30 juin 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/12355

Chambre 3-3

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022



N° 2022/236













Rôle N° RG 19/12355 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV3Y







[R] [M]





C/



S.E.L.A.R.L. BERTHELOT

SAS AVANT CARD



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphanie SIOEN-GALLINA



Me Cécile ALBISSER























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 19 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00757.





APPELANT



Monsieur [R] [M], exerçant à titre individuel sous l'enseigne 404.FR,

demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté de Me Stéphanie SIOEN-GALLINA, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



SAS AVANT CARD, représentée par son président,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE





PARTIE(S) INTERVENANTE(S)



S.E.L.A.R.L. BERTHELOT, représentée par Me [W] [J], intervenant volontairement es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE AVANT CARD selon jugement du TC de Grenoble le 04/08/20, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller









Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Juin 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022



Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



























































Le 7 novembre 2016, M. [R] [M], spécialisé dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, a émis un devis destiné à la SAS AvantCard pour la production de sa plate-forme métier, le coût total de la prestation principale s'élevant à la somme de 64.812 euros.



La facture du 8 novembre 2016 correspondant à un acompte de 30 %, soit 19.443,60 euros, payable à la commande lui a été réglée par virement le 10 novembre 2016.



Le 12 janvier 2017, M. [R] [M] a émis une deuxième facture de 19.443,60 euros, laquelle lui a été réglée par deux virements, les 21 février et 18 avril 2017.



Pour le règlement du solde, les parties se sont, le 2 mai 2017, accordées sur un échéancier avec un premier règlement en juin et le solde en trois mensualités sur juillet, août et septembre 2017.



Le site a été mis en ligne le 9 juin 2017 dans sa version 1.0.



Le 16 juin 2017, la SAS AvantCard a signé le procès-verbal de recette, reconnaissant « avoir reçu la livraison du (des) livrable(s) mentionnés (') » et « que ce(s) livrable(s) est (sont) conforme(s) à ses attentes sous réserves ('), les réserves étant les suivantes :

« - Livraison de la licence d'utilisation gratuite de CMS404

- Livraison de la documentation des webservices

- Livraison de l'environnement des sources, sources incluses ».



Le jour même, la dernière facture de M. [R] [M] a été émise pour la somme de 25.924,80 euros, sur laquelle a été réglée celle de 6.641,60 euros le 7 juillet 2017.



Des échanges ont ensuite eu lieu entre les parties, M. [R] [M] réclamant le paiement des sommes dues, la SAS AvantCard lui reprochant retards dans la mise en 'uvre du site et dysfonctionnements de celui-ci.



Par exploit du 5 mars 2018, la SAS AvantCard a fait assigner M. [R] [M], aux fins de voir prononcer la résolution du contrat passé entre eux et le voir condamner au paiement de dommages et intérêts, devant le tribunal de commerce de Marseille.



Par jugement du 19 juin 2019, ce tribunal a :

- dit que M. [R] [M] a engagé sa responsabilité contractuelle pour violation de son obligation de livraison conforme,

- condamné M. [R] [M] à payer à la SAS Avant Card la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [R] [M] de sa demande en paiement du solde de sa facture n°3NNB-3YN-F et de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté la société Avant Card de sa demande de résolution judiciaire et de restitution de la somme de 45.528,80 euros,

- pris acte de ce que la société Avant Card consent à restituer les codes sources de la plateforme à M. [R] [M],

en conséquence,

- ordonné à la société Avant Card de restituer les codes sources de la plateforme à M. [R] [M] sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,

- condamné M. [R] [M] aux dépens,

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.



Suivant déclaration du 26 juillet 2019, M. [R] [M] a interjeté appel de cette décision.



Par jugement du 4 août 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AvantCard, et nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Berthelot prise en la personne de Me [J].



M. [R] [M] a déclaré sa créance au passif de ladite procédure collective.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 25 mai 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 19 juin 2019 rendu par le tribunal de commerce de Marseille uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'AvantCard de sa demande en résolution judiciaire et de restitution de la somme de 45.528,80 euros, en ce qu'il a ordonné que lui soient restitués les codes sources de la plateforme et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisations d'AvantCard au titre de la perte de chance de croissance et de la perte de trésorerie,

- infirmer le jugement rendu le 19 juin 2019 par le tribunal de commerce de Marseille pour le reste,

et statuant à nouveau,

- dire qu'AvantCard a violé son obligation de collaboration et de bonne foi,

- dire que le retard dans la livraison de la plateforme est dû à la société AvantCard,

