29 juin 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/08560

Pôle 5 - Chambre 6

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08560 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7CT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY 7ème Chambre - RG n° 2019F00962







APPELANT



Monsieur [B] [E]

né le 22/10/1968 à Lyon, de nationalité Française

21 RUE LOUIS LUMIERE L'ACACIA

44000 NANTES



Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Maître Laura BUCCHIERI, Avocat au barreau BLOIS





INTIMEES



S.A. LA CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, DE LOIRE

prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège

2 place Graslin CS 10305

44003 NANTES



Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139



E.U.R.L. P.L.N.G.

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 RUE DES CITES

93300 AUBERVILLIERS



DÉFAILLANTE (signification de la déclaration d'appel en date du 17 Août 2020





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.







Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :





M.Marc BAILLY, Président de chambre

Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère

Mme Florence BUTIN,Conseillère





Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL







ARRET :



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.






*

* *





FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2020, monsieur [B] [E] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 24 mars 2020 qui l'a condamné en sa qualité de caution, solidairement avec la société EURL PNLG, à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme principale de 20 696,05 euros ' la société PNLG étant par ailleurs condamnée au paiement d'une somme de

62 088,16 euros.



La société P.N.L.G. n'a pas constitué avocat, étant intimée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.



À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 22 mars 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.





Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2022 l'appelant



demande à la cour,



'Vu l'article 378 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation

Vu les articles 1250 et 1251 du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat',



de bien vouloir :



Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 mars 2020 en ce qu'il a :



-déclaré la demande de la COB CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE recevable et fondée,

- condamné solidairement l'EURL P.N.L.G. et monsieur [B] [E] à payer à la COB CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE la somme de 20 696,05 euros outre les intérêts postérieurs à compter de la déchéance du terme du 2 mai 2019,

- condamné l'EURL P.N.L.G. à payer à la COB CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE la somme de 62 088,16 euros outre les intérêts postérieurs à compter de la déchéance du terme du 2 mai 2019,

- ordonné l'exécution provisoire.



En conséquence, et statuant à nouveau :



À titre principal,



-constater le caractère disproportionné des engagements de caution consentis par monsieur [B] [E] à la COB le 16 novembre 2011,



-débouter la COB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



-condamner solidairement la COB et la société P.L.N.G. EURL, à payer à monsieur [B] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



-condamner solidairement la COB et la société P.L.N.G. EURL aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile ;



À titre subsidiaire :



- constater le manquement de la COB à son obligation d'information annuelle de la caution,

- prononcer la déchéance de la COB de tout droit aux pénalités ou intérêts de retards échus,



en conséquence,



- accorder à monsieur [B] [E] les plus larges délais de paiement, de préférence par un report pur et simple de l'obligation de régler, et à défaut par les délais les plus larges,



- réserver les dépens.'





Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2020 l'intimé



demande à la cour de bien vouloir :



'Déclarer recevable et bien fondée la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE en ses demandes, et par conséquent,



Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,



Débouter monsieur [B] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,



Condamner monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'





Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.






MOTIFS DE LA DECISION





Sur la disproportion



En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.



1- L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 16 novembre 2011, date du cautionnement solidaire de monsieur [B] [E] en garantie du prêt professionnel d'un montant de 250 000 euros consenti ce même jour à la société P.L.N.G. par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, destiné à financer l'acquisition de parts sociales de la société PROFIL'VERT et de la société PROFIL'VERT SERVICES ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 81 250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois.



Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.



Monsieur [E] entend produire à cette fin :



- la première page de son avis d'imposition sur les revenus 2011 (pièce 9),



-son engagement de caution du 29 mars 2010 souscrit au profit du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, à hauteur de la somme de 60 000 euros (pièce 10),



-un 'extrait des minutes du tribunal de commerce de Nantes' faisant état d'une assignation en paiement de sommes (16 276,81 euros et 4 511,14 euros) à la requête de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au titre de deux cautionnements (pièce 11),



-un contrat de prêt professionnel consenti par la SOCIETE GENERALE à la société P.L.N.G. en date du 29 mars 2010 faisant mention de l'engagement de caution de monsieur [E], par acte séparé, à hauteur de la somme de 292 500 euros (pièce 12),



- la page présentatrice du tableau d'amortissement d'un prêt immobilier souscrit auprès de la BPE pour un montant de 280 000 euros (pièce 13).



La banque de son côté produit aux débats [contrairement à ce que prétend l'appelant], en pièce 13, un document intitulé 'FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR PATRIMOINE', rempli et signé par monsieur [E] qui a certifié les informations qu'il contient comme étant sincères et véritables, document daté du 5 septembre 2011 et visiblement établi dans la perspective de l'engagement de caution présentement contesté, et émanant de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE laquelle faisait partie du pool bancaire ayant financé le rachat des actions de la société PROFIL'VERT SERVICES.



Il ressort de ce document :



' que monsieur [E] dispose de divers placements représentant une épargne totale de

50 000 euros,

'qu'il est propriétaire de deux appartements, le premier d'une valeur de 170 000 euros le capital restant dû au titre du prêt étant de 130 000 euros, et le second d'une valeur de

330 000 euros, le capital restant dû au titre du prêt étant de 280 000 euros, et les emprunts en cours représentant une charge de remboursement annuelle, respectivement, de 2 800 et 19 200 euros,

' qu'il perçoit des salaires annuels nets de 72 000 euros,

' qu'il a précédemment accordé son cautionnement personnel, au profit de 'SG et CIC', pour un montant de 120 000 euros et sur une durée de 84 mois.



Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale, comme au cas présent, ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.



Dès lors, monsieur [E] ne saurait se prévaloir d'un patrimoine qui serait d'une autre valeur, de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité, tel qu'il le discute dans le cours de ses écritures, en particulier en ce qui concerne les cautionnements qu'il dit avoir précédemment signés mais dont il n'a pas valablement fait mention dans la fiche de renseignements, se contentant d'indiquer un engagement au profit de 'SG et CIC', pour un montant de 120 000 euros ce qui ne correspond pas aux pièces présentement produites.



Néanmoins, il y a lieu de prendre en considération, comme élément du passif de monsieur [E], l'engagement de caution donné au profit de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, pour un montant de 81 250 euros, qui ne pouvait être ignoré de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, du fait qu'il s'agissait de l'opération co-financée avec elle en pool bancaire.



Ainsi, il résulte des éléments connus de la banque, que monsieur [E] disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 90 000 euros et d'une épargne de 50 000 euros, soit 140 000 euros au total, pour faire face à ce nouvel engagement de caution de

81 250 euros lequel portait son endettement global ' compte tenu de l'endettement antérieur résultant de l'autre engagement de caution de 81 250 euros et de celui donné au profit de 'SG et CIC' pour un montant de 120 000 euros tel que déclaré par monsieur [E] et en tout état de cause notablement inférieur à celui qu'il met en avant dans ses écritures ' à un montant total de 282 500 euros. En dépit de revenus d'un montant confortable de

72 000 euros annuels, la disproportion est manifeste.



2- Cependant, l'article L. 341-4 du code de la consommation exclut de décharger la caution dans la mesure où le patrimoine de celle-ci au moment où elle est appelée en paiement lui permet de faire face à son obligation.



L'assignation étant en date du 28 juin 2019, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation.



C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution est présentement en capacité de faire face à son obligation en s'acquittant de la somme qui lui est réclamée, qui en l'occurrence est de 20 696,05 euros.







À ce titre, la banque fait valoir, sans qu'il ne soit répliqué sur ce point, et à juste titre, que monsieur [E] selon ses propres écritures est encore propriétaire d'un des appartements dont il était fait état dans la fiche patrimoniale établie le 5 septembre 2011 (l'appartement T4) et dont la valeur nette, qui était alors de 50 000 euros, n'a pu que s'accroire depuis, du fait de l'amortissement du prêt (pendant quasiment huit ans). Dans ces conditions, est sans incidence, pour apprécier la situation de fortune de monsieur [E], le fait que ses salaires soient réduits en ce qu'ils font l'objet d'une saisie attribution au profit du Trésor Public.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [E] au titre de son cautionnement du 16 novembre 2011.



Sur l'information annuelle à caution



L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'



Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a respecté son obligation, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.



En l'espèce, la banque ne produit pas la moindre pièce de nature à établir qu'elle y a satisfait.



Il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information conforme, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.



La banque verse au débat la mise en demeure adressée à la société P.L.N.G. d'avoir à régler la somme de 82 784,21 euros [correspondant à une échéance impayée de 40 715,08 euros et au capital restant dû de 39 394,27 euros] et celle envoyée à monsieur [E] l'informant de la dette du débiteur principal pour ce même montant et lui réclamant en sa qualité de caution la somme de 20 696,05 euros, soit le quart de 82 784,21 euros, le cautionnement de monsieur [E] étant à hauteur de 25 % de l'encours du prêt.



Le jugement déféré n'étant pas critiqué en ce qu'il a alloué à la banque la somme de 62 088,16 euros (s'ajoutant à celle à laquelle monsieur [E] est condamné) il ne peut qu'être confirmé de ce chef.



Néanmoins c'est bien de la somme de 82 784,21 euros qu'il conviendra de déduire les intérêts échus depuis le commencement du prêt le 16 novembre 2011, pour définir de quelle somme est redevable monsieur [E], tenu par son engagement de caution à hauteur de 25 % de l'encourt et dans la limite de 81 250 euros.





Sur les délais de paiement



Monsieur [E] demande à la cour de 'lui accorder les plus larges délais de paiement, de préférence par un report pur et simple de l'obligation de régler, et à défaut par les délais les plus larges'.



En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.



Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.



En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit.



Monsieur [E] à l'appui de sa demande ne formule aucune proposition concrète quant aux versements à venir.



Dans ces conditions, en l'état, sa demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Monsieur [E], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la banque intimée, formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 2 500 euros.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant dans les limites de l'appel,





CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions



sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de monsieur [B] [E],



et statuant à nouveau du chef infirmé,



prononçant la déchéance de la banque aux intérêts conventionnels en raison du défaut d'information annuelle due à la caution,



CONDAMNE monsieur [B] [E] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme représentant 25% de l'encours, de 82 784,21 euros dont il conviendra de déduire les intérêts conventionnels au taux de 3,40 % à compter du 1er janvier 2012 ;



CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions, y compris celles concernant la société P.N.L.G. ;



Et y ajoutant,





CONDAMNE monsieur [B] [E] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;





DÉBOUTE monsieur [B] [E] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;





CONDAMNE monsieur [B] [E] aux entiers dépens d'appel.











LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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