28 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-81.108

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01065

Texte de la décision

N° R 22-81.108 F-D

N° 1065




28 JUIN 2022

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2022



M. [H] [F] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 mai 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 4 février 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 octobre 2021, n° 21-82.230), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement marocain, a émis un avis favorable.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 194, 197, 198 et 609-1 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont-elles contraires au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles dispensent une chambre de l'instruction, statuant comme cour de renvoi après cassation, de se référer et de répondre aux mémoires antérieurement déposés devant la chambre de l'instruction dont la décision a été annulée ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, à l'exception de celles de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, applicables seulement en matière de détention provisoire.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, si la Cour de cassation juge que la chambre de l'instruction statuant comme cour de renvoi après cassation n'est tenue de se référer et de répondre qu'au mémoire produit au cours de la procédure ainsi ouverte devant elle dans les conditions prévues par les articles 194 et suivants du code de procédure pénale, cette solution ne découle pas de considérations liées à l'étendue de la saisine de la juridiction statuant sur renvoi après cassation, mais tire seulement les conséquences du caractère écrit de la procédure en vigueur devant la chambre de l'instruction, laquelle s'oppose à ce que les mentions d'un arrêt annulé relatives au dépôt d'un mémoire devant la chambre de l'instruction primitivement saisie lui survivent et fassent, à défaut de notes d'audience, foi d'un tel dépôt.

5. En outre, cette solution, qui n'emporte aucune restriction au droit de déposer un mémoire devant la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation, ne heurte ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni les droits de la défense.

6. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-deux.

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