- dire que le PV de recette du 16 juin 2017 signé par M. [Z] en qualité de maître d''uvre engageait la société AvantCard,

- dire que la plateforme livrée par lui était conforme,

- fixer au passif de la société AvantCard la créance à hauteur de 19.238,20 euros dont il est titulaire, avec intérêt de retard à compter du 12 octobre 2017, date de la première mise en demeure qu'il a adressée,

- fixer au passif de la société AvantCard, la créance à hauteur de 3.659,88 euros correspondant à la somme totale versée par lui à la partie adverse à la suite du jugement de première instance, selon le détail suivant :

- frais de signification de l'assignation du 5 mars 2018 : 68,84 euros

- droit de plaidoirie du 27 mars 2019 : 13 euros

- dommages et intérêts : 1.500 euros

- frais de greffe : 78,04 euros


- article 700 du CPC : 2.000 euros

- fixer au passif de la société AvantCard une créance à hauteur de 5.000 euros à son profit, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution fautive du contrat par AvantCard,

à titre reconventionnel,

- ordonner la restitution des codes sources de la plateforme ou la preuve de la destruction des codes sources constatés par un huissier de justice sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à venir,

sur l'appel incident d'AvantCard :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions d'AvantCard,

en tout état de cause,

- fixer au passif de la société AvantCard une créance de 10.000 euros à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la société AvantCard le montant intégral des dépens distraits au profit de Me Stéphanie Sioën-Gallina, avocat sur son affirmation de droits.



Par conclusions d'intervention volontaire notifiées et déposées le 26 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Me [W] [J], de la SELARL Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AvantCard, et la SAS AvantCard demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 19 juin 2019 rendu par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a :

- dit que M. [R] [M] a engagé sa responsabilité contractuelle pour violation de son obligation de livraison conforme,

- débouté M. [R] [M] de sa demande en paiement du solde de sa facture n°3NNB-3YN-F et de sa demande de dommages et intérêts,

- pris acte de ce que la société Avant Card consent à restituer les codes sources de la plateforme à M. [R] [M],

- ordonné à la société Avant Card de restituer les codes sources de la plateforme à M. [R] [M] sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,

- condamné M. [R] [M] aux dépens,

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

- infirmer le jugement du 19 juin 2019 rendu par le tribunal de commerce de Marseille pour le reste,

- ordonner la résolution du contrat passé entre la SAS AvantCard et M. [R] [M],

- ordonner la restitution à la SELARL Berthelot ès qualités de la somme de 45.528,80 euros versée entre les mains de M. [R] [M], outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes,

- condamner M. [R] [M] à payer à la SELARL Berthelot ès qualités la somme de 40.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes, au titre du préjudice commercial subi,

- condamner M. [R] [M] à payer à la SELARL Berthelot ès qualités la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] [M] en tous les dépens.




MOTIFS



M. [R] [M] fait grief au tribunal d'avoir considéré que le délai du devis avait été contesté à réception par l'intimée, et jugé dans un premier temps qu'aucun « accord ferme et définitif sur un délai fixe » n'était intervenu, puis, de manière quelque peu contradictoire, que le délai de quatre mois indiqué n'était qu'un délai prévisionnel tout en en tirant pour conséquence qu'il s'était engagé sur ce délai.



L'appelant soutient qu'il n'y avait aucun engagement définitif de sa part sur ce délai de quatre mois, que le délai indicatif dans le devis du 7 novembre 2016 constitue une obligation de moyens, que, par ailleurs, les retards dans la livraison de la plateforme sont exclusivement dus à la SAS AvantCard, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges en indiquant qu'il aurait méconnu « son obligation de conseil et d'information et de livraison », qu'en effet, l'hébergement, que l'intimée a souhaité gérer seule, sans suivre ses préconisations techniques, lui a ainsi été fourni avec plus de deux mois de retard.



Me [W] [J] ès qualités et la SAS AvantCard répliquent que l'approche technique communiquée par l'appelant et le projet dépeint par la SAS « Vive les Mariés », agence de publicité ayant servi d'intermédiaire entre les parties, détaillaient tous deux un calendrier d'exécution des différentes étapes à réaliser avec les dates correspondantes, que le devis et l'approche technique prévoyaient ainsi une date butoir de livraison de la plate-forme entre le 9 et le 22 février 2017, qu'il s'agissait là d'un élément essentiel pour la société intimée, car l'effectivité de son activité était conditionnée à l'appréhension de l'environnement numérique développé, qu'elle a donc cru pouvoir faire confiance au planning proposé par M. [R] [M], que, cependant, la plate-forme n'a finalement été livrée qu'au mois de juillet 2017, soit plus de neuf mois après le début du projet, alors que la durée estimée à l'origine, dont il est raisonnable de penser qu'elle devait prendre en compte les aléas inhérents au domaine de la conception informatique, était pourtant seulement de trois, voire quatre mois.



