28 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-87.393

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01068

Texte de la décision

N° B 21-87.393 F-D

N° 01068




28 JUIN 2022

ECF





IRRECEVABILITÉ







M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2022


M. [S] [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 juin 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 2 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 173 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire à la liberté individuelle, au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 66 de la Constitution et 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il réserve aux seules personnes placées « sous écrou extraditionnel » à l'étranger en exécution d'un mandat d'arrêt français le droit de faire contrôler la légalité de ce mandat d'arrêt par la chambre de l'instruction, à l'exclusion des personnes qui, sans être incarcérées à l'étranger, sont néanmoins privées de leur liberté dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique en exécution de ce mandat d'arrêt français ? ».

2. Le pourvoi ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-deux.

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