entre les entités juridiques contractantes, il sera observé que le contrat de location désigne clairement comme bailleur la société Agilease, et il sera rappelé qu'en vertu de ses clauses, le transfert de ce contrat à la société Franfinance n'est pas fautif.



Enfin, si la société Boude argue de ce que ces échanges auraient lieu avec la société Cic, elle ne démontre pas le caractère fautif de cette circonstance, ni le préjudice en résultant pour elle-même.



Et la circonstance que l'établissement de la société Agilease à Chatou fasse l'objet d'une fermeture depuis février 2019, tandis que la société Agilease avait toujours son siège social à Aix-en-Provence, ne revêt aucun caractère fautif.



En conclusion, la société Boude sera déboutée de sa demande indemnitaire dirigée in solidum contre la société Agilease et la société Franfinance, et le jugement sera confirmé de ce chef.





*****





Le jugement sera infirmé pour avoir débouté la société Boude de sa demande au titre des frais irrépétibles, et pour l'avoir condamnée aux dépens de première instance et à payer à chacun de ses adversaires les sommes respectives de 500 euros.



La société Agilease sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.



La société Franfinance sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances.



La société Agilease et la société Franfinance seront condamnées in solidum aux entiers dépens des deux instances et à payer à la société Boude la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.





PAR CES MOTIFS:





La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il:

- a débouté la société Agilease de son exception d'incompétence territoriale;

- s'est déclaré compétent pour statuer en la présente instance;

- a débouté la société par actions simplifiée Champagne Boude-Baudin de sa demande de dommages-intérêts;



Confirme le jugement de ces seuls chefs;



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:



Prononce la résolution du contrat de location conclu entre la société par actions simplifiée Champagne Boude-Baudin et la société par actions simplifiée Agilease le 6 juin 2018;



Condamne la société par actions simplifiée Agilease à payer à la société par actions simplifiée Champagne Boude-Baudin la somme de 6960 euros toutes taxes comprises au titre de la prime de rachat;



Déclare la résolution du contrat de location conclu entre la société par actions simplifiée Champagne Boude-Baudin et la société par actions simplifiée Agilease le 6 juin 2018 opposable à la société par actions simplifiée Franfinance Location;



Déboute la société par actions simplifiée Agilease de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance;



Déboute la société par actions simplifiée Franfinance Location de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;



Condamne in solidum la société par actions simplifiée Agilease et la société par actions simplifiée Agilease aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société par action simplifiée Champagne Boude-Baudin la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.







Le greffier La présidente

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.