Les intimés ajoutent que, alors que la livraison de la prestation a donc ainsi été affectée d'un retard de quatre mois et demi, à aucun moment l'appelant n'a cru bon d'attirer l'attention de sa cliente sur le report de la date de livraison de la plate-forme lié au retard accumulé, que, se présentant pourtant comme un professionnel de l'informatique, il n'a pas été en mesure de fournir la prestation souhaitée dans les temps impartis, que les arguments qu'il développe pour tenter de s'exonérer de ses responsabilités sont mal fondés, tant en ce qui concerne les délais prévus pour la réalisation de la plateforme que sur la transmission des éléments nécessaires par la SAS AvantCard, sur les choix opérés par elle concernant l'hébergement de la plateforme, ou sur les réponses apportées en ce qui concerne la volumétrie du trafic attendu.



Sur ce, il est constant, au vu des courriels échangés à cette date que le document sur lequel les parties se sont accordées, même si celui versé aux débats n'est pas signé et que le contrat-type de prestations auquel il est fait allusion dans les échanges n'est pas même produit, est le devis établi par M. [R] [M] le 7 novembre 2016, lequel indique, s'agissant de la « durée estimée du projet », avec la précision « ce temps est donné à titre indicatif et peut varier en fonction des temps pris par le client pour les phases de validation », « 4 mois ».



Les intimés, qui se prévalent de l'approche technique communiquée par l'appelant et le projet dépeint par la SAS « Vive les Mariés » détaillant tous deux un calendrier d'exécution des différentes étapes à réaliser avec les dates correspondantes pour prétendre que le devis et l'approche technique prévoyaient ainsi une date butoir de livraison de la plate-forme entre le 9 et le 22 février 2017, ne sont pas fondés en leur argumentation quand il apparaît que ladite approche technique, en sa version du 24 octobre 2016, mentionnait comme durée du projet du 1er novembre 2016 au 1er mars 2017.



Ainsi, la durée prévisionnelle était bien de quatre mois, la date du 1er février 2017 un moment évoquée pour prétendre à un terme ferme ne ressortant d'aucun autre élément que d'un courriel interne à la SAS AvantCard, s'agissant d'un échange entre son président et son responsable du projet informatique.



Ceci étant, il est acquis aux débats, ainsi que cela ressort de différents documents et notamment du procès-verbal de recette du 16 juin 2017, que le site a été mis en ligne le 9 juin 2017 dans sa version 1.0.



La durée effective de réalisation de la plateforme AvantCard a donc été de sept mois, soit trois de plus qu'initialement envisagé.



Et, même si le délai prévu n'était, comme précédemment rappelé, qu'indicatif, il convient de déterminer les causes d'un tel allongement dès lors que les parties s'en rejettent la responsabilité.



A cet égard, étant par ailleurs noté que, dans le cadre de ce projet, plusieurs personnes intervenaient avec des missions distinctes, ainsi que cela ressort notamment du document « Stratégie de déploiement du service Avant-Card » « Approche communication - 25/10/16 » réalisé par Vive les Mariés que produisent les intimés, il est constaté qu'aux termes du devis du 7 novembre 2016, la prestation de M. [R] [M] consistait en la production de la version 1.0 de la plate-forme métier AvantCard, « comprenant notamment :

- la réalisation d'un applicatif de gestion des services AvantCard, d'une API et des webservices associés ;

- une interface d'administration des services pour un administrateur global ;

- l'intégration et développement d'une interface de vente en ligne de la carte ;

- l'intégration et le développement d'interfaces personnalisées pour les partenaires et utilisateurs de la carte. »,

étant en outre, notamment, indiqué : « le document de référence, précisant l'ensemble des fonctionnalités à réaliser, est le cahier des charges du 13/09/2016 et complété le 17/10/2016, rédigé par [E] [Z], interlocuteur privilégié auprès de la société AVANTCARD. »



A ce propos, cette dernière apparaît mal fondée à prétendre que les courriels échangés entre l'appelant et M. [E] [Z] ne lui seraient pas opposables, quand il résulte de nombreuses pièces aux débats que celui-ci était son chef de projet informatique.



