29 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-85.699

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01005

Titres et sommaires

COUR D'ASSISES - Appel - Cour d'assises statuant en appel - Renvoi uniquement d'accusés de délits connexes - Statue sans participation du jury - Feuilles de questions et de motivation - Défaut - Portée

La cour d'assises, saisie du seul renvoi d'un accusé du chef d'un délit connexe, et qui statue sans la participation du jury ainsi que le prévoit l'article 286-1 du code de procédure pénale, demeure tenue d'établir des feuilles de questions et de motivation. L'irrégularité résultant de l'absence desdites pièces ne peut entraîner la censure de l'arrêt qu'au cas où, en application de l'article 802 du code susvisé, elle fait grief à l'accusé. Tel n'est pas le cas lorsque l'arrêt de condamnation prononce sur la culpabilité dans les termes de la décision de mise en accusation, énonce les motifs qui fondent la déclaration de culpabilité et le choix de la peine, et qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'accusé n'a pas demandé que soient posées de questions relatives à la qualification des faits, à sa responsabilité pénale, ou sur une cause d'exemption ou de diminution de peine

Texte de la décision

N° K 21-85.699 FS-B

N° 01005


GM
29 JUIN 2022


REJET


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022


Mme [J] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, en date du 17 septembre 2021, qui, pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne et non-assistance à personne en danger, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêt civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [J] [R], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mmes Leprieur, Sudre, Issenjou, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La chambre de l'instruction a mis en accusation Mme [J] [R] et l'a renvoyée devant la cour d'assises des mineurs des chefs d'omission d'empêcher un crime et d'omission de porter secours, délits connexes au crime d'homicide volontaire aggravé pour lequel M. [Y] [R] et [I] [H], mineur à la date des faits, ont également été mis en accusation et renvoyés devant la même cour d'assises.

3. Cette dernière a statué par arrêt du 20 avril 2018.

4. Les accusés et le ministère public ont relevé appel.

5. Par arrêt avant-dire droit du 30 septembre 2019, la cour d'assises des mineurs désignée pour statuer en appel a ordonné la disjonction des délits connexes reprochés à Mme [R].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [R] des chefs d'omission d'empêcher un crime et d'omission de porter secours sans avoir rédigé la feuille des questions et la feuille de motivation imposées par les articles 364 et 365-1 du code de procédure pénale, alors « que les dispositions de l'article 286-1 du code de procédure qui prévoient que la cour d'assises statue sans l'assistance des jurés lorsqu'elle ne se trouve saisie, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés uniquement pour un délit connexe à un crime, n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser cette cour d'assises de l'obligation qui résulte des articles 364 et 365-1 du même code de mentionner, avant le prononcé de l'arrêt, les décisions prises à l'égard de chacune des questions posées par son président dans une feuille de questions et la motivation de ces décisions dans une feuille de motivation ; qu'en condamnant l'accusée sans que les décisions prises au cours de la délibération n'aient été mentionnées dans une feuille de questions et sans que la motivation de ces décisions ne l'ait été dans une feuille de motivation, la cour d'assises a violé les articles 286-1, 364 et 365-1 précités du code de procédure pénale.»



Réponse de la Cour

7. La cour d'assises, saisie en application de l'article 286-1 du code de procédure pénale, a prononcé une condamnation, sans qu'aient été établies de feuilles de questions et de motivation.

8. Il ressort de l'article 286-1 susvisé que la cour d'assises, saisie du seul renvoi d'un accusé auquel est reproché uniquement un délit connexe à un crime, statue sans la participation du jury.

9. Cet article, qui ne prévoit aucune disposition d'adaptation de la procédure criminelle, pour le jugement, par la cour d'assises, des seuls délits, n'apporte ainsi pas de dérogation à l'obligation d'établir une feuille de questions et une feuille de motivation, prévues par les articles 364 et 365-1 du code de procédure pénale.

10. Cependant, il n'apparaît pas qu'en l'espèce l'absence d'établissement d'une feuille de questions et d'une feuille de motivation ait porté atteinte aux intérêts de l'accusée.

11. En effet, l'arrêt de condamnation, d'une part, indique qu'il résulte de la déclaration de la cour que l'accusée a été déclarée coupable des délits qui lui sont reprochés, dans les termes de la décision de mise en accusation, d'autre part, énonce les motifs qui fondent sa déclaration de culpabilité, ainsi que les raisons qui ont justifié le choix de la peine.

12. Par ailleurs, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'accusée a sollicité que soient posées des questions, relatives à la qualification des faits, ou à sa responsabilité pénale, ou à une cause d'exemption ou de diminution de peine.

13. En conséquence, les énonciations de l'arrêt de condamnation établissant la régularité de la décision, sur la culpabilité et sur la peine, la demanderesse ne justifie pas que l'irrégularité qu'elle invoque lui ait fait grief.

14. En conséquence, par application de l'article 802 du code de procédure pénale, l'annulation n'est pas encourue.

15. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.






Sur le second moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [R] des chefs d'omission d'empêcher un crime et d'omission de porter secours, alors :

« 1°/ qu'en retenant à l'encontre de l'accusée les délits d'omission d'empêcher un crime et d'omission de porter secours pour les faits commis pendant la soirée du 19 août 2015 cependant qu'il résulte de ses propres constatations qu'il s'agissait d'un seul et unique fait consistant en une omission de susciter une intervention extérieure pour arrêter les violences qui étaient alors exercées contre la victime, la cour d'assises a violé le principe ne bis in idem ;

2°/ que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'après avoir omis de susciter une intervention extérieure pendant la soirée pour empêcher les violences qui étaient alors exercées contre la victime, l'accusée n'a fait appel à l'aide d'un voisin que tardivement le lendemain matin ; qu'en qualifiant d'omission de porter secours un comportement qui, pour avoir été réalisé lors de la matinée, constituait le prolongement de celui de la veille qui était déjà qualifié d'omission d'empêcher un crime, sans constater que l'accusée aurait été alors animée d'une intention différente, la cour d'assises n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe ne bis in idem et a violé ledit principe, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17. Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation du principe ne bis in idem en cas de poursuites concomitantes, est irrecevable.

18. Par ailleurs la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

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