28 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-90.009

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01063

Texte de la décision

N° R 22-90.009 F-D

N° 1063




28 JUIN 2022

ECF





NON LIEU À RENVOI












M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2022


Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement en date du 5 avril 2022, reçu le 12 avril suivant à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [R] [C] du chef d'association de malfaiteurs terroriste.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre,et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles L. 2311-1 et L. 2312-1 à L. 2312-8 du code de la défense et l'article 413-9 du code pénal portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à l'article 16 (principe de séparation des pouvoirs, principe de respect des droits de la défense, principes du droit à un procès équitable) de la Déclaration de 1789, en ce qu'ils privent les parties et le juge du pouvoir d'apprécier l'intégralité des éléments déterminants pour l'issue du procès pénal et ne prévoient pas de recours juridictionnel permettant à un juge de porter une appréciation sur la nature des informations classifiées ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011.

3. Il est invoqué, toutefois, un changement des circonstances, résultant, de première part, d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 19 septembre 2017, Regner c. République Tchèque, n° 35289/11, §148) de deuxième part, d'un arrêt de la Cour de cassation (Crim., 19 mai 2021, pourvoi n° 21-80.849) , de troisième part, d'un arrêt du Conseil d'Etat (CE, 11 juillet 2016, n° 375977) et, plus généralement, du recours accru à l'utilisation du renseignement en matière judiciaire.

4. Ces décisions et circonstances ultérieures ne concernent pas directement la mise en oeuvre des dispositions contestées et n'en affectent pas la portée dès lors qu'elles ne remettent pas en cause l'équilibre entre, d'une part, les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs, des droits à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable, d'autre part, les exigences constitutionnelles de recherche des auteurs d'infractions et celles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, résultant des garanties d'indépendance conférées à la commission du secret de la défense nationale ainsi que des conditions et de la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées.

5. Par ailleurs, les modifications introduites aux articles L. 2312-1 et suivants du code de la défense par la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, sans rapport avec l'objet de la présente question, ne sauraient davantage constituer un changement des circonstances.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-deux.

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