Par ailleurs, ledit devis prévoyait, s'agissant des « conditions de paiement :

- 30% à la commande

- 30% au 30/12/2016

- Le restant du à la livraison du site

(Livraison du code et/ou mise en production) ».



Or, des éléments versés aux débats, il résulte notamment que :

- par un courriel du 18 novembre 2016, la SAS « Vive les Mariés » s'adressait à la SAS AvantCard en ces termes : « J'ai peur qu'on soit vraiment trop en retard si on ne démarre pas les wireframes rapidement. [U] jongle avec son planning pour maintenir du temps potentiel pour le projet mais il faudrait qu'on puisse être fixés au plus vite »,

- le 28 novembre 2016, l'appelant transmettait à [E] [Z] « la présentation et la proposition d'hébergement Nfrance », indiquant « à leur décharge, nous les avons challengés sur un projet assez sensible en même temps, ce qui explique que notre interlocuteur ait tardé un peu à formaliser une réponse. (') J'espère que vous avez maintenant le nécessaire pour faire votre choix pour l'hébergeur, que nous attendons pour déployer une architecture un peu plus ''définitive''. »,

- des discussions ont ensuite eu lieu concernant notamment le nombre de serveurs, la préconisation de M. [R] [M] de trois serveurs dédiés virtuels n'ayant pas été reprise par la SAS AvantCard qui a finalement, le 11 janvier 2017 semble-t-il, retenu comme hébergeur Planethoster avec deux serveurs,

- le 20 janvier 2017, l'appelant écrivait : « Merci pour les informations d'hébergement : nous avons découvert une interface dense, mais les bases ne sont pas en place.... Du coup nous ne sommes pas encore en mesure de travailler sur le site. Pourrions-nous faire un point sur l'hébergement ensemble, dès que possible, que nous décidions de la marche à suivre, et des actions à demander à Planethoster' »,

- le 2 février 2017, il indiquait à M. [E] [Z] : « Il semble bien compliqué de pouvoir arriver à nos fins avec l'hébergement... Je profite des aléas du déploiement sur les serveurs pour faire légèrement évoluer les gabarits de contenu html. A ce propos, j'aurais quelques questions à te poser concernant la volumétrie des partenaires et des offres, ainsi que les catégories réellement représentées pour la sortie du site. (...) »,

- le 11 février 2017, M. [R] [M] envoyait à la SAS AvantCard la « version ''texte'', avec les prochaines étapes-clés, et les dates de livraison que nous nous sommes fixées : », le planning alors détaillé s'étendait sur environ huit semaines, soit jusqu'au début avril 2017, avec cette mention : « ce planning est assez pessimiste, et un certain nombre de dévs devraient être plus rapides, d'autant que je serai en soutien du dév front : mais dans la mesure où à ce jour, nous n'avons pas pu prévenir les différentes pertes de temps, il me semble logique de nous réserver de la marge, surtout si nous ne pouvons plus reculer davantage pour des raisons commerciales après avoir pris cette décision.(...) ».



Par ailleurs, dans ce dernier courriel, l'appelant se disait « un peu embêté de revenir sur ce sujet, mais nous commençons à nous poser question quant au temps nécessaire pour le règlement du second acompte. Je comprends le glissement du projet (plutôt indépendant de notre volonté d'ailleurs), mais nous observons maintenant un retard de paiement de 40 jours. Doit-on s'inquiéter ' Si ce règlement vous pose souci, merci de m'appeler pour clarifier la situation.

De fait, il serait judicieux de nous entendre sur le règlement du troisième acompte : je ne m'attends pas à être réglé au 28 février comme prévu initialement, mais nous attendrons ce règlement pour la mise en production du site dans sa version 1 (fin mars si nous nous basons sur le planning ci-dessus). C'est ainsi que nous pratiquons habituellement, j'espère que le principe vous conviendra. (...)».



Si le 8 mars 2017, était adressé à M. [R] [M] un courriel faisant état de ce que le site était « bien en ligne et actif », qu'il pouvait « continuer les développements, tests et déploiement des fonctionnalités restantes, après cette 1ère phase terminée, et comme convenu. », il apparaît que le solde du deuxième acompte ne lui a été réglé que le 18 avril 2017, et que le président de la SAS AvantCard, ayant sollicité des délais et un étalement des paiements, lui écrivait le 2 mai 2017 « Je vous confirme les 3 mensualités du solde restant dû en juillet, août et septembre. Je compte sur vous pour que nous puissions présenter au plus vite notre plateforme informatique à nos partenaires. »



Étant constaté que, lors de leurs échanges du 28 avril 2017 sur les nouvelles conditions de règlement, l'appelant avait précisé que la reprise des développements allait nécessiter un peu de temps, qu'il faudrait onze jours ouvrés pour finaliser les deux fonctionnalités manquantes, activation système de paiement et statistiques, ainsi qu'une à deux semaines supplémentaires pour tester et valider l'ensemble de la plateforme, il est rappelé que celle-ci a été mise en service le 9 juin 2017, comme l'indique l'intimée elle-même dans un courriel du 1er août 2017.



Ainsi, de ces différents éléments, il ressort que, si le délai de quatre mois prévu, lequel n'était en tout état de cause pas impératif, n'a pas été respecté, la SAS AvantCard, qui contrairement à ce qu'elle soutient a toujours été informée des retards intervenus, ne saurait les imputer à son seul prestataire, alors même que l'allongement de ce délai apparaît notamment lié aux modifications par elle apportées quant à l'hébergement envisagé et surtout à son absence de respect de ses propres obligations en matière de règlement des prestations réalisées.



Par ailleurs, l'argumentation des intimés selon laquelle le site serait complètement inutilisable, la plateforme non fonctionnelle et non conforme aux règles de l'art, n'est pas davantage fondée.



En effet, outre que le procès-verbal de recette attestant de la livraison des livrables et de leur conformité a été signé le 16 juin 2017, par « pour l'entreprise AvantCard [E] [Z] Maître d''uvre », document que cependant la SAS AvantCard conteste désormais au motif que ce dernier n'avait pas qualité pour ce faire, alors pourtant qu'il apparaissait pour les différents intervenants au projet informatique en cause comme « l'interlocuteur privilégié » auprès de la société intimée, il résulte de courriels adressés par le président de celle-ci lui-même tant à la SAS « Vive les Mariés », envers laquelle l'intimée restait d'ailleurs également débitrice, les 4 juillet et 1er août 2017, qu'à M. [R] [M] le 18 septembre 2017, que la vente des cartes se présentait bien.



Et, si les courriels suivants de l'intimée ont été certes moins aimables, l'appelant se refusant à toute intervention à défaut de règlement des sommes qui lui restaient dues et en l'absence de contrat de maintenance, le procès-verbal de constat, non contradictoirement établi à la requête de la SAS AvantCard le 16 janvier 2018, après d'éventuelles interventions tierces, ne saurait justifier d'un défaut de fonctionnement du site imputable à M. [R] [M].



Aussi, en l'absence de démonstration de l'inexécution fautive par ce dernier de ses obligations contractuelles, les intimés ne sont pas fondés en leurs demandes tendant à la résolution du contrat et en paiement de dommages et intérêts.



En revanche, il convient de faire droit à la demande de l'appelant de voir fixer au passif de la procédure collective de la SAS AvantCard le montant des sommes dont cette dernière ne contestait d'ailleurs pas être redevable au regard de ses différents courriels où elle se contentait de faire état de ses difficultés de trésorerie sans alors mettre en cause les prestations réalisées, soit la somme de 19.238,20 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017, date de la première mise en demeure.



Par ailleurs, à défaut de justifier d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, M. [R] [M] est débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.



S'agissant des codes sources, dont il n'est pas contesté qu'ils restent la propriété de l'appelant tant que la totalité des sommes dues ne sont pas réglées, le jugement est confirmé en ce qu'il en a ordonné la restitution sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte.



En ce qui concerne les frais liés à l'exécution provisoire du jugement querellé, il n'y a pas lieu de statuer.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement et contradictoirement,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AvantCard de sa demande de résolution judiciaire et de restitution de la somme de 45.528,80 euros, pris acte de ce que la société AvantCard consentait à restituer les codes sources de la plateforme à M. [R] [M], en conséquence, ordonné à la société AvantCard de restituer les codes sources de la plateforme à M. [R] [M] sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, et débouté M. [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts,



L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,



Fixe au passif de la procédure collective de la SAS AvantCard la créance, à titre chirographaire, de M. [R] [M] à la somme de 19.238,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017,















Condamne Me [W] [J] ès qualités et la SAS AvantCard à payer à M. [R] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Les